Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. Y., a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE). Il a perdu son emploi, mais soutient que cela n’était pas attribuable à une inconduite. La défenderesse, la Commission d’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande de prestations d’AE, estimant qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi. Une personne qui demande des prestations d’AE est exclue du bénéfice des prestations si elle perd son emploi en raison de son inconduite.

[3] Le demandeur a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a conclu que la conduite du demandeur avait été la cause directe de son congédiement et qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite, plus précisément d’un service à la clientèle inacceptable et de conflits avec des collègues et des superviseurs.

[4] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien examiné sa cause. Il soutient qu’il a été faussement accusé et que la partie mise en cause (l’employeur) a orchestré la situation afin d’éliminer du personnel sans avoir à verser d’indemnité de départ.

[5] J’estime que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès parce que le demandeur ne fait que répéter les arguments présentés devant la division générale et ne relève aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence?

[7] Est-il défendable que la décision de la division générale est fondée sur des erreurs graves dans les conclusions de fait parce que la division générale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve présents dans le dossier d’appel?

Analyse

[8] La partie demanderesse doit demander la permission d’en appeler relativement à une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur soutient que la division générale a omis de tenir compte de sa situation particulière. Il fait valoir que l’employeur n’a pas participé à l’audience de la division générale et n’a pas témoigné sous serment. En revanche, il a témoigné à l’audience en compagnie d’un autre employé. Le demandeur prétend qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle, parce que la division générale a accepté la preuve documentaire de l’employeur au lieu de son témoignage sous serment.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence?

[12] J’estime qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence.

[13] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit de bénéficier d’un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. Il est de jurisprudence constante que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa position devant un décideur impartialNote de bas de page 5.

[14] L’employeur n’a pas participé à l’audience par téléconférence devant la division générale, même s’il avait été avisé de la tenue de l’audience. L’absence d’une partie ne constitue pas, en soi, un manquement à la justice naturelle.

[15] Le demandeur soutient que la division générale aurait dû exiger que l’employeur témoigne sous serment et que, comme l’employeur n’a pas participé à l’audience, la division générale ne devrait pas admettre la preuve documentaire de l’employeur au détriment du témoignage sous serment de témoins.

[16] Les affirmations du demandeur sont inexactes et ses allégations ne prouvent pas qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle. Il est du ressort de la division générale d’évaluer et de soupeser tous les éléments de preuve, tant documentaires qu’oraux.

[17] Le demandeur a pleinement eu l’occasion de présenter sa position devant la division générale. Il a déposé des documents et a participé à l’audience en compagnie d’un autre témoin. Il fait valoir qu’il a [traduction] « démenti toute les allégations portées contre [lui]Note de bas de page 6 ». Il soutient que la division générale doit admettre tous les éléments de preuve qu’il lui a fournis, car l’employeur n’a pas participé à l’audience.

[18] La justice naturelle ne signifie pas que la preuve orale fournie durant l’audience doit être admise ou qu’on doit lui accorder un poids plus important qu’à la preuve documentaire. La justice naturelle exige qu’une partie ait le droit d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle.

[19] Le demandeur avait le droit d’être entendu et il a été entendu, par écrit et oralement. De plus, il connaissait les arguments avancés contre lui; il a eu connaissance du dossier de la défenderesse et de la preuve documentaire de l’employeur bien avant la date de l’audience.

[20] Aucune preuve substantielle n’appuyait l’argumentation du demandeur selon laquelle le membre de la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle. Aucune erreur concernant la justice naturelle ne ressort à la lecture du dossier non plus.

[21] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la décision de la division générale est fondée sur des erreurs graves dans les conclusions de fait parce que la division générale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve présents dans le dossier d’appel?

[22] La division générale n’a pas fondé sa décision sur des erreurs graves dans les conclusions de fait.

[23] La division générale a tenu compte des éléments de preuves présents dans le dossier d’appel, qui comprenaient la preuve documentaire, le témoignage du demandeur et le témoignage livré par son témoin durant l’audience. Néanmoins, la division générale a été convaincue que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[24] Le demandeur soutient que d’autres raisons justifiaient sa perte d’emploi et qu’il n’a pas agi de la façon dont l’a prétendu l’employeur. Il affirme qu’il n’a pas agi tel que le décrivaient les lettres d’avertissement et la lettre de congédiement. Il prétend que les avertissements et les autres agissements de l’employeur ont été orchestrés pour pousser les chauffeurs à démissionner de telle façon que l’employeur n’ait pas à leur verser d’indemnité de départ. À l’appui de ses affirmations selon lesquelles la division générale a fondé sa décision sur des erreurs graves dans ses conclusions de fait, il renvoie à des documents montrant que l’employeur a versé une indemnité de départ afin de régler la plainte qu’il avait déposée à la Employment Standards Branch [Direction des normes d’emploi] et aux réponses qu’il avait rédigées en réaction aux lettres d’avertissement.

[25] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et de la preuve jointe au dossier, y compris la lettre de la Direction des normes d’emploi et les réponses par écrit du demandeur. Elle a évalué le témoignage fourni durant l’audience et toutes les raisons que le demandeur a invoquées pour expliquer son congédiement subséquent par l’employeur. La décision de la division générale comprend une analyse des arguments du demandeur. Au bout du compte, la division générale a conclu que le demandeur avait été congédié en raison de manquements au guide de l’employé, y compris se montrer querelleur et faire de l’insubordination auprès des superviseurs et offrir un service à la clientèle inacceptableNote de bas de page 7. Elle a également estimé que les agissements du demandeur constituaient une inconduiteNote de bas de page 8.

[26] Les motifs du demandeur ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès. En ne faisant que répéter ses arguments, il ne parvient pas invoquer un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[27] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui démontre que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne laisse croire que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[28] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demande est rejetée.

Représentant :

A. Y., non représenté

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