Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire a prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable du 10 septembre au 28 décembre 2018. Par conséquent, il n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de l’alinéa 18(1)a) et du paragraphe 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi (ci-après, « la Loi ») pendant cette période.

Aperçu

[2] Le prestataire a quitté son emploi en raison d’un problème de santé et a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi. Il a présenté une demande de prestations régulières en septembre 2018, après que son médecin l’a autorisé à retourner au travail avec des restrictions médicales. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a communiqué avec le prestataire, et sa fille a indiqué qu’il subirait une intervention chirurgicale l’année suivante, après quoi il pourrait être en mesure de reprendre son ancien emploi. La Commission a suggéré au prestataire d’examiner d’autres formes d’aide sociale, car il n’était pas en mesure de retourner au travail sans restrictions médicales avant l’année suivante. Le prestataire a suivi le conseil, mais après s’être penché sur l’aide sociale, il a décidé de poursuivre sa demande d’assurance-emploi. La Commission a émis une lettre de décision indiquant qu’en raison des restrictions médicales du prestataire, il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[3] Le prestataire a demandé un réexamen de cette décision parce qu’il avait cherché du travail en tenant compte de ses limitations physiques. La Commission lui a conseillé d’être évalué par un conseiller en emploi pour vérifier s’il était capable d’occuper quelque emploi que ce soit. Le prestataire l’a fait et la Commission a modifié sa décision pour déclarer que le prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pendant plusieurs mois, mais qu’il était considéré comme disponible lorsqu’il a consulté un conseiller en emploi. Le prestataire interjette appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (ci-après, « le Tribunal »).

Questions en litige

[4] Le prestataire a-t-il prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin du 10 septembre au 28 décembre 2018?

[5] Le prestataire a-t-il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable du 10 septembre au 28 décembre 2018?

Analyse

[6] Pour avoir le droit de recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, les prestataires doivent prouver que pour chaque jour ouvrable, ils sont capables de travailler et disponibles à cette fin et incapables d’obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 1 Ils peuvent également être tenus de démontrer qu’ils ont fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 2.

[7] Il incombe aux prestataires de démontrer qu’ils satisfont aux exigences prévues pour être admissibles à des prestations et qu’il n’existe aucune circonstance qui les rende inadmissibles au bénéfice des prestations pendant la période visée, y compris les exigences concernant la disponibilité prévues dans la LoiNote de bas de page 3.

Le prestataire a-t-il prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin du 10 septembre au 28 décembre 2018?

[8] Le prestataire peut établir sa disponibilité en prouvant sa volonté de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert et ses démarches pour trouver un emploi convenable, sans que des conditions personnelles puissent restreindre ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 4.

[9] Afin d’évaluer la disponibilité du prestataire, je me pencherai d’abord sur ce qui est considéré comme un emploi convenable pour lui. Pour déterminer ce qui constitue un emploi convenable pour le prestataire, je dois déterminer si sa santé et ses capacités physiques lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’exécuter le travailNote de bas de page 5.

[10] Le prestataire déclare qu’il a un problème de santé qui l’empêche de rester debout pendant de longues périodes. À l’appui de sa déclaration, il a fourni deux notes du médecin datées du 12 septembre 2018 et du 21 novembre 2018. Ces notes indiquent que le prestataire ne peut travailler qu’en position assise, qu’il ne peut pas travailler en position debout et qu’il peut soulever dix livres.

[11] À l’audience, la fille du prestataire a agi comme représentante et a agi comme témoin. Elle déclare que l’ancien emploi de son père consistait à se tenir debout toute la journée et qu’il était incapable de continuer à occuper ce poste en raison de son état de santé. Elle a témoigné que son père est capable de se tenir debout pendant de courtes périodes, par exemple de 30 minutes à une heure, et qu’il est capable de marcher et de conduire dans le cadre de ses activités normales.

[12] D’après les observations du prestataire et le témoignage de son témoin, je trouve un emploi convenable pour le prestataire tout emploi qui peut être exercé en position assise, qui peut ne nécessiter que de courtes périodes de position debout et qui n’exige pas de soulever des objets lourds.

[13] Le 12 septembre 2015, le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi pour des prestations régulières. Il a fourni à la Commission une note du médecin indiquant qu’il ne pouvait travailler qu’en position assise. La Commission a fourni des notes d’une conversation avec la fille du prestataire le 23 octobre 2018, qui a parlé à la Commission au nom du prestataire, car ses compétences linguistiques en anglais et en français sont limitées. Les notes indiquent que la fille du prestataire a dit à la Commission que le prestataire devait subir une intervention chirurgicale l’année suivante, après quoi il veut retourner à son ancien emploi. Elle a ensuite dit à la Commission qu’elle préférait que le prestataire présente une demande d’aide sociale plutôt que de chercher un emploi à temps plein.

[14] À l’audience, la fille du prestataire a déclaré que les notes de la Commission constituaient une mauvaise interprétation de cette conversation. Elle a déclaré que la Commission a demandé si le prestataire préférerait demander de l’aide sociale plutôt que d’essayer de trouver un emploi dans les limites de ses capacités physiques, car ses possibilités d’emploi seraient très limitées. La fille du prestataire a accepté d’explorer cette option, car la Commission l’avait informée que les prestations d’aide sociale pourraient être versées rétroactivement et qu’elles seraient versées pendant une plus longue période. La fille du prestataire déclare qu’elle s’est renseignée au sujet de l’aide sociale pour son père dès le lendemain et a découvert que le prestataire ne pouvait pas recevoir de paiements rétroactifs. Elle a ensuite informé la Commission que le prestataire ne demanderait pas d’aide sociale et qu’il voulait poursuivre sa demande d’assurance-emploi. Elle déclare que la Commission l’a informée que la demande serait traitée et qu’elle pourrait rappeler dans une semaine pour obtenir les résultats. Elle déclare qu’elle a rappelé la semaine suivante et qu’on lui a conseillé de rappeler dans une autre semaine. Elle a rappelé le 14 novembre 2018 et s’est fait dire qu’elle devrait demander une révision de la décision de la Commission pour que la demande de prestations du prestataire soir réactivée.

[15] Je préfère m’appuyer sur l’explication de la fille du prestataire concernant la conversation avec la Commission le 23 octobre 2018, plutôt que sur les brèves notes de la Commission. La fille du prestataire a fourni un témoignage ouvert et crédible concernant les détails de la conversation et a été en mesure de répondre à mes questions directement et franchement. Son témoignage est également appuyé par le calendrier des notes subséquentes de la Commission au dossier du prestataire. La Commission note que la fille du prestataire a appelé le 29 octobre 2018 pour l’informer que le prestataire ne demanderait pas d’aide sociale et voulait poursuivre sa demande d’assurance-emploi. Selon le registre, les deux appels téléphoniques suivants ont eu lieu les 7 et 14 novembre 2018. Dans ce dernier appel, on indique qu’elle a été informée de la décision de la Commission.

[16] Le prestataire témoigne, avec l’aide d’un interprète, qu’il voulait retourner au travail dès que possible et qu’il aurait accepté tout poste lui permettant de travailler dans les limites de ses capacités physiques. La fille du prestataire déclare que son père a commencé à chercher des emplois en consultant les journaux locaux et en examinant les possibilités d’emploi dans la banque d’emplois en ligne provinciale. Elle indique qu’elle a appelé tous les employeurs potentiels pour savoir si le travail offert pouvait être exécuté malgré les restrictions physiques de son père.

[17] Le prestataire fournit une liste de 69 entreprises avec lesquelles sa fille a communiqué pour s’informer des possibilités d’emploi du 12 septembre au 14 décembre 2018. Les notes comprennent la date de la demande de renseignements, les numéros de téléphone de la compagnie et la réponse de la compagnie concernant les possibilités d’emploi. La fille du prestataire déclare à la Commission et au Tribunal que la majorité des entreprises ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’emploi qui permettrait au prestataire de travailler dans les limites de ses capacités physiques. La fille du prestataire déclare que trois entreprises ont indiqué qu’elles avaient des postes dans lesquels le prestataire pouvait travailler, mais qu’une seule entreprise avait un poste vacant dans l’un de ces postes.

[18] En décembre 2018, la Commission a suggéré au prestataire de visiter un conseiller en emploi pour évaluer ses perspectives d’emploi. En janvier 2019, le prestataire et sa fille ont rendu visite au conseiller en emploi. La Commission a présenté des notes d’une conversation avec la conseillère datée du 7 janvier 2019, dans lesquelles elle a dit à la Commission que le prestataire « veut vraiment travailler, il est ouvert et disposé à travailler ». Elle ajoute qu’il y a plusieurs possibilités dans les services de fabrication ou d’expédition qui conviendraient aux capacités physiques du prestataire. Elle dit à la Commission que le prestataire veut vraiment travailler et a une bonne attitude.

[19] Le désir de retourner au travail doit être sincère et démontré par l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 6.

[20] Peu importe la faible probabilité de succès qu’un prestataire estime avoir dans ses recherches d’emploi, la Loi est conçue de telle sorte que seuls ceux qui sont véritablement sans emploi et activement à la recherche d’un travail sont admissibles aux prestationsNote de bas de page 7. Il ne suffit pas que le prestataire dise qu’il est disponible pour travailler, il doit démontrer sa disponibilité en cherchant activement du travailNote de bas de page 8.

[21] Je suis convaincue que le prestataire avait le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert et qu’il a démontré ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable du 10 septembre au 28 décembre 2018. Le prestataire et sa fille ont fourni un témoignage détaillé et crédible à l’appui du fait qu’il a fait une recherche d’emploi sérieuse, continue et intensive, ce qui comprenait la recherche dans les sites d’offres d’emploi en ligne et la recherche dans les annonces des journaux locaux, la présentation de son curriculum vitæ à des employeurs potentiels et le réseautage avec des amis et des membres de la famille. Cela est étayé par son historique documenté de recherche d’emploi au cours de cette période. 

[22] Je suis également convaincue que le prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. La recherche d’emploi du prestataire confirme qu’il n’a pas limité sa recherche d’emploi, si ce n’est pour tenir compte de ses restrictions médicales.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le prestataire s’est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer qu’il était disponible pour travailler du 10 septembre au 28 décembre 2018. Par conséquent, le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

Le prestataire a-t-il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable du 10 septembre au 28 décembre 2018?

[24] Les critères à prendre en considération pour déterminer si un prestataire fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable sont liés à un certain nombre d’activités précises de recherche d’emploiNote de bas de page 9.

[25] La fille du prestataire témoigne des efforts de recherche d’emploi du prestataire depuis qu’il a présenté sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 12 septembre 2018. Elle déclare que le prestataire évaluait les possibilités d’emploi dans les journaux locaux ainsi que dans les bases de données d’emploi en ligne, comme la banque d’emplois provinciale et d’autres. Le prestataire et sa fille s’informaient auprès de leurs amis et des membres de leur famille au sujet d’emplois potentiels pour le prestataire. Le prestataire a également présenté son curriculum vitæ à des employeurs qui avaient des postes correspondant à ses restrictions médicales; toutefois, la fille du prestataire déclare qu’aucun employeur ne l’a convoqué à une entrevue durant cette période. L’historique de recherche d’emploi du prestataire indique qu’il a commencé à chercher un emploi immédiatement après avoir présenté sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 12 septembre 2018 et a poursuivi ses activités de recherche d’emploi tout au long de la période en question.

[26] Compte tenu des observations du prestataire, je suis convaincue que le prestataire a participé à bon nombre des activités de recherche d’emploi énumérées dans le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10et que ses efforts ont été soutenus tout au long de la période en question. Je conclus également qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les efforts du prestataire visaient à obtenir un emploi convenable, car sa recherche d’emploi indique qu’il cherchait un emploi correspondant à ses restrictions médicales.

[27] Je conclus donc que le prestataire s’est acquitté de son fardeau de prouver qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable du 10 septembre au 28 décembre 2018. Par conséquent, le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 50(8) de la Loi.

Conclusion

[28] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 28 février 2019

Téléconférence

J. A., appelant/prestataire

R. W., représentant de l’appelant/prestataire

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