Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] R. N. (prestataire) travaillait dans une banque lorsqu’il a reçu une offre d’emploi conditionnelle qu’il voulait accepter parce qu’il jugeait qu’il s’agissait d’un meilleur emploi que celui qu’il occupait. Toutefois, avant de commencer ce nouvel emploi, le prestataire devait suivre un programme de formation à temps plein de huit semaines; il a démissionné de son emploi à la banque pour le faire.

[3] Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le prestataire s’est blessé et il a dû interrompre son programme de formation, pour le continuer à une date ultérieure. Cela signifiait également qu’il se trouvait sans emploi et sans revenu pendant une période beaucoup plus longue que ce qu’il avait anticipé.

[4] Par conséquent, le prestataire a demandé à la fois des prestations régulières et des prestations de maladie sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi. Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de verser des prestations au prestataire, affirmant qu’il avait volontairement quitté son emploi à la banque sans justification et que, même s’il n’avait pas été malade, il n’aurait pas été disponible pour travailler, car il aurait poursuivi son programme de formation.

[5] Le prestataire a contesté la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal, mais il doit obtenir la permission (ou l’autorisation) d’interjeter appel pour que le dossier puisse aller de l’avant. Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès et que la demande de permission d’en appeler doit donc être rejetée.

Questions en litige

[6] Pour en arriver à cette décision, je me suis penchée sur les questions suivantes :

  1. Est-ce que l’un ou l’autre des arguments du prestataire s’inscrit dans un moyen d’appel reconnu et, dans l’affirmative, constitue un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli?
  2. Est-il défendable que la division générale aurait mal interprété ou omis de tenir compte adéquatement d’un élément de preuve?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[7] Le Tribunal est formé de deux divisions qui fonctionnent très différemment l’une de l’autre. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs reconnues (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Par conséquent, la division d’appel peut seulement intervenir dans une cause si la division générale a fait ce qui suit :

  1. a) a manqué à un principe de justice naturelle ou a commis une erreur liée à sa compétence;
  2. b) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Il y a également des différences procédurales entre les deux divisions du Tribunal. La plupart des causes devant la division d’appel suivent un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Le présent appel relève de l’étape de la permission d’interjeter appel, ce qui signifie qu’il faut que cette permission soit accordée pour que l’appel puisse aller de l’avant. Il s’agit d’un obstacle préliminaire qui vise à éliminer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Le critère juridique auquel les prestataires doivent satisfaire à ce stade est peu exigeant : peut-on soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 2?

Question en litige no 1 : Est-ce que l’un ou l’autre des arguments du prestataire s’inscrit dans un moyen d’appel reconnu et, dans l’affirmative, constitue un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli?

[9] À mon avis, les arguments du prestataire ne s’inscrivent pas dans un moyen d’appel reconnu que je peux évaluer ni ne constituent un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a coché la case signifiant que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétenceNote de bas de page 3. Généralement, les principes de justice naturelle concernent le processus devant la division générale, y compris la question de savoir si les parties ont eu l’occasion juste et raisonnable de présenter leur cause et d’obtenir une décision rendue par un décideur impartial.

[11] Toutefois, je ne vois aucun lien entre les principes de justice naturelle et les détails énoncés par le prestataire dans sa demande de permission d’en appeler. Le prestataire a plutôt mis l’accent sur son explication des raisons pour lesquelles il était mécontent du dénouement de la cause et sur le fait qu’il trouvait cela injuste.

[12] Peu importe la case que le prestataire a cochée dans sa demande de permission d’en appeler, dans cette dernière, il ne fait que répéter les points sur lesquels la division générale s’était déjà penchée, ou à peu près. Comme cela a été mentionné précédemment, le rôle de la division d’appel est limité; la division d’appel n’est pas une instance où le prestataire peut plaider de nouveau sa cause dans l’espoir d’obtenir un résultat différentNote de bas de page 4.

[13] En l’espèce, le prestataire n’a soulevé aucune erreur pertinente dans la décision de la division générale, et aucune erreur ne me paraît évidente d’emblée.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale aurait mal interprété ou omis de tenir compte adéquatement d’un élément de preuve?

[14] Peu importe la conclusion ci-dessus, je suis conscient des décisions de la Cour fédérale dans lesquelles la division d’appel a reçu comme directive de ne pas se limiter aux éléments écrits et d’apprécier la question de savoir si la division générale pourrait avoir mal interprété ou avoir omis de tenir compte adéquatement d’un élément de preuveNote de bas de page 5. Le cas échéant, la permission d’interjeter appel devrait normalement être accordée sans égard aux problèmes techniques relevés dans la demande de permission d’interjeter appel.

[15] Après avoir examiné le dossier documentaire ainsi que la décision portée en appel, je suis convaincu que la division générale n’a ni négligé ni mal interprété la preuve pertinente.

Conclusion

[16] Je compatis énormément avec la situation très difficile dans laquelle se trouve le prestataire et je comprends la déception qu’il a dû ressentir après avoir lu la décision de la division générale. Toutefois, après avoir conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, je n’ai d’autre choix que de rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Représentant :

R. N., non représenté

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