Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire ne peut pas modifier la durée de prestations parentales qu’elle avait choisie.

Aperçu

[2] Une période de prestations a été établie au profit de la prestataire pour les prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi. Dans sa demande, la prestataire a précisé qu’elle souhaitait recevoir des « prestations parentales prolongées » pendant une période de 54 semaines. La demande faisait mention du fait que l’option des prestations parentales prolongées permet de recevoir des prestations d’un taux inférieur sur une plus longue période. La prestataire a reçu des prestations parentales pendant de nombreuses semaines et elle a réalisé que ses prestations hebdomadaires étaient moins élevées que ce qu’elle avait anticipé. Elle a demandé une révision de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui verser des prestations parentales prolongées, et elle a demandé de passer à des [traduction] « prestations parentales standards », qui permettent de recevoir des prestations d’un taux supérieur, versées sur une plus courte période.

[3] La Commission a refusé de réviser sa décision, et la prestataire a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale, qui a déterminé que la Commission devait réviser sa décision. Lors de la révision, la Commission a déterminé qu’elle ne pouvait pas remplacer les prestations parentales prolongées de la prestataire par des prestations parentales standards, car cela n’était pas permis par la loi. La prestataire interjette maintenant appel devant le Tribunal afin qu’on lui permette de passer à des prestations parentales standards.

Question en litige

[4] La prestataire peut-elle changer d’option et demander de recevoir des prestations parentales standards plutôt que des prestations parentales prolongées?

Analyse

[5] Lorsqu’une partie prestataire présente une demande de prestations parentales, elle choisit le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être verséesNote de bas de page 1. Une partie prestataire choisira notamment d’être admissible au bénéfice des prestations pendant un maximum de 35 semaines ou de 61 semainesNote de bas de page 2.

[6] Le choix de la partie prestataire quant au nombre maximal de semaines de prestations parentales pouvant lui être versées est irrévocable dès lors que des prestations sont verséesNote de bas de page 3.

[7] La prestataire a fait une demande initiale de prestations de maternité et parentales le 28 mars 2018. Dans cette demande, elle a choisi de recevoir des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. Elle a ensuite choisi de recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations parentales (que j’appellerai [traduction] « prestations parentales prolongées ») et elle a affirmé qu’elle souhaitait demander 54 semaines de prestations parentales.  

[8] Sur la même page de la demande de prestations, il était précisé que les parties prestataires doivent choisir une des deux options de prestations parentales suivantes : prestations standards ou prestations prolongées. L’option des prestations standards était définie comme donnant droit à un maximum de 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à un montant maximum. L’option prolongée était définie comme donnant droit à un maximum de 61 semaines de prestations à un taux de prestations de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à un montant maximum. Le formulaire de demande précise aussi que ce choix, entre des prestations parentales standards ou prolongées, est irrévocable dès lors que des prestations sont versées pour la demande.

[9] La prestataire a commencé à recevoir des prestations parentales à compter du 3 août 2018. Le 21 août 2018, la prestataire a demandé une révision du montant de ses prestations parentales et elle a aussi demandé à la Commission de réduire son nombre maximal de semaines de prestations parentales afin de pouvoir recevoir le taux supérieur de prestations hebdomadaires. Elle a affirmé dans une lettre datée du 21 août 2018 qu’elle avait seulement réalisé le montant réduit de prestations ce jour-là et qu’elle s’était trompée en choisissant l’option des prestations parentales prolongées. Elle a affirmé que lorsqu’elle avait fait son choix, elle croyait que le taux de prestations serait ajusté afin de refléter uniquement la période pendant laquelle elle souhaitait recevoir des prestations, c’est-à-dire les 54 semaines qu’elle avait entrées dans le formulaire de demande. Elle a dit que si elle avait réalisé qu’elle recevrait seulement des prestations parentales équivalant à 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable pour la durée complète de sa demande de prestations parentales, elle aurait choisi de recevoir des prestations parentales standards pendant une période plus courte.

[10] La Commission affirme que la prestataire a choisi de recevoir les prestations parentales standards, au titre des articles 23 et 12 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), et que ce choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées à la prestataire.

[11] La prestataire ne conteste pas avoir choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Toutefois, la prestataire soutient qu’elle devrait pouvoir modifier ce choix étant donné que le passage « dès lors que des prestations sont versées » est ambigu et qu’il pourrait être interprété comme signifiant que le montant total des prestations parentales d’une demande a été versé. À l’appui de son argument, la prestataire affirme qu’elle a tenté de corriger son choix en demandant une révision aussitôt qu’elle s’est rendue compte qu’elle recevait des prestations à un taux réduit, mais que la Commission a dit qu’il était déjà trop tard. Elle soutient qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une partie prestataire se rende compte qu’elle n’a pas choisi le bon nombre de semaines de prestations parentales avant même d’avoir reçu le premier versement de prestations.

[12] Le 8 février 2019, le Tribunal a demandé à la Commission de l’informer de sa position concernant l’argument de la prestataire. Le 11 février 2019, la Commission a répondu qu’il serait incorrect d’interpréter « [l]e choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent articleNote de bas de page 4 » comme signifiant que [traduction] « le choix est irrévocable dès lors que toutes les prestations parentales ont été versées ». La Commission affirme que les prestations parentales sont versées conformément à l’article en question et que des prestations parentales ont été versées à la prestataire dès que le versement de prestations parentales a été traité le 3 août 2018. La Commission soutient que la décision de la prestataire de changer de type de prestations parentales est devenue irrévocable à compter de cette date.

[13] Il convient de noter que le passage « dès lors que des prestations sont versées » est seulement utilisé deux fois dans la Loi sur l’AENote de bas de page 5 dans des dispositions quasi identiques, mais le passage « des prestations ont été payées » apparaît dans plusieurs articles. Par exemple, l’article 10(6)(a) de la Loi sur l’AE prévoit qu’une période de prestations peut être annulée si, entre autres, « aucune prestation n’a été payée » durant la période de prestations. Les tribunaux ont interprété cela comme signifiant « toute prestationNote de bas de page 6 ». Je note que l’article 23 de la Loi sur l’AE comprend aussi le passage « des prestations lui ont été verséesNote de bas de page 7 ».

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que les dispositions sont semblables et j’estime que l’interprétation du passage « des prestations lui ont été versées » est persuasive dans mon interprétation législative du passage « des prestations lui ont été versées ».

[15] J’ai également tenu compte des conséquences de l’interprétation proposée par la prestataire. Si son interprétation de la disposition était correcte, cela signifierait qu’une personne pourrait passer des prestations parentales standards aux prestations parentales prolongées, ou inversement, jusqu’à ce que toutes les semaines de prestations parentales de sa demande lui aient été versées. Cela pourrait donner lieu à la situation suivante : une personne ayant choisi de recevoir des prestations parentales standards pourrait, après avoir reçu 34 semaines de prestations, décider de prolonger ses versements de prestations parentales à 61 semaines. Subsidiairement, une personne qui choisit de recevoir 61 semaines de prestations pourrait, après avoir reçu un 60e versement de prestations, décidé de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations. De même, rien n’empêcherait une partie prestataire de modifier son choix plusieurs fois pendant sa période de prestations. Ces issues ne font clairement pas partie de ce qui était prévu par l’application de cet article de la Loi sur l’AE, puisqu’elles donnent lieu à une situation absurde. Voilà pourquoi j’estime qu’il est impossible de soutenir l’interprétation de la prestataire.

[16] Puisque les faits de ce cas ne sont pas contestés, j’accepte que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales pendant un nombre maximal de 61 semaines, aux termes des articles 23(1.1) et 12(3)(b) de la Loi sur l’AE. J’accepte aussi que la prestataire a commencé à recevoir des prestations parentales à compter du 3 août 2018. De plus, j’estime que ce versement de prestations parentales du 3 août 2018 a rendu irrévocable le choix de son nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent lui être versées. Ainsi, je conclus que la prestataire n’est pas en mesure de modifier le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent lui être versées.

[17] Je comprends que la prestataire regrette d’avoir choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et je reconnais son témoignage selon lequel sa famille et elle se retrouvent maintenant dans une situation financière et émotionnelle difficile. Je compatis sincèrement aux circonstances de la prestataire, mais je suis liée par les exigences de la loi et je n’ai pas la compétence de modifier la loi ni de l’interpréter de manière contradictoire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionNote de bas de page 8.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 28 février 2019

Téléconférence

R. L., appelante/prestataire

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