Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] R. K. (appelant) avait établi une période initiale de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 31 décembre 2017. Le 20 août 2018, durant sa période de prestations, l’appelant a commencé un programme de formation en deux étapes afin de devenir croupier de tables de jeux dans un casino. L’appelant a signé une [traduction] « entente de participation » avec son employeur éventuel (X) qui offrait la formation. La première étape de la formation durait deux semaines et était non rémunérée. Un examen était prévu à la fin de cette étape. L’entente de participation énonçait que, s’il réussissait l’examen, l’appelant pouvait recevoir une offre d’emploi conditionnelle comme croupier et avoir l’occasion (à la discrétion de X) de suivre les autres semaines de formation. L’entente énonçait également que si l’appelant était admis à la deuxième étape de la formation, il recevrait une prime d’admission de 500,00 $. De plus, l’entente précisait que la deuxième étape était rémunérée au moyen d’une allocation quotidienne, au taux de 105,00 $ par jour, et que si l’appelant réussissait la deuxième étape, il recevrait comme prime à la signature un autre 500,00 $.

[3] L’appelant a été admis à la deuxième étape de la formation le 31 août 2018 et, en prévision du versement initial de 500,00 $ comme prime d’admission, il a déclaré ce versement à l’intimée la semaine du 1er septembre 2018. L’intimée a dit à l’appelant de le déclarer au moment où il le toucherait réellement, ce qu’il a aussi fait. X a seulement émis le chèque du versement d’admission de 500,00 $ le 11 septembre 2018, et l’appelant l’a reçu le 12 septembre 2018. L’appelant a terminé la deuxième étape de la formation le 25 septembre 2018 et a reçu un deuxième chèque de 500,00 $ comme prime à la signature autour du 4 octobre 2015. Il a accepté une offre d’emploi conditionnelle le 17 septembre 2018 et a commencé un emploi avec X le 28 septembre 2018.

[4] La question en litige est le versement de 500,00 $ en prime d’admission pour avoir été admis à la deuxième étape de la formation. L’intimée a déterminé que le versement de 500,00 $ constituait une « rémunération » au titre de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et elle a réparti cette somme en entier conformément à l’article 36(19)(b) du Règlement sur l’AE sur la semaine au cours de laquelle l’appelant a été admis à la deuxième semaine de formation, soit la semaine du 26 août 2018. L’intimée était d’avis qu’il s’agissait de la disposition appropriée pour répartir la rémunération, puisque la rémunération résultait d’une opération. Cette répartition a entraîné un versement excédentaire de 250,00 $.

[5] L’appelant n’a présenté aucune observation précise à propos du fait que le versement constituait ou non une « rémunération » ou de la façon dont la répartition devrait être effectuée. Il soutient plutôt que le versement excédentaire devrait être défalqué parce qu’il s’était montré honnête lorsqu’il a déclaré le versement de 500,00 $ et qu’il a tenté de suivre toutes les directives que les agents de l’intimée lui ont fournies. Il fait valoir que les agents de l’intimée ont changé de position quant à la répartition et à la somme du versement excédentaire à quelques reprises, et qu’ils étaient responsables du versement excédentaire, car ils ne comprenaient pas le Règlement sur l’AE. Il affirme qu’il a eu des difficultés financières et a vécu du stress en raison du versement excédentaire et de tout le processus auquel il a dû prendre part afin d’essayer de résoudre cette affaire.

Questions préliminaires

[6] Dans son témoignage durant l’audience tenue le 3 février 2019, l’appelant a fait référence à son contrat d’emploi conditionnel daté du 17 septembre 2018. À la demande du Tribunal, l’appelant lui a fourni une copie de ce document le 4 février 2019. Il a aussi joint des observations supplémentaires relativement à sa demande de défalcation du versement excédentaire. Ces documents soumis après l’audience ont été fournis à l’intimée.

Questions en litige

[7] Question en litige no 1 : Le versement de 500,00 $ que l’appelant a touché en raison de son admission à la deuxième étape de la formation constitue-t-il une « rémunération »?

[8] Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, de quelle manière ce versement de 500,00 $ devrait-il être réparti?

[9] Question en litige no 3 : Si un versement excédentaire résulte de la répartition du versement de 500,00 $, le Tribunal peut-il défalquer ce versement excédentaire?

Analyse

[10] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) établit un régime d’assurance visant à accorder une protection aux prestataires contre la perte de revenu par suite du chômage. Ce régime a donc pour objectif d’indemniser les chômeurs d’une perte; il n’a pas pour objet de verser des prestations à ceux qui n’ont subi aucune perte (Canada (Procureur général) c Walford, A-263-78).

[11] La rémunération est définie à l’article 35(2) du Règlement sur l’AE comme étant le revenu intégral de la partie prestataire provenant de tout emploi.

[12] Les sommes reçues d’un employeur sont présumées avoir valeur de rémunération et doivent en conséquence être réparties à moins d’être visées par une des exceptions prévues à l’article 35(7) du Règlement sur l’AE ou de ne pas résulter d’un emploi.

[13] Les sommes qui constituent une rémunération au titre de l’article 35 du Règlement sur l’AE doivent être réparties en fonction de l’article 36 du Règlement sur l’AE (Boone et al c Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

Question en litige no 1 : Le versement de 500,00 $ que l’appelant a touché en raison de son admission à la deuxième étape de la formation constitue-t-il une « rémunération »?

[14] Non, j’estime que le versement de 500,00 $ que l’appelant a touché en raison de son admission à la deuxième étape de la formation ne constituait pas une « rémunération ».

[15] L’intimée soutient que le versement de 500,00 $ a été payé à l’appelant en tant que prime d’admission. L’intimée fait valoir que cette somme constitue une rémunération selon l’article 35(2) du Règlement sur l’AE, car le versement a été fait en tant que prime unique accordée au prestataire en raison de son admission à la deuxième étape de la formation offerte par l’employeur.

[16] L’appelant n’a pas relevé de contestation précise à propos du fait que le versement était défini comme une « rémunération ». Son témoignage portait plutôt sur le fait qu’il avait déclaré à l’intimée qu’il avait touché ce versement et avait suivi les instructions des agents de l’intimée. Toutefois, différents agents lui ont fourni des renseignements différents et, plutôt que d’agir au moment où les renseignements ont été fournis, un versement excédentaire a eu lieu.

[17] Pour que le revenu soit considéré comme une rémunération au sens de l’article 35(2) du Règlement sur l’AE, le revenu doit être gagné grâce au travail ou versé en contrepartie du travail accompli ou il doit y avoir un lien suffisant entre l’emploi du prestataire et la somme reçue (Canada (Procureure générale) c Roch, 2003 CAF 356). Dans l’arrêt Roch, la Cour a fait remarquer ce qui suit : « Une somme qui n’est pas en contrepartie d’un travail accompli au sens traditionnel et qui n’a pas été ajouté [sic] expressément [...] dans le Règlement [...] » peut être considérée comme une rémunération au sens du Règlement sur l’AE « à la condition que cette somme soit assimilable à une rémunération et qu’il existe un “rapport certain” ou un “lien suffisant” entre l’emploi du prestataire [...] et la somme reçue ».

[18] Il incombe à l’appelant de démontrer que le salaire n’est pas une somme découlant d’un emploi et qu’il ne devrait pas être réparti.

[19] L’appelant a affirmé qu’il avait conclu une entente de participation le 13 août 2018 pour participer au programme d’orientation et de formation qui pouvait possiblement mener à un emploi de croupier de tables de jeux dans un casino qui allait ouvrir. L’employeur éventuel, X, exploitait le casino et offrait la formation.

[20] L’appelant a expliqué qu’il y avait deux étapes à la formation. Il a commencé la première étape le 20 août 2018 et y a participé pendant deux semaines. Cette étape n’était pas rémunérée. Il a appris à la dernière journée de formation de la première étape, le 31 août 2018, qu’il avait été admis à la deuxième étape de la formation. Il a appris que la prime d’admission de 500,00 $ avait été préparée. Cependant, le chèque n’a été émis que le 11 septembre 2018 et il ne l’a reçu que le 12 septembre 2018. L’appelant a déclaré qu’il n’avait reçu aucune documentation concernant une offre conditionnelle au moment de commencer la deuxième étape de la formation. Il avait alors l’impression qu’il pouvait toujours être renvoyé à tout moment. L’appelant a raconté que certaines personnes participant à la formation avaient été simplement exclues pendant la deuxième étape de la formation. L’appelant a confirmé que X n’avait nullement exposé la raison de ce premier versement d’admission de 500,00 $. Il croyait qu’il s’agissait seulement d’une prime pour avoir suivi les deux premières semaines pour [traduction] « rien ». Certaines personnes n’ont pas terminé les deux premières semaines et n’ont pas touché la prime. Il a affirmé que X aurait pu facilement lui demander de partir et il n’aurait rien reçu si cela s’était produit.

[21] L’appelant a expliqué que la deuxième étape de la formation durait un mois et offrait une rémunération à un taux de 105,00 $ par jour, versé sous la forme d’une somme forfaitaire à la fin de la formation. Environ deux semaines après le début de la deuxième étape de formation, les personnes en formation ont eu à remplir une demande, à fournir des références et à procéder à une vérification de solvabilité. L’appelant a dû remplir une demande d’emploi durant cette étape. Précédemment, il avait seulement présenté son curriculum vitae à X durant un salon de l’emploi. L’appelant a affirmé qu’il avait reçu une offre d’emploi conditionnelle pendant qu’il participait à la deuxième étape, le 17 septembre 2018 (GD7-2 à GD7-9). Il a déclaré qu’il l’avait signée ce jour-là. Il a raconté qu’avant de recevoir cette offre d’emploi conditionnelle le 17 septembre 2018, il ne savait qu’il en recevrait une et, même à ce moment-là, il n’était pas réellement certain qu’il aurait un emploi jusqu’à ce qu’il obtienne son permis de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), qui était nécessaire pour occuper cet emploi. L’appelant a obtenu ce permis le 25 septembre 2018 et il a ensuite commencé à travailler le 28 septembre 2018.

[22] Dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’il avait reçu le deuxième versement de 500,00 $ (la prime à la signature) en même temps que la somme forfaitaire de son allocation quotidienne pour un mois. Il a reçu ce versement le 4 ou le 5 octobre 2018. Aucune retenue obligatoire n’a été opérée sur l’un ou l’autre des deux versements de 500,00 $.

[23] J’estime que le versement initial de 500,00 $ alloué en raison de l’admission à la deuxième étape de la formation ne constitue pas une rémunération. Rien ne démontre que l’appelant avait effectué quelque travail que ce soit durant cette période pour cet employeur éventuel. Ce versement n’a pas été touché grâce à un travail ou accordé en échange d’un travail accompli. Il était plutôt lié au fait d’avoir terminé la première étape de la formation et d’avoir été admis à la deuxième étape.

[24] J’ai également évalué si la somme était assimilable à une rémunération et s’il existait un « rapport certain » ou un « lien suffisant » entre l’emploi éventuel de l’appelant au sein de X et la somme touchée.

[25] Je suis d’avis que la somme de 500,00 $ n’est pas assimilable à une rémunération. Premièrement, contrairement à une rémunération, la somme du versement n’est pas précisément liée au nombre d’heures ou de jours de présence à la formation. Il s’agit plutôt d’un taux de prime fixe. Deuxièmement, le versement a été fait avant qu’un contrat d’emploi conditionnel ne soit conclu ou d’avoir la certitude qu’un tel contrat serait conclu. La somme a été versée au moment de l’admission à la deuxième étape de la formation. Toutefois, l’offre d’un contrat conditionnel était alors toujours une décision discrétionnaire de la part de l’employeur éventuel. De plus, contrairement à une rémunération versée d’une façon normale, aucune retenue n’a été opérée sur le versement de X, ce qui laisse croire à l’intention de X que le versement ne constitue pas une rémunération. De même, le versement n’est pas assimilable à une rémunération, car il s’agissait d’un versement discrétionnaire. Pour que le versement soit payé, X devait exercer son pouvoir discrétionnaire d’admettre l’appelant à la deuxième étape de la formation. À l’opposé, le versement d’une rémunération n’est pas discrétionnaire; il découle d’une obligation légale. Compte tenu de tous ces facteurs, je suis d’avis que le versement d’admission de 500,00 $ n’est pas assimilable à une rémunération.

[26] J’ai également évalué s’il existait ou non un lien suffisant entre l’emploi éventuel de l’appelant et le versement de 500,00 $. J’estime qu’il n’y avait pas de lien suffisant entre ce versement et l’emploi éventuel de l’appelant pour que cette somme soit considérée comme une rémunération.

[27] À cet effet, j’ai évalué les modalités de l’entente de participation et les modalités du contrat d’emploi conditionnel daté du 17 septembre 2018.

[28] L’entente de participation a été signée le 13 août 2018. Le préambule de l’entente énonce ce qui suit : [traduction] « Les parties ont établi une relation grâce à laquelle X a engagé le participant pour faire partie de la formation des croupiers de tables de jeux offerte par X (décrite en détail plus bas) (en forme abrégée, la “formation”) en prévision de la formation, de l’apprentissage, de l’évaluation, et de la possible certification et de l’embauche éventuelle, à la condition que le participant respecte certaines normes autorisées et nécessaires de la formation. » Il était noté que la formation se donnait en deux étapes. En ce qui concerne la première et la deuxième étape, l’entente précise ce qui suit :

[traduction]

Première étape : La première étape consiste en deux (2) semaines de formation non rémunérée, suivies d’un examen. Si le participant réussit l’examen, il pourrait recevoir une offre d’emploi conditionnelle comme croupier de tables de jeux et pourrait avoir l’occasion (à la seule discrétion de X) de poursuivre la formation pour les semaines restantes. Si le participant est admis à la deuxième étape de la formation, il recevra une prime d’admission brute de 500,00 $.

Deuxième étape : Pendant le reste de la formation, le participant recevra une allocation quotidienne de 105,00 $ par jour de présence, qui lui sera versée après la conclusion de la période de formation. L’offre conditionnelle mentionnée plus haut dépend du fait que les critères suivants soient remplis à la satisfaction de X :

  • la vérification satisfaisante des références;
  • l’obtention d’un permis de la CAJO;
  • la réussite des examens aux tables hebdomadaires et finaux.

Remarque : X peut révoquer l’admissibilité du participant à la formation à tout moment durant la deuxième étape si l’un ou l’autre des critères mentionnés ci-dessus n’est pas rempli. Si le participant termine la formation avec succès, il recevra une prime à la signature brute de 500,00 $.

[29] L’entente de participation précise ensuite une variété d’autres renseignements à propos de la formation, y compris une série d’examens aux tables sur divers jeux, qui se tiendront chaque semaine pendant la formation, pour lesquels les participants devront maintenir la note de passage s’ils veulent poursuivre la formation. L’entente faisait remarquer que les participants qui ne réussissent pas à maintenir la note de passage au niveau déterminé par X (raisonnablement) seront immédiatement exclus de la formation et de toute autre activité d’apprentissage ou d’évaluation.

[30] Je constate que l’appelant n’a été réellement embauché conditionnellement que lorsqu’il a signé l’offre d’emploi conditionnelle le 17 septembre 2019. L’entente de participation prévoit que le premier versement de 500,00 $ constitue une prime d’admission à la deuxième étape de la formation. Cependant, l’admission à la deuxième étape de signifiait pas nécessairement qu’une offre d’emploi conditionnelle allait être faite. L’entente de participation prévoit que, s’il réussit l’examen de la première étape, le participant recevra [traduction] « peut-être » une offre d’emploi conditionnelle comme croupier de tables de jeux. Par conséquent, lorsque le premier versement de 500,00 $ a été fait, la décision discrétionnaire de faire une offre d’emploi conditionnelle se trouvait toujours entre les mains de l’employeur.

[31] Même l’admission à la deuxième étape de la formation n’assurait aucunement à l’appelant l’établissement d’une relation professionnelle. L’entente de participation précise dans la partie du document portant sur la deuxième étape que l’offre d’emploi conditionnelle dépendait d’un certain nombre de conditions précises, y compris la réussite des examens finaux aux tables. Conformément aux modalités de l’entente de participation, une personne pouvait donc en théorie terminer avec succès les deux premières semaines de formation et obtenir la première prime de 500,00 $, être admise à la deuxième étape de la formation, mais ne pas recevoir d’offre d’emploi conditionnelle et ne jamais être embauchée. Le versement du premier 500,00 $ n’était lié à aucune assurance ou certitude d’embauche ni ne semble avoir constitué une incitation à accepter un emploi. Le versement de 500,00 $ semble n’être qu’un signe de reconnaissance soulignant la réussite de la première étape de formation, qui n’offrait qu’une chance d’obtenir éventuellement un emploi.

[32] Je reconnais que, sans terminer la première étape de formation, une personne n’aurait aucune chance d’être embauché par cet employeur, mais la réussite de la première étape de la formation et l’admission à la deuxième étape ne représentaient rien de plus qu’une chance d’être embauché. Comme l’appelant l’a mentionné dans son témoignage, ce n’est qu’au moment où il a véritablement reçu l’offre d’emploi conditionnelle le 17 septembre 2018, qu’il a su qu’il avait été embauché conditionnellement. À mon avis, le versement de 500,00 $ qui représente l’admission à la deuxième étape de la formation n’est pas suffisamment lié à l’emploi éventuel de l’appelant. Une personne pouvait toucher le versement de 500,00 $ en raison de l’admission à la deuxième étape et se retrouver tout de même sans emploi.

[33] Dans certaines circonstances, une [traduction] « prime à la signature » peut être considérée comme une « rémunération » au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE. Dans la décision Budhai c Canada (Procureur général), A-610-01, la question portait sur la qualification d’une « prime à la signature » de 1 000,00 $ que l’employeur du prestataire avait accepté de verser au personnel licencié si celui-ci ratifiait la convention collective que le syndicat avait négociée avec l’employeur. La prime à la signature n’était payable qu’au personnel qui n’avait pas été licencié le jour où l’entente a été conclue, qui avait travaillé pour l’employeur pendant une période précise et seulement si la convention collective était ratifiée. En fait, la prime à la signature faisait partie du contrat d’emploi. Les parties avaient convenu que la « prime à la signature » constituait une « rémunération ». Il restait seulement à déterminer si la somme constituait une rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat d’emploi en échange des services rendus, de façon à ce qu’elle doive être répartie en application de l’article 36(4) du Règlement sur l’AE sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, ou si la « prime à la signature » résultait « d’une opération » (à savoir, la ratification de la convention collective), auquel cas elle devait être répartie sur la période pendant laquelle la convention collective a été ratifiée en application de l’article 36(19)(b) du Règlement sur l’AE.

[34] La Cour d’appel fédérale a conclu que les modalités selon lesquelles la « prime à la signature » était payable laissaient croire qu’elle visait à récompenser le personnel pour le travail déjà effectué et à inciter le personnel à voter en faveur de la ratification de la nouvelle convention collective. La Cour a estimé qu’il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que la « prime à la signature » était payable [traduction] « en échange de services rendus » et de répartir la somme en application de l’article 36(4). En tirant cette conclusion, la Cour a énoncé que la qualification d’une prime à la signature dépendait des faits relatifs à chaque cas particulier.

[35] J’estime que les faits relatifs à la cause de l’appelant se distinguent de ceux de la cause Budhai, supra, en ce qui a trait au fait que le versement lié à l’admission de 500,00 $ ne constituait pas une « prime à la signature ». Il n’a pas été fait pour récompenser l’appelant du travail déjà effectué ou pour l’inciter à conclure un contrat. Il a plutôt été payé pour souligner son admission à la deuxième étape de la formation, rien de plus. Un emploi, même conditionnel, n’était nullement assuré à la suite de l’admission de l’appelant à la deuxième étape de la formation ou à la suite du versement.

[36] Ce n’est qu’après l’offre d’emploi conditionnelle du 17 septembre 2018, que l’appelant a acceptée, que la relation professionnelle s’est concrétisée entre ces parties. Rien ne certifiait, avant ce moment, qu’une relation professionnelle allait s’établir.

[37] Par conséquent, j’estime que le versement d’admission de 500,00 $ ne constitue pas une rémunération au sens de l’article 35(2) du Règlement sur l’AE. Il ne résultait pas d’un travail ou n’a pas été payé en échange d’un travail. Il n’est pas assimilable à une rémunération et le versement n’a pas un lien suffisant avec l’emploi final de l’appelant au sein de l’entreprise pour être considéré comme une rémunération.

Question en litige no 2 : De quelle manière le versement de 500,00 $ devrait-il être réparti?

[38] Compte tenu de la conclusion selon laquelle le versement de 500,00 $ ne constitue pas une « rémunération », ce versement ne doit pas être réparti sur la période de prestations de l’appelant. Par conséquent, le versement excédentaire de 250,00 $ résultant de la répartition de l’intimée doit être annulé.

Question en litige no 3 : Le Tribunal peut-il défalquer le versement excédentaire résultant de la répartition?

[39] Compte tenu de la conclusion selon laquelle le versement de 500,00 $ ne constitue pas une « rémunération » et ne doit pas être réparti sur la période de prestations de l’appelant, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire que je tranche cette question.

Conclusion

[40] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 1er février 2019

Téléconférence

R. A., appelant

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