Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, B. P. (prestataire), a demandé et a reçu des prestations d’assurance-emploi. Il a ensuite reçu une pénalité pécuniaire et un avis de violation pour avoir sciemment fait de fausses déclarations. Le prestataire a demandé une révision, mais il ne l'a pas fait à temps. La défenderesse, à savoir la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande prorogation du délai du prestataire pour présenter sa demande de révision. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale plus d'un an après la date à laquelle la communication de la décision découlant de la révision rendue par la Commission.

[3] La division générale a appliqué l'article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui prévoit que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel. Elle a conclu que le prestataire n'a pas interjeté appel dans les délais prévus et que l'appel ne peut donc pas aller de l'avant.

[4] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[5] À l'appui de sa demande de permission d'en appeler, le prestataire fait valoir qu'il ne connaissait pas le Tribunal et qu'il a donc interjeté appel devant la Commission à plusieurs reprises. Il soutient ne jamais avoir reçu de décisions de la part de la Commission; il a seulement reçu un appel téléphonique pour l'informer du rejet de sa demande de révision. Il aimerait que son appel fasse l'objet d'une révision.

[6] Le Tribunal doit décider s’il est défendable que la division générale ait commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable permettant l'accueil de l'appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] À l'appui de sa demande de permission d'en appeler, le prestataire fait valoir qu'il ne connaissait pas le Tribunal et qu'il a donc interjeté appel à la Commission à plusieurs reprises. Il soutient ne jamais avoir reçu de décision de la Commission; il a seulement reçu un appel téléphonique pour l'informer du rejet de sa demande de révision. Il aimerait que son appel soit révisé.

[14] La preuve incontestée devant la division générale démontre que plus d'une année s'est écoulée entre le rejet de la demande du prestataire par la Commission et l'appel interjeté par le prestataire à la division générale. La Commission a communiqué sa décision au prestataire le 23 juin 2017, et le prestataire a seulement interjeté appel devant la division générale le 14 janvier 2019.

[15] L'article 52(2) de la Loi sur le MEDS prévoit claire que la division générale peut proroger d'au plus un an le délai pour interjeter appel.

[16] De plus, l'article 52(2) de la Loi sur le MEDS ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal pour proroger le délai d'appel à la division générale de plus d'un an.

[17] Malheureusement pour le prestataire, il n’a pas relevé d’erreur de compétence ou de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision de mettre en application le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

[18] Pour les motifs mentionnés précédemment et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Représentant :

B. P., non représenté

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