Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel et renvoie le dossier à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, P. T. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, et une période de prestations a été établie à partir du 17 décembre 2017. Le prestataire a ensuite demandé à ce que cette demande soit antidatée au 15 octobre 2017, c’est-à-dire au début de sa période de chômage. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé d’antidater la demande, car elle a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré de motif valable justifiant le retard dans le dépôt de sa demande.

[3] La Commission a également déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler à partir du 17 décembre 2017, puisqu’il ne faisait aucune démarche de recherche d’emploi depuis le dépôt de sa demande et qu’il limitait sa disponibilité seulement à certains emplois. Le prestataire a demandé la révision de la décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. 

[4] Dans sa décision, la division générale a conclu que la demande de prestations ne pouvait pas être antidatée, puisque le prestataire n’avait pas démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard dans le dépôt de sa demande de prestations. Elle a également conclu que le prestataire n’avait pas démontré être disponible pour travailler selon les exigences de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir que la division générale a procédé en son absence et qu’il n’a pas eu l’occasion d’être entendu par la division générale.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[7] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire et renvoie le dossier à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

[12] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel du prestataire et de renvoyer le dossier à la division générale pour réexamen.

[13] Le prestataire, au soutien de son appel, invoque l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS

[14] Le prestataire fait valoir que la division générale a procédé en son absence alors qu’il n’avait pas personnellement reçu l’avis d’audience. Il soutient ne pas avoir eu l’occasion d’être entendu par la division générale, car il ne connaissait pas la date de l’audience.

[15] La Commission recommande respectueusement que la cause soit renvoyée à la division générale puisqu’il y a eu un manquement à la règle de justice naturelle.

[16] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, il y a lieu d’accueillir l’appel.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour réexamen.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 13 mars 2019

Vidéoconférence

P. T., appelant

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