Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire, B. L., n’est pas admissible au bénéfice des prestations entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018, parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler durant cette période.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé des prestations régulières et y était admissible en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). La prestataire a commencé ses études universitaires le 6 septembre 2018. La province de la Nouvelle-Écosse a approuvé le cours de la prestataire dans le cadre de son programme Fast Forward le 14 octobre 2018.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a jugé que la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018, parce que son cours n’a été approuvé dans le cadre du programme Fast Forward que le 14 octobre 2018.

[4] L’autorisation en vertu du programme Fast Forward est considérée comme une recommandation en vertu de l’article 25 de la Loi. Une telle autorisation permet aux prestataires de satisfaire aux exigences de disponibilité en vertu de la Loi, même s’ils ne sont pas réellement disponibles pour travailler parce qu’ils suivent un cours.

[5] Je dois décider si la prestataire a prouvé sa disponibilité pour travailler en :

  1. établissant que l’article 25 de la Loi s’applique à la période antérieure au 14 octobre 2018, OU
  2. en prouvant qu’elle était effectivement disponible pour travailler entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018.

Question en litige

[6] La prestataire peut-elle invoquer l’article 25 de la Loi pour prouver sa disponibilité entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018?

[7] La prestataire a-t-elle prouvé qu’elle était effectivement disponible pour travailler?

Analyse

[8] Pour recevoir des prestations pour un jour ouvrable d’une période de prestations, le prestataire doit prouver, et non simplement alléguer, qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable ce jour-làNote de bas de page 1. Un jour ouvrable est n’importe quel jour de la semaine sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 2. Les prestataires doivent également prouver qu’ils font des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 3.

[9] Toutefois, s’ils satisfont aux critères, les prestataires peuvent se fonder sur l’article 25 de la Loi pour prouver leur disponibilité. En vertu de l’article 25 de la Loi, le prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant la période où il suit un cours vers lequel il a été dirigé par la Commission ou son représentantNote de bas de page 4.

La prestataire peut-elle invoquer l’article 25 de la Loi pour prouver sa disponibilité entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018?

[10] Non. La prestataire ne peut invoquer l’article 25 de la Loi pour prouver sa disponibilité avant le 14 octobre 2018.

[11] Il n’est pas contesté qu’une personne désignée par la Commission a dirigé la prestataire vers son cours le 14 octobre 2018. La prestataire a expliqué à la Commission qu’elle avait été approuvée à cette date parce que c’est à ce moment qu’elle a réussi sa demande d’inscription au programme.

[12] L’article 25 de la Loi ne s’applique que pendant la période où le prestataire suit un cours recommandé. Comme la prestataire a été dirigée vers son cours le 14 octobre 2018, la période pendant laquelle elle a suivi un cours dirigé ne peut pas commencer avant cette date. Par conséquent, la prestataire ne peut invoquer l’article 25 de la Loi pour satisfaire aux exigences en matière de disponibilité avant le 14 octobre 2018.

[13] La prestataire soutient qu’elle a reçu des renseignements contradictoires de Service Canada et des responsables du programme Fast Forward. Elle a témoigné qu’une personne de Service Canada lui a dit que la recommandation dans le cadre du programme Fast Forward pouvait être antidatée, mais lorsqu’elle a parlé à quelqu’un de Fast Forward, on lui a indiqué qu’ils n’avaient pas le pouvoir d’antidater sa recommandation. Bien qu’elle ait pu recevoir des conseils contradictoires, l’article 25 s’applique à la période commençant au début de la recommandation et non pas avant. Je ne peux pas modifier la loi et je dois l’appliquer telle qu’elle est rédigée.

[14] La prestataire a fait valoir qu’elle était aussi disponible pour travailler avant le 14 octobre 2018 qu’auparavant et que, par conséquent, l’article 25 devrait s’appliquer à toute la période de son cours. Je ne partage pas ce point de vue. La prestataire a le droit de recevoir des prestations à compter du 14 octobre 2018, parce que l’article 25 de la Loi s’applique à cette date, et non parce qu’elle était effectivement disponible pour travailler à temps plein. On ne peut invoquer l’article 25 pour établir son droit à des prestations avant qu’elle soit recommandée à son cours le 14 octobre 2018.

[15] Comme l’article 25 de la Loi ne s’applique qu’à compter du 14 octobre 2018, je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle était effectivement disponible pour travailler entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018.

La prestataire a-t-elle prouvé sa disponibilité?

[16] Non. La prestataire n’a pas prouvé sa disponibilité entre le 6 septembre 2018, lorsqu’elle a commencé son cours, et le 13 octobre 2018, pour les raisons suivantes :

  1. elle n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité pendant qu’elle suivait un cours à temps plein;
  2. elle n’avait pas le désir de réintégrer le marché du travail le plus tôt possible;
  3. elle n’a pas fourni de recherche d’emploi démontrant un désir de retourner au travail;
  4. ses exigences de cours limitaient indûment ses chances de trouver du travail;
  5. elle ne faisait pas des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable.

[17] Comme il a été mentionné précédemment, pour avoir droit à des prestations, la prestataire doit prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable pour chaque jour ouvrable pour lequel elle demande des prestations.

[18] On ne conteste pas que la prestataire était capable de travailler. Le problème est lié à sa disponibilité.

[19] Pour être disponible pour travailler, la prestataire :

  1. doit prouver qu’elle avait le désir de réintégrer le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert;
  2. doit indiquer ce désir par des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. ne peut avoir de conditions personnelles qui limitent indûment ses chances de trouver du travailNote de bas de page 5.

La prestataire est considérée comme non disponible parce qu’elle poursuit des études à temps plein.

[20] Lorsqu’une prestataire poursuit des études à temps plein, il est présumé ou considéré qu’elle n’est pas disponible pour travailler à moins qu’elle ne prouve des « circonstances exceptionnelles »Note de bas de page 6.

[21] Je conclus que la prestataire suivait un cours à temps plein parce qu’elle l’a indiqué dans sa demande de prestations, et les notes de la Commission indiquent que la prestataire a déclaré qu’elle suivait un cours à temps plein et qu’elle consacrait plus de 30 heures par semaine à son coursNote de bas de page 7.

[22] La prestataire a déclaré qu’elle avait commencé à travailler de trois à quatre heures par semaine au début d’octobre. Je conclus que le fait de travailler ces heures à temps partiel n’est pas une circonstance exceptionnelle qui réfuterait la présomption de non-disponibilité pendant la participation à un cours à temps plein.

[23] La prestataire a indiqué dans sa demande de prestations et a témoigné qu’elle travaillait à temps partiel pendant qu’elle suivait un cours à chaque session durant l’année scolaire 2017-2018. Je conclus que cela ne prouve pas qu’elle a travaillé à temps plein pendant qu’elle était aux études à temps plein, parce qu’elle travaillait à temps partiel et qu’elle fréquentait l’école à temps partiel. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle qui réfuterait la présomption de non-disponibilité pendant la participation à un cours à temps plein.

[24] Par conséquent, comme elle suit un cours à temps plein et qu’elle n’a pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles, la prestataire est considérée comme non disponible pour travailler.

Elle n’avait pas le désir de réintégrer le marché du travail dès que possible.

[25] Je conclus que la prestataire n’avait pas le désir de réintégrer le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert parce qu’elle a témoigné qu’elle ne cherchait pas de travail à temps plein parce qu’elle savait qu’elle pourrait reprendre son emploi à temps partiel si elle le voulait. De plus, je considère que son hésitation à accepter l’emploi à temps partiel démontre qu’elle n’avait pas le désir de retourner sur le marché du travail le plus tôt possible.

Elle n’a pas fourni de recherche d’emploi.

[26] La prestataire n’a pas fourni de recherche d’emploi. Elle a témoigné qu’elle ne cherchait pas d’autre emploi que l’emploi à temps partiel qu’elle savait être disponible. Dans sa demande de prestations, elle a déclaré qu’elle n’avait pas fait de démarches pour trouver du travail parce qu’elle fréquentait l’école. Je conclus qu’en ne cherchant pas de travail, la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait le désir de retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

Son engagement envers son cours limite indûment ses chances de trouver du travail.

[27] Je conclus que le cours de la prestataire a indûment limité ses chances de retourner sur le marché du travail parce qu’elle a dit à la Commission qu’elle n’aurait pas abandonné son cours si elle avait trouvé un emploi à temps plein et qu’elle a indiqué dans sa demande de prestations qu’elle n’accepterait un emploi à temps plein que si elle pouvait retarder la date de début pour lui permettre de terminer son cours. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas cherché de travail parce qu’elle fréquentait l’école et qu’elle n’était disponible pour travailler que le samedi et le dimanche.

[28] Les déclarations de la prestataire prouvent qu’elle a accordé la priorité à ses études plutôt qu’à la recherche d’un emploi à temps plein. Par conséquent, je conclus que son engagement à l’égard de sa formation a indûment limité ses chances de trouver du travail.

Elle ne faisait pas des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[29] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle faisait des « démarches habituelles et raisonnables » comme l’exige le paragraphe 50(8) de la LoiNote de bas de page 8 parce qu’elle n’a pas fourni de recherche d’emploi et qu’elle a témoigné qu’elle ne cherchait pas de travail à temps plein.

Elle n’a pas prouvé sa disponibilité comme l’exige la Loi.

[30] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018. Elle n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité, elle n’avait pas le désir de retourner au travail le plus tôt possible, elle n’a pas cherché un autre emploi, elle a accordé la priorité à son cours plutôt qu’à une recherche d’emploi et elle n’a pas fait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail. Compte tenu de tous ces facteurs, je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler comme l’exigent l’alinéa 18(1)a) et l’article 50 de la Loi.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté. La prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations entre le 6 septembre 2018 et le 13 octobre 2018 parce qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité en vertu de l’alinéa 18(1)a) et de l’article 50 de la Loi.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 12 février 2019

Téléconférence

B. L., appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.