Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. D. (prestataire), travaille à titre de X pour X. À partir du 6 juin 2018, il était en congé sans solde. Il devait retourner au travail le 29 août 2018. Selon la Commission, le prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’il ne faisait pas de recherche d’emploi. Par conséquent, il n’est pas admissible à des prestations d’assurance-emploi à partir du 4 juin 2018. Le prestataire a demandé la révision de la décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas été disponible pour travailler, en vertu de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste la conclusion de la division générale voulant qu’il n’avait pas été disponible à travailler. Il fait valoir qu’il travaille comme X depuis six ans et qu’il a toujours eu droit à son assurance-emploi. Il soutient que personne ne veut l’engager compte tenu de son âge et parce qu’il retourne à son emploi de X à la fin de la période estivale. Il fait valoir qu’il a toujours mentionné sa date de retour dans ses demandes de prestations.

[6] En date du 6 février 2019, une lettre a été expédiée au demandeur afin qu’il explique en détail les raisons de son appel. Il lui a alors été mentionné qu’il était insuffisant de seulement répéter le témoignage qu'il avait livré à la division générale. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse du demandeur.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle il pourrait avoir gain de cause en appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste la conclusion de la division générale voulant qu’il n’avait pas été disponible pour travailler. Il fait valoir qu’il travaille comme X depuis six ans et qu’il a toujours eu droit à son assurance-emploi. Il soutient que personne ne veut l’engager compte tenu de son âge et parce qu’il retourne à son emploi de à la fin de la période estivale. Il fait valoir qu’il a toujours mentionné sa date de retour dans ses demandes de prestations.

[14] En l’absence d’une définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’appel fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusion.Note de bas de page 1

[15] De plus, la disponibilité s’apprécie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations où le prestataire doit prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 2 

[16] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert, mais qu’il avait plutôt choisi de ne pas le faire en donnant priorité à son emploi de X. 

[17] La division générale a également constaté que le demandeur avait admis ne pas avoir fait de recherche d’emploi.

[18] La division générale a finalement jugé que le prestataire avait établi des conditions ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail en prétextant qu’il pouvait travailler seulement comme X.

Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience à nouveau, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[19] Le Tribunal constate que le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, et malgré la demande expresse du Tribunal, ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[20] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur, le Tribunal conclut que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité du demandeur.

[21] Le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

M. D., non représenté

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