Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse a remis un relevé d’emploi (RE) à B. M. mentionnant qu’elle avait travaillé pendant une certaine période en 2016 et qu’elle avait été licenciée. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a commencé une enquête qui a révélé que la demanderesse fournissait des RE à des personnes qui n’avaient effectué aucun travail.

[3] La Commission a déterminé que K. B. (K. B.), le propriétaire de l’entreprise demanderesse, avait établi le RE de B. M. et y avait inscrit des renseignements faux ou trompeurs, et la Commission a imposé une pénalité. La demanderesse a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[4] La division générale a estimé que la demanderesse avait sciemment fourni de faux renseignements lorsque K. B. avait établi le RE de B. M. et que la Commission avait adéquatement exercé son pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer le montant de la pénalité.

[5] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et elle a soutenu que la témoin, B. M., avait fait de fausses déclarations et qu’elle avait bel et bien travaillé pour la demanderesse. La demanderesse aimerait produire un autre témoin.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, parce que la demanderesse ne fait que répéter les arguments présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Est-il défendable que la division générale a commis une erreur importante concernant des conclusions de fait, particulièrement le fait que la demanderesse aurait sciemment fait de fausses déclarations?

Analyse

[8] Une partie demanderesse doit demander la permission d’en appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Ces seules erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demanderesse soutient que la témoin, B. M., a fait de fausses déclarations, parce qu’elle a bel et bien travaillé pour la demanderesse durant la période mentionnée dans le RE. La demanderesse demande de pouvoir produire un autre témoin pour prouver cette affirmation.

Est-il défendable que la division générale a commis une erreur importante concernant des conclusions de fait, particulièrement le fait que la demanderesse aurait sciemment fait de fausses déclarations?

[12] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur importante concernant ses conclusions de fait.

[13] La demanderesse soutient que K. B. n’a pas fait de fausses déclarations et que la témoin, B. M., a bel et bien travaillé pour la demanderesse durant la période mentionnée dans son RE.

[14] Les observations de la demanderesse devant la division générale, qui comprenaient l’ensemble de ces arguments, ont été notées dans la décision de la division généraleNote de bas de page 5. Essentiellement, la demanderesse cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant les mêmes arguments qu’elle a invoqués devant la division générale. Une simple répétition de ces arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[15] La demanderesse a fait venir deux témoins à l’audience de la division générale (soit K. R. et K. B.) et elle aimerait produire un autre témoin devant la division d’appel pour démontrer que B. M. a bel et bien travaillé au sein de l’entreprise. Cependant, de nouveaux éléments de preuve ne constituent pas un moyen d’appel prévu devant la division d’appel. La demanderesse était tenue de présenter toute la preuve dont elle disposait à la Commission et à la division générale avant ou durant l’audience.

[16] Le nouvel élément de preuve proposé n’était pas au dossier présenté à la division générale. La demanderesse ne peut donc pas faire valoir que la division générale a commis une erreur révisable lorsqu’elle n’en a pas tenu compte.

[17] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve important.

[18] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[19] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

 

Représentant :

K. B., pour la demanderesse

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