Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je ne peux pas renoncer à l'obligation d'augmenter le nombre d'heures d'emploi assurable lorsqu'une violation subséquente a été commise. Les motifs suivants expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] L’appelant, P. P., ci-après « le prestataire » travaillait pour une compagnie minière lorsqu’il a perdu son emploi en raison d’un manque de travail. Il a présenté une demande initiale de prestations régulières le 17 décembre 2018, et son employeur a émis un relevé d’emploi (RE) qui indique qu’il a 750 heures de travail assurable.

[3] L’intimée, qui est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, est appelée « la Commission » dans la présente décision. La Commission a émis au prestataire un avis de violation le 29 avril 2012 et un autre le 30 octobre 2014. Par conséquent, la Commission a déterminé que le prestataire avait besoin d’un nombre accru d’heures d’emploi assurable pour établir une demande de prestations. La Commission a informé le prestataire qu’il n’était pas admissible aux prestations, en date du 2 décembre 2018, parce qu’il n’avait que 750 des 840 heures d’emploi assurable requises.

[4] La Commission a maintenu sa décision après réexamen. Le prestataire conteste la décision de la Commission et soutient que l’exigence d’un nombre accru d’heures d’emploi assurable a un impact majeur sur sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille.

Questions en litige

[5] Le prestataire compte-t-il suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations?

[6] Dans la négative, peut-on renoncer à l’exigence d’augmenter le nombre d’heures d’emploi assurable, une fois que le trop-payé a été remboursé ou pour des raisons humanitaires?

Analyse

a) Admissibilité aux prestations

[7] Dans les cas où la Commission délivre au prestataire un avis de violation subséquente au cours des 5 années (260 semaines) précédant la présentation de sa demande initiale de prestations, le nombre d’heures requis pour être admissible aux prestations est augmenté par rapport au taux régional de chômage applicableNote de bas de page 1.

[8] Une fois qu’une violation a été commise, le prestataire a besoin d’un nombre accru d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. Cette exigence est en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’avis de violation a été émis, ou jusqu'à ce que le prestataire soit admissible à deux demandes initiales consécutives avec les heures accrues, selon la première des deux éventualitésNote de bas de page 2.

[9] Le prestataire ne conteste pas que la Commission a émis un avis de violation subséquente au prestataire le 30 octobre 2014. Le prestataire ne conteste pas qu’il réside dans une région qui, selon le taux de chômage régional, exige qu’il ait 840 heures d’emploi assurable, au cours de sa période de référence, pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 3. Le prestataire ne conteste pas non plus qu’il n’a accumulé que 750 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, soit du 3 décembre 2017 au 1er décembre 2018. Le prestataire a également confirmé qu’il n’avait pas eu d’autres emplois durant cette période.

[10] Le prestataire a témoigné qu’il n’a pas reçu la lettre de décision du 30 octobre 2014 qui comprenait l’avis de violation subséquent, de sorte qu’il ne savait pas que la violation demeurerait en vigueur aussi longtemps. Il a déclaré qu’il a d’abord été informé de la nécessité d’augmenter le nombre d’heures lorsqu’il a découvert qu’il n’avait pas suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations. Bien que cela puisse être le cas, cela ne change rien au fait que la Commission l’a avisé à trois reprises auparavant lorsqu’il a omis de déclarer correctement sa rémunération le 9 décembre 2009, le 20 mai 2010 et le 5 mai 2012. Cela ne change pas non plus le fait que cette quatrième occasion a amené la Commission à délivrer au prestataire cet avis de violation subséquente le 30 octobre 2014.

[11] Dans le calcul de la période de 5 ans (260 semaines) pour l’exigence d’heures accrues, cette dernière commence à la date à laquelle un avis de violation est émis au prestataire et non pas à la date à laquelle le prestataire est avisé de la violationNote de bas de page 4. D’après la preuve fournie par la Commission, le prestataire a été informé de la violation subséquente le 30 octobre 2014. Par conséquent, je conclus que l’exigence relative à l’augmentation des heures d’emploi assurable demeure en vigueur pendant 260 semaines, soit jusqu’au 29 octobre 2019; ou jusqu’à ce que le prestataire ait présenté deux demandes initiales dans lesquelles il est admissible à des prestations, selon la première de ces deux éventualitésNote de bas de page 5.

[12] La Commission a fourni la preuve que le prestataire ne s’est qualifié aux prestations qu’une seule fois depuis le 30 octobre 2014, lorsqu’il a satisfait à l’exigence d’heures accrues en date du 8 janvier 2017. Par conséquent, les exigences relatives à l’augmentation des heures pour l’admissibilité aux prestations demeurent en vigueur jusqu’à ce que le prestataire se rende admissible aux prestations dans une autre demande, ou jusqu’au 29 octobre 2019.

b) Peut-on renoncer aux exigences de l’article 7.1 de la Loi sur l’assurance-emploi une fois que le trop-payé est remboursé ou pour des raisons humanitaires?

[13] Non. Je félicite le prestataire d’avoir remboursé le trop-payé et je sympathise avec lui en raison des difficultés financières et des circonstances personnelles qu’il a présentées au cours de l’audience. Toutefois, il n’y a aucune exception et aucune marge de manœuvre pour l’application de la Loi. Je ne peux interpréter ou réécrire la Loid’une manière contraire à son esprit habituel, même dans un élan de compassionNote de bas de page 6.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 7 mars 2019

Téléconférence

P. P., prestataire
X, observateur

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