Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le mis en cause, M. V. (prestataire), a quitté son emploi de nettoyeur en raison d’un épuisement professionnel après avoir travaillé un nombre excessif d’heures et ne pas avoir été rémunéré pour ses heures supplémentaires. La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi et a accueilli la demande. Le demandeur, à savoir l’entreprise d’entretien X. (employeur), a demandé la révision de la décision de la Commission, mais celle-ci a maintenu sa décision. L’employeur a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi parce qu’il n’a pas été rémunéré pour ses heures supplémentaires et qu’il ne devrait pas être exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi en application de l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] L’employeur cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Essentiellement, elle aimerait présenter sa cause à nouveau en fournissant des renseignements supplémentaires qu’il n’avait pas produits à la division générale. 

[5] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui permettrait l’accueil de l’appel.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de l’employeur n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] L’employeur a-t-il cerné une erreur révisable que la division générale pourrait avoir commise et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond. C’est une première étape que l’employeur doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut être accueilli.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

[11] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, si une erreur de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pourrait mener à l’annulation de la décision contestée de la division générale.

Question en litige : L’employeur a-t-il cerné une erreur révisable que la division générale pourrait avoir commise et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?    

[12] La division générale devait déterminer si le prestataire avait quitté son emploi sans justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE. Le prestataire et l’employeur étaient tous deux présents lors de l’audience devant la division générale.

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, l’employeur aimerait essentiellement présenter sa cause à nouveau en fournissant des renseignements supplémentaires qu’il n’avait pas produits à la division générale.

[14] La division générale a conclu que le prestataire travaillait un nombre excessif d’heures dans le cadre de son emploi et que l’employeur a refusé de le rémunérer en conséquence. Elle a conclu que la position du prestataire était appuyée par les déclarations des deux parties et par la décision de la Commission des relations de travail d’accorder au prestataire le paiement pour les heures supplémentaires non rémunérées au cours des six derniers mois d’emploi.

[15] La division générale a conclu que les déclarations de l’employeur comportaient d’importantes contradictions qui ont miné la fiabilité de sa preuve. La division générale a préféré les déclarations du prestataire, qui sont demeurées cohérentes tout au long des entrevues avec la Commission et du témoignage du prestataire à l’audience.

[16] La division générale a conclu que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi et qu’il ne devrait pas être exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi en application de l’article 30(1) de la Loi sur l’AE.

[17] La jurisprudence établit clairement que l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on tient une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[18] L’employeur n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une question de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Pour les motifs mentionnés précédemment et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par l’employeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

 

Représentante :

Ella Fenyvesi, représentante de la demanderesse / de l’employeur

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