Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. D. (prestataire), a présenté une demande de prestations et a établi une période de prestations. Il a affirmé qu’il avait quitté son emploi parce que l’employeur refusait de lui donner une augmentation de salaire. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification, car son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. Le prestataire a demandé une révision, mais la Commission a décidé de maintenir sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision à la division générale.

[3] La division générale a déterminé que, peu importe l’insatisfaction d’un prestataire relativement à son incapacité à obtenir une augmentation de salaire, démissionner parce qu’on a l’impression que le salaire que l’on reçoit d’un employeur est insuffisant ne représente pas une justification au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Elle a conclu que le prestataire disposait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi au moment où il l’a fait. Il aurait pu essayer de s’acquitter des conditions énoncées par son employeur et son contrat d’emploi afin d’obtenir une augmentation ou il aurait pu chercher un autre emploi avant de démissionner.

[4] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire répète essentiellement le témoignage qu’il a donné devant la division générale.

[5] Le 12 février 2019, le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire lui demandant de préciser ses moyens d’appel. Il a été informé qu’il ne suffisait pas de simplement répéter ce qu’il avait dit devant la division générale. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire a répété les mêmes arguments et il a présenté d’autres éléments de preuve médicale.

[6] Le Tribunal doit décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable commise par la division générale et grâce à laquelle il pourrait avoir gain de cause en appel.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable commise par la division générale qui pourrait lui donner gain de cause en appel?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant lui donner gain de cause en appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait lui donner gain de cause en appel?

[13] Le prestataire cherche à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire répète essentiellement le témoignage qu’il a donné devant la division générale. Il soutient que l’expérience qu’il a vécue avec l’employeur a eu une incidence sur sa santé mentale et physique, ce qui l’a amené à quitter son emploi. Il a présenté une lettre provenant d’un professionnel de la santé. Il croit aussi que son employeur l’a humilié et qu’il a été victime d’un congédiement déguisé.

[14] Le 12 février 2019, le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire lui demandant de préciser ses moyens d’appel. Il a été informé qu’il ne suffisait pas de simplement répéter ce qu’il avait dit devant la division générale. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire a répété les mêmes arguments et il a présenté d’autres éléments de preuve médicale.

[15] La division d’appel n’examinera pas la preuve médicale présentée pour appuyer sa demande de permission d’en appeler. Il est bien établi dans la jurisprudence que la division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve, parce que ses pouvoirs sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Pour suivre l’avenue adéquate, il faut déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale au titre de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[16] La division générale a dû déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi au moment où il l’a fait.

[17] Pour que le prestataire ait été fondé à quitter volontairement son emploi, il faut que son départ ait constitué la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les circonstances précises énumérées à l’article 29 de la Loi sur l’AE.

[18] La division générale a bel et bien tenu compte de l’argument du prestataire selon lequel il a été victime d’un congédiement déguisé de la part de son employeur. Toutefois, elle a estimé que la preuve démontrait que le prestataire n’allait pas être congédié et qu’il aurait pu continuer à travailler pour son employeur s’il n’avait pas décidé de démissionner. La division générale a constaté que le prestataire avait démissionné après que son employeur a refusé de lui accorder une augmentation de salaire.

[19] Dans sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi initiale, le prestataire a confirmé qu’il avait démissionné parce qu’il en avait assez d’attendre l’augmentation de salaire qu’il avait demandée à son employeur. À ce moment-là, il n’a mentionné aucune raison médicale justifiant sa démission et il n’a pas présenté de demande de prestations de maladieNote de bas de page 1.

[20] Le prestataire a aussi confirmé durant un entretien avec la Commission qu’il était parti parce qu’il en avait assez d’attendre l’augmentation qu’il avait demandée. Il croyait qu’il méritait une augmentation de salaireNote de bas de page 2.

[21] Dans sa demande de révision, le prestataire a à nouveau confirmé qu’il avait démissionné parce qu’il n’avait pas obtenu l’augmentation qu’il avait demandée à son employeurNote de bas de page 3.

[22] L’employeur a affirmé à la Commission qu’il n’était pas sur le point de suspendre ou de congédier le prestataire lorsque celui-ci a décidé de démissionnerNote de bas de page 4.

[23] Comme l’a souligné la division générale, peu importe l’insatisfaction du prestataire relativement à son incapacité à obtenir une augmentation de salaire, démissionner parce qu’on a l’impression que le salaire que l’on reçoit d’un employeur est insuffisant ne représente pas une justification au titre de la Loi sur l’AENote de bas de page 5.

[24] La division générale a également estimé qu’elle ne disposait pas d’assez d’éléments de preuve pour démontrer que l’emploi du prestataire avait une incidence sur sa santé mentale, que son employeur l’humiliait et le maltraitait ou que démissionner en raison de sa santé constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

[25] La division générale a conclu que le départ ne constituait pas la seule solution raisonnable pour le prestataire. Il aurait pu essayer de s’acquitter des conditions énoncées par son employeur et son contrat d’emploi afin d’obtenir une augmentation ou il aurait pu chercher un autre emploi avant de démissionner et se placer dans une position financière précaire.

[26] Selon sa demande de permission d’en appeler, le prestataire souhaite essentiellement présenter sa cause de nouveau. Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où la partie peut présenter ses éléments de preuve de nouveau et espérer un résultat différent et favorable.

[27] Le prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[28] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

S. D., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.