Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi (prestations de maladie de l’AE) le 7 avril 2013. L’appelante travaillait pour la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et a été congédiée le 3 avril 2013. L’appelante a indiqué que son syndicat avait contesté son congédiement et qu’elle avait été réintégrée le 25 août 2014. L’intimée a expliqué que l’appelante avait reçu des prestations de maladie de l’AE pendant 15 semaines, soit du 21 avril au 3 août 2013. L’intimée a précisé que l’appelante avait reçu 15 semaines de prestations de maternité du 4 août au 16 novembre 2013, et 35 semaines de prestations parentales du 17 novembre 2013 au 5 juillet 2014. L’appelante a reçu un relevé d’emploi de son employeur le 14 octobre 2015, qui indiquait qu’elle avait accumulé 1 568,87 heures d’emploi assurable et une rémunération assurable de 35 218,67 $. La section « Commentaires » du relevé d’emploi de l’appelante indiquait ceci : « Du 8 février au 16 août 2013, payé en juillet 2015. » L’intimée a expliqué que l’appelante n’avait pas travaillé pendant qu’elle touchait des prestations d’assurance-emploi, mais qu’en 2015, elle avait reçu un paiement rétroactif que l’employeur a appelé prestations d’invalidité de courte durée (ICD). L’intimée a indiqué que les dates inscrites sur le relevé d’emploi de l’appelante (du 8 février au 16 août 2013) étaient les dates de début et de fin de la période au cours de laquelle l’appelante était admissible aux prestations d’ICD et y avait droit.

[3] L’intimée a déterminé que les prestations d’ICD de l’appelante constituaient une rémunération, parce que ce paiement forfaitaire visait à indemniser l’appelante pour les prestations d’un régime de congés de maladie payés, et qu’elles lui ont été versées par l’employeur (et non par une tierce partie) pour l’ICD. L’intimée a réparti ces sommes entre les semaines au cours desquelles l’appelante a eu droit aux prestations, soit du 13 février au 17 août 2013. L’intimée a aussi imposé une pénalité non pécuniaire à l’appelante pour avoir sciemment fait de fausses déclarations. L’appelante a demandé un réexamen de cette décision. L’intimée a maintenu sa décision concernant la répartition des sommes, mais a annulé la pénalité non pécuniaire. L’intimée a ensuite affirmé que si le Tribunal rejetait l’appel, elle modifierait la date de début de la période de prestations de l’appelante (DDP) et la déplacerait à une date postérieure à la période visée par la répartition. L’intimée a expliqué que cela créerait une nouvelle période de prestations au cours de laquelle l’appelante pourrait, à tout le moins, réduire le trop-payé des 13 semaines de prestations parentales d’AE qu’elle avait déjà reçues à la fin de la période de sa demande initiale, avec la possibilité que d’autres prestations soient payables au-delà de la semaine du 29 juin 2014 (date de fin de sa période initiale) si l’appelante remplissait les conditions d’admissibilité.

[4] L’avocat de l’appelante a soutenu que le paiement forfaitaire reçu par l’appelante n’était pas correctement lié aux sommes versées à titre d’ICD. L’avocat de l’appelante a également affirmé que le paiement forfaitaire reçu par l’appelante en 2015 ne peut être appliqué rétroactivement à la date de cessation d’emploi de l’appelante. De plus, l’avocat de l’appelante a fait valoir que la position de l’intimée présentait de graves lacunes. Subsidiairement, l’avocat de l’appelante a soutenu que l’intimée devrait modifier la période de prestations de l’appelante, tel que précisé dans ses observations, et réduire son trop-payé. J’estime que le paiement forfaitaire que l’appelante a reçu pour invalidité de courte durée était une rémunération et qu’il a été réparti correctement.

Questions en litige

[5] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

Le paiement forfaitaire reçu par l’appelante constituait-il une rémunération? Dans l’affirmative, cette somme a-t-elle été correctement répartie?

Analyse

[6] Le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) définit le revenu comme tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite [paragraphe 35(1)]. Ce paragraphe définit aussi « emploi » comme tout emploi faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail. La rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi [paragraphe 35(2) du Règlement].

[7] Les sommes versées par un employeur à un prestataire sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, sauf si ces sommes sont visées par l’une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou si elles ne proviennent pas d’un emploi. La Cour d’appel fédérale a affirmé le principe selon lequel il faut tenir compte du revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi pour calculer le montant à déduire des prestations à payer (McLaughlin c Procureur général du Canada, 2009 CAF 365).

Le paiement forfaitaire reçu par l’appelante constituait-il une rémunération? 

[8]  Je conclus que le paiement forfaitaire reçu par l’appelante constituait une rémunération, car il s’agissait d’une prestation d’invalidité de courte durée versée directement à l’appelante par son employeur et non par un tiers. En résumé, le paiement forfaitaire reçu par l’appelante découlait de son emploi et constituait une rémunération en vertu de l’alinéa 35(2)c) du Règlement parce que le paiement avait été versé pour indemniser l’appelante dans le cadre d’un régime de congés payés de maladie. En outre, le paiement forfaitaire ne répondait à aucune des exceptions énumérées au paragraphe 35(7) du Règlement.

[9] Je suis conscient que l’avocat de l’appelante a soutenu que le lien entre le paiement forfaitaire reçu par l’appelante en 2015 et les sommes versées à titre d’ICD n’a pas été établi adéquatement. Particulièrement, l’avocat de l’appelante a cité une lettre de l’employeur de l’appelante (Pièce GD14-4) qui indiquait que l’appelante n’avait pas travaillé suffisamment de jours consécutifs en 2013 pour obtenir de nouveaux jours d’ICD. Néanmoins, cette lettre précédait de 15 mois le versement de l’ICD, et l’appelante a confirmé au cours de l’audience qu’elle avait reçu son paiement forfaitaire de l’employeur en décembre 2015. À ce sujet, je conviens avec l’intimée que la lettre de l’employeur datée du 22 août 2014 (pièce GD14-4) était antérieure à la décision de l’employeur de remettre à l’appelante les sommes versées au titre de l’invalidité de courte durée et qu’elle n’a eu aucun effet sur les sommes versées à l’appelante à une date ultérieure.

[10] Je sais aussi que l’avocat de l’appelante a fait valoir qu’aucun relevé T4A n’a été émis à l’appelante pour les prestations d’ICD. Plus précisément, l’avocat de l’appelante a soutenu que le formulaire approprié de l’Agence du revenu du Canada (ARC) faisait défaut et que le paiement des cotisations de retraite et la couverture des soins de santé n’étaient pas prévus. Toutefois, l’appelante n’a pas été en mesure de démontrer que son relevé d’emploi et les déclarations de l’employeur concernant ses prestations d’invalidité de courte durée étaient inexactes (Pièces GD3-79 à GD3-81). Je comprends que l’avocat de l’appelante a émis l’hypothèse que le paiement forfaitaire avait peut-être été versé pour régler un grief déposé par le syndicat de l’appelante pendant que l’appelante était en congé prolongé. Néanmoins, il ne s’agissait que d’une hypothèse, et aucun document de règlement amiable qui pourrait démontrer que le paiement forfaitaire avait été versé pour autre chose que l’invalidité de courte durée n’a été versé au dossier d’appel.

[11] Je suis conscient que l’avocat de l’appelante a également fait valoir que les observations de l’intimée comportaient des failles qui semaient un certain doute sur la question de savoir si le paiement forfaitaire avait été versé à l’appelante pour invalidité de courte durée. Toutefois, je préfère les renseignements documentés de l’employeur contenus dans le relevé d’emploi (qui proviennent du registre de paye) indiquant que le paiement forfaitaire avait été versé à l’appelante en 2015 pour invalidité de courte durée. Tel que mentionné précédemment, l’avocat de l’appelante a émis l’hypothèse que le paiement forfaitaire avait pu être versé pour régler un grief déposé par le syndicat de l’appelante. Néanmoins, cet argument n’était qu’une hypothèse et n’a pas été étayé par la preuve documentaire.

La rémunération a-t-elle été correctement répartie?

[12] J’estime que la rémunération de l’appelante a été répartie de manière appropriée entre les semaines au cours desquelles l’appelante avait droit à cette rémunération, soit du 13 février au 17 août 2013. L’avocat de l’appelante a fait valoir que le paiement forfaitaire versé à l’appelante ne pouvait être appliqué rétroactivement à la date de cessation d’emploi de l’appelante. Il a aussi soutenu que l’appelante avait reçu le paiement forfaitaire à la fin de 2015, soit en dehors de sa période de prestations. Néanmoins, je tiens à souligner que c’est la raison du paiement (et non la date du paiement) qui a déterminé le moment où la rémunération devait être répartie. En l’espèce, la rémunération de l’appelante a été répartie correctement entre les semaines au cours desquelles les versements ont été payés ou étaient payables en vertu d’un régime de congés de maladie payés conformément à l’alinéa 36(12)a) du Règlement.

[13] Je comprends que l’appelante était frustrée, mécontente et insatisfaite de la répartition de son paiement forfaitaire. Toutefois, je dois appliquer le Règlement à la preuve. En d’autres mots, je ne peux ignorer, remanier, contourner ou réécrire la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement, même par souci de compassion (Knee c Procureur général du Canada, 2011 CAF 301).

[14] Je tiens à souligner que l’intimée a proposé que si le Tribunal rejetait l’appel, elle modifierait la date de début de la période de prestations de l’appelante à une date postérieure à la période visée par la répartition. L’intimée a expliqué que cela créerait une nouvelle période de prestations au cours de laquelle l’appelante pourrait, à tout le moins, réduire le trop-payé de 13 semaines de prestations parentales de l’AE qu’elle avait déjà reçues à la fin de sa demande initiale, avec la possibilité que d’autres prestations soient payables après la semaine du 29 juin 2014 (date de fin de la période initiale) si l’appelante remplissait les conditions d’admission.

[15] Dans ses observations supplémentaires (datées du 12 février 2019), l’intimée a expressément expliqué que la nouvelle période de prestations de l’appelante débuterait le 18 août 2013. L’intimée a indiqué qu’il en résulterait une période de prestations allant du 18 août 2013 à la semaine commençant le 10 août 2014. L’intimée a indiqué que ce changement aurait pour effet de réduire le trop-payé actuel de l’appelante de 13 semaines de prestations qui seraient payables du 6 avril au 29 juin 2014, et que le taux des prestations serait de 501,00 $ par semaine.

[16] En résumé, je conclus que le paiement forfaitaire versé à l’appelante constituait une rémunération et qu’il a été correctement réparti.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté. Toutefois, l’intimée a proposé que si le Tribunal rejetait l’appel, il modifierait la date de début de la période de prestations de l’appelante à une date postérieure à la période visée par la répartition. L’intimée a aussi affirmé que ce changement aurait pour effet de réduire le trop-payé actuel de l’appelante de 13 semaines de prestations payables du 6 avril au 29 juin 2014, et que le taux des prestations serait de 501,00 $ par semaine.

 

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 27 février 2019

Vidéoconférence

R. G., appelante

Andrew Langille (Avocat-conseil, clinique juridique communautaire de Scarborough), représentant de l’appelante

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