Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] J’accueille l’appel de W. L. parce qu’il a démontré qu’il avait un motif valable de retarder sa demande de prestations pour toute la période du 12 avril 2015 au 25 août 2015.

Aperçu

[2] Le prestataire est W. L. Il a cessé de travailler le 9 avril 2015, mais il n’a pas fait de demande de prestations régulières en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi avant le 25 août 2015. Le prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de considérer sa demande comme une demande de prestations de maladie et comme ayant été faite le 12 avril 2015. La Commission a refusé de considérer sa demande comme ayant été présentée plus tôt parce qu’elle a déterminé que le prestataire n’avait pas de motif valable de ne pas présenter sa demande plus tôt.

[3] La question dont je suis saisie est la demande d’antidatation du prestataire, et non sa demande de conversion de sa demande en prestations de maladieNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si la demande initiale de prestations du prestataire peut être considérée comme ayant été présentée en avril 2015.

Questions préliminaires

[5] Aucune des parties n’a assisté à l’audience.

[6] Je suis convaincue que le prestataire a reçu l’avis d’audience parce qu’il lui a été envoyé par poste prioritaire et que le dossier indique que le prestataire a accusé réception de l’avis d’audience par sa signature électronique. J’étais convaincue que la Commission avait reçu l’avis d’audience par voie électronique. Bien que le prestataire ait communiqué avec le Tribunal à plusieurs reprises depuis l’audience, il n’a pas demandé que l’audience soit reportée.

[7] Comme les deux parties ont été avisées de la tenue de l’audience et ont choisi de ne pas y assister ou de demander un ajournement, j’ai procédé à l’audience en vertu de l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[8] Le prestataire était-il admissible aux prestations le 12 avril 2015?

[9] Le prestataire a-t-il démontré qu’il avait un motif valable de retarder sa demande de prestations?

Analyse

[10] Une demande initiale de prestations peut être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure (antidatée) si le prestataire prouve, selon la prépondérance des probabilités :

  1. qu’à cette date antérieure, il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations;
  2. qu’il y avait un motif valable pour le retard à partir de la première journée et jusqu’au moment où la demande initiale (demande de prestations) a été présentéeNote de bas de page 2.

[11] Cette exception doit être appliquée avec prudenceNote de bas de page 3. Pour prouver un motif valable, un demandeur doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait pour s’assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi. Le devoir de diligence est à la fois exigeant et strictNote de bas de page 4.

Le prestataire était-il admissible aux prestations le 12 avril 2015?

[12] La Commission a déclaré que le prestataire aurait été admissible aux prestations le 12 avril 2015 s’il avait présenté une demandeNote de bas de page 5. Le prestataire n’a pas contesté cela. Par conséquent, je conclus que le prestataire était admissible au bénéfice des prestations le 12 avril 2015.

Le prestataire a-t-il démontré qu’il avait un motif valable pour le retard?

[13] Oui. Je conclus que le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable de retarder sa demande de prestations.

[14] Le paragraphe 10(4) de la Loi stipule que le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable de retarder sa demande de prestations à compter de la première journée, soit le 12 avril 2015, et jusqu’au moment où il a présenté sa demande initiale, soit le 25 août 2015. La Commission convient qu’il a présenté sa demande le 25 août 2015Note de bas de page 6.

[15] Par conséquent, le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable pour retarder sa demande de prestations du 12 avril 2015 au 25 août 2015.

[16] La Commission a soutenu que le prestataire doit démontrer un motif valable pour la période du 12 avril 2015 à avril 2017. Je conclus que la Commission n’a pas correctement appliqué le paragraphe 10(4) de la Loi. Comme je l’ai mentionné précédemment, en me fondant sur le paragraphe 10(4) de la Loi, je conclus que la période pour laquelle le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable va du 12 avril 2015 au 25 août 2015, et non pas avril 2017.

[17] La Commission a fait valoir que le prestataire avait présenté sa demande d’antidatation avec plus de trois ans de retard. Je conclus que c’est incorrect parce que les notes de la Commission à la page GD 3-22 prouvent que le prestataire a présenté une demande d’antidatation en septembre 2015. La question n’est pas de savoir s’il a présenté sa demande d’antidatation, mais s’il a démontré qu’il avait un motif valable de retarder sa demande de prestations entre le 12 avril 2015 et le 25 août 2015.

[18] Le prestataire a fait valoir qu’il avait un motif valable pour le retard parce qu’il n’avait pas pensé aux prestations d’assurance-emploi en raison de sa santé mentale.

[19] Je conclus que la preuve médicale des pages GD3-31 à GD3-72 démontre qu’il a été hospitalisé en raison d’une maladie mentale entre le 29 juin 2015 et le 17 août 2015.

[20] Je conclus qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait été hospitalisé dans un établissement psychiatrique d’Edmonton entre le 9 avril 2015 et le 29 juin 2015, parce que le rapport médical dicté le 29 juin 2015, à la page GD3-39, indique qu’il a récemment obtenu son congé d’un établissement psychiatrique d’Edmonton. Comme il a travaillé jusqu’au 9 avril 2015, je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que son hospitalisation à Edmonton ait eu lieu entre le 9 avril 2015 et le 29 juin 2015.

[21] Je conclus que le prestataire a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que sa maladie mentale l’ait empêché de demander des prestations avant le 25 août 2015, parce qu’entre le 12 avril 2015 et le 25 août 2015, il a tenté de se suicider et a été hospitalisé deux fois en raison de sa maladie mentale.

[22] Je conclus que le prestataire a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans sa situation parce que, compte tenu de sa santé mentale et de ses hospitalisations, il est raisonnable qu’il n’ait pas demandé de prestations pendant cette période et qu’il a agi de façon raisonnable et prudente en présentant une demande de prestations dans les 10 jours suivant son congé de l’hôpital en août. 

[23] Comme le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable pour toute la période de retard entre le 12 avril 2015 et le 25 août 2015, sa demande initiale de prestations est considérée comme ayant été présentée le 12 avril 2015.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 7 février 2019

Téléconférence

Aucune

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