Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. K. (prestataire), a été congédiée pour avoir réclamé des prestations d’assurance collective auxquelles elle n’était pas admissible. Lorsque la prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, la défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a rejeté sa demande après avoir conclu qu’elle avait été congédiée pour inconduite.

[3] La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a ensuite interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel, et la prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a renvoyé à aucun élément de preuve ayant été ignoré ou mal interprété et n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions préliminaires

[5] Le Tribunal a reçu la demande de permission d’en appeler originale le 23 décembre 2018, c’est-à-dire dans les 30 jours suivant la date où la décision pourrait être réputée avoir été communiquée à la prestataire. Toutefois, la demande n’a pas été considérée comme étant complète avant le 29 janvier 2019. Elle a donc été traitée comme une demande tardive. Cependant, à la suite de changements apportés au processus de révision des demandes de la division d’appel, celle-ci a déterminé, le 14 février 2019, que l’appel n’avait pas été interjeté en retard. Par conséquent, je suis autorisé à examiner la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[6] Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur des conclusions ayant ignoré ou mal interprété les éléments de preuve qui lui ont été présentés?

Analyse

[7] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[8] Les moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour pouvoir accueillir cette demande de permission d’en appeler et permettre au processus d’appel de poursuivre, je dois d’abord conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur des conclusions ayant ignoré ou mal interprété les éléments de preuve qui lui ont été présentés?

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a réaffirmé un certain nombre de faits qu’elle avait présentés dans le cadre de son appel devant la division générale. Elle n’a pas soulevé de moyen d’appel, mais elle a déclaré que [traduction] « des hypothèses au sujet de [sa] cause ont été avancées au cours de l’appelNote de bas de page 2 ».

[11] La prestataire n’a pas précisé avec quelles [traduction] « hypothèses » elle était en désaccord, mais j’ai examiné le dossier pour déterminer s’il est défendable qu’un élément de preuve ait été ignoré ou mal interprété. Tel que souligné par la Cour fédérale dans Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 3, « le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même. »

[12] La prestataire n’a pas contesté le fait qu’elle avait fait de fausses déclarations à l’assureur, mais elle a affirmé dans le cadre de son appel devant la division générale et dans sa demande de permission d’en appeler qu’elle n’avait pas voulu frauder la compagnie d’assurance et qu’elle ne savait pas que ses actions pouvaient mener à son congédiement. Par conséquent, j’ai porté une attention particulière aux conclusions de la division générale concernant ces questions.

[13] La division générale a reconnu le témoignage de la prestataire selon lequel elle ne savait pas que ses actions étaient frauduleuses et selon lequel elle n’avait pas voulu frauderNote de bas de page 4. La division générale a également reconnu son témoignage selon lequel elle avait réclamé les services plus tôt pour qu’ils soient réclamés en même temps que les prestations de l’année en cours, mais dans l’intention d’obtenir les services plus tardNote de bas de page 5. Le fait que la prestataire avait attesté qu’elle avait reçu les services pour lesquels elle faisait une déclaration d’assurance, et ce, sur chacune des réclamations qu’elle avait présentées, n’était pas contesté. Il est également évident que la division générale a compris que la prestataire avait affirmé ne pas avoir lu l’attestation avant de l’accepterNote de bas de page 6. Selon la décision, la prestataire a affirmé que le processus de réclamation en ligne ne nécessitait aucun relevé et qu’elle avait saisi des dates erronées pour des services assurés, parce que le système l’empêchait d’entrer des dates ultérieures. La division générale a renvoyé à la déclaration de la prestataire selon laquelle elle avait donné accès au système de réclamation à sa tendre moitié, qui avait présenté des réclamations en son nom.

[14] La division générale a tout de même conclu que la prestataire avait fourni des renseignements erronés concernant les dates et les demandes de remboursement pour des services qui n’avaient pas encore été reçusNote de bas de page 7. La division générale a reconnu que la prestataire n’avait pas [traduction] « affirmé avec certitude » qu’elle avait lu le code, mais elle a noté que la prestataire savait qu’elle devait se conformer à l’article du code portant sur la fraude. La division générale a conclu que la prestataire était au courant du code de l’employeurNote de bas de page 8, qu’elle savait qu’elle devait le respecterNote de bas de page 9, que le code stipulait que la prestataire pouvait être congédiée pour fraudeNote de bas de page 10, et que le code définissait le terme « fraudeNote de bas de page 11 ».

[15] La prestataire s’est opposée à la qualification de ses actions comme étant une inconduite, en affirmant qu’elle n’avait pas pris la soumission des réclamations au sérieux et qu’elle avait immédiatement remboursé la compagnie d’assurance après que celle-ci a communiqué avec elle au sujet des fausses déclarations. La prestataire a également déclaré qu’elle n’avait reçu aucune formation relative à la soumission de demandes de prestations, et que l’article du code de conduite de l’employeur portant sur la fraude était générique et ne traitait pas précisément de la soumission de demandes de prestations.

[16] La division générale a noté l’explication de la prestataire, mais, au bout du compte, elle était d’avis que les actions de la prestataire correspondaient à la définition du terme « fraude » du codeNote de bas de page 12. Elle a également déterminé que les actions de la prestataire étaient délibérées, qu’elles représentaient un manquement à son obligation envers son employeur, et que la prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pourrait mener à son congédiement.

[17] La prestataire peut ne pas être d’accord avec la manière dont la division générale a apprécié la preuve, y compris les déductions tirées des faits, mais elle n’a renvoyé à aucun élément de preuve ayant été ignoré ou mal interprété, ni à aucune hypothèse non fondée. La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si cette dernière a commis une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve pour tirer d’autres conclusionsNote de bas de page 13.

[18] J’ai examiné le dossier et je n’ai pas été en mesure de soulever une cause défendable selon laquelle la division générale aurait tiré une conclusion de fait erronée concernant des éléments de preuve qui auraient été ignorés ou mal interprétés. Je n’ai décelé aucune erreur grave ni aucune omission en lien avec les conclusions de la division générale, y compris les conclusions selon lesquelles la conduite a bel et bien eu lieu; la prestataire a manqué à une obligation envers l’employeur; la conduite de la prestataire était délibérée et intentionnelle; la prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pourrait mener à son congédiement; et l’employeur a bel et bien congédié la prestataire pour sa conduite.

[19] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS. L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

S. K., non représentée

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