Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification, et n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

Aperçu

[2] L’appelant a quitté son emploi de soudeur après s’être fait demander par son employeur de travailler pendant le quart de jour au lieu du quart d’après‑midi. L’appelant s’était inscrit à un programme de formation dont l’horaire n’était pas compatible avec le quart de jour. Il considérait que l’employeur l’avait forcé à choisir entre sa formation et son emploi. L’intimée a rejeté la demande de prestations d’assurance‑emploi présentée par l’appelant parce qu’elle a établi qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

Questions en litige

[3] L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi?

[4] Dans l’affirmative, l’appelant était-il fondé à quitter volontairement son emploi parce que son employeur lui avait demandé de faire le quart de jour, ce qui n’était pas compatible avec l’horaire du programme de formation auquel il était inscrit?

[5] L’appelant a-t-il prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable?

  1. L’appelant a-t-il réfuté la présomption qu’une personne inscrite à des cours à temps plein n’est pas disponible pour travailler?
  2. L’appelant désirait-il retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable serait offert?
  3. L’appelant a-t-il fait des efforts pour trouver un emploi convenable?
  4. L’appelant a-t-il fixé des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

Analyse

[6] Les prestataires sont exclus du bénéfice des prestations d’assurance-emploi s’ils quittent volontairement un emploi sans justification (paragraphe 30(1), Loi sur l’assurance-emploi).  L’intimée doit prouver que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Ensuite, l’appelant doit établir qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi en montrant que, compte tenu des circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas (Green c Canada (Procureur général), 2012 CAF 313; Canada (Procureur général) c White, 2011 CAF 190).

Question 1 : L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi?

[7] Je considère que l’appelant a quitté volontairement son emploi. 

[8] Afin de déterminer si l’appelant a quitté volontairement son emploi, je dois demander s’il avait le choix de rester ou de quitter (Canada (PG) c Peace, 2004 CAF 56). 

[9] L’appelant a déclaré que son employeur l’avait forcé à quitter son emploi. Il a expliqué qu’il était affecté au quart de soir, et que l’employeur lui avait demandé de faire plutôt le quart de jour. Il a dit qu’il était en formation le jour, de 8 h à 15 h, de sorte qu’il ne pouvait pas faire le quart de jour. Dans son témoignage, l’appelant a déclaré qu’il avait dit à son employeur qu’il ne pouvait pas faire le quart de jour, et que l’employeur l’avait fait choisir entre le quart de jour et sa formation.

[10] Même si l’appelant ne considère pas qu’il a démissionné, j’estime qu’il avait le choix de continuer à travailler, mais qu’il a choisi de poursuivre sa formation. Dans sa demande de prestations d’assurance-emploi, l’appelant a indiqué qu’il avait démissionné. La preuve fournie par l’intimée dans le relevé d’emploi et la déclaration de l’employeur corrobore ce que l’appelant a indiqué dans sa demande de prestations, soit qu’il avait démissionné.

[11] Je suis d’avis que l’appelant avait le choix de retourner à son emploi et que, en choisissant de poursuivre sa formation, il a causé la cessation d’emploi et a volontairement quitté son emploi. 

Question 2: L’appelant était-il fondé à quitter volontairement son emploi parce que son employeur lui avait demandé de faire le quart de jour, ce qui n’était pas compatible avec l’horaire du programme de formation auquel il était inscrit?

[12] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait.

[13] Le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas (alinéa 29c), Loi sur l’assurance-emploi).

[14] Une personne qui quitte volontairement un emploi pour suivre une formation que la Commission n’a pas autorisée n’est pas fondée à quitter son emploi (Canada (PG) c Martel, A-1691-92, Canada (PG) c Caron, 2007 CAF 204).

[15] L’appelant a d’abord dit à l’intimée que, lorsqu’il avait le quart de travail de l’après‑midi, il avait des occupations planifiées dans la journée avant le début de son quart à 15 h. Après le rejet par l’intimée de la demande de prestations de l’appelant, celui‑ci a fait savoir qu’il s’était inscrit à une formation et qu’il ne pouvait donc pas travailler le jour. Il a déclaré que, si son employeur lui avait donné un préavis d’une semaine avant le changement de quart de travail, il aurait pu essayer de réorganiser son horaire de cours.

[16] L’employeur a dit à l’intimée qu’il changeait fréquemment les quarts de travail des employés pour répondre aux besoins de l’entreprise. L’appelant en a convenu. L’employeur a aussi dit à l’intimée qu’il avait accordé une semaine à l’appelant pour s’organiser avant de commencer le quart de jour. Lorsque l’appelant s’est fait demander si c’était bien le cas, il a répondu dans son témoignage qu’après le dimanche où l’employeur lui avait demandé d’assumer le quart de jour, il s’était présenté au travail pour le quart d’après-midi le lendemain et avait alors dit à l’employeur qu’il ne pouvait pas travailler pendant le quart de jour. Il a déclaré que l’employeur lui avait dit qu’il devait choisir entre son emploi et sa formation.

[17] Même si l’appelant a déclaré que de nombreux autres employés étaient disponibles pour le quart de jour, je ne crois pas qu’il était déraisonnable pour l’employeur d’affecter l’appelant au quart de jour pour répondre aux besoins opérationnels. 

[18] L’appelant nie que l’employeur lui ait donné une semaine pour se préparer à reprendre le quart de jour. Toutefois, j’accorde plus de poids à l’élément de preuve soumis par l’intimée à ce sujet et provenant de l’employeur, surtout parce que l’appelant s’est présenté au quart d’après‑midi le lendemain après que l’employeur lui a demandé de travailler le jour. De plus, l’appelant a affirmé que, pendant ce quart d’après-midi, l’employeur lui avait dit qu’il devait faire un choix, mais il n’avait pas dit que s’il choisissait de rester au travail, il devait se présenter pour le quart de jour le lendemain.

[19] Je suis d’avis que, au lieu de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait, l’appelant aurait pu choisir de le conserver plutôt que de poursuivre sa formation. Il aurait aussi pu prendre le reste de la semaine pour essayer de réorganiser son horaire de formation après que l’employeur lui a demandé de faire le quart de jour. Par conséquent, je ne considère pas que l’appelant a démontré qu’il était fondé à quitter son emploi quand il l’a fait.

Question 3 : Disponibilité

[20] Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable pour lequel il ne peut pas prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin (alinéa 18(1)a), Loi sur l’assurance-emploi).

[21] Afin de prouver sa disponibilité, le prestataire doit avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert, exprimer ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail (Faucher c Canada (Commission), A-56-96).

[22] Le fardeau de la preuve repose sur le prestataire. Le prestataire ne doit pas seulement alléguer qu’il était disponible, il doit le prouver avec tous les documents nécessaires (Canada (PG) c Renaud, 2007 CAF 328, Canada (PG) c Floyd, A-168-93).

[23] Sauf dans des circonstances exceptionnelles, il est présumé qu’une personne qui est inscrite à des cours à temps plein n’est pas disponible pour travailler (Landry c Canada (PG), A-719-91; Canada (PG) c Gagnon, 2005 CAF 321; Canada (PG) c Cyrene, 2010 CAF 349).  Le prestataire peut réfuter cette présomption en fournissant une preuve suivant laquelle il avait travaillé à temps plein tout en poursuivant ses études (Canada (PG) c Rideout, 2004 CAF 304), ou en démontrant la volonté d’abandonner ses cours si un emploi convenable était offert (Canada (PG) c Wang, 2008 CAF 112).

a) L’appelant a-t-il réfuté la présomption selon laquelle une personne inscrite à des cours à temps plein n’est pas disponible pour travailler?

[24] Je ne considère pas qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui m’amèneraient à conclure que l’appelant a réfuté la présomption qu’il n’est pas disponible pour travailler.

[25] L’appelant a dit à l’intimée qu’il s’était inscrit à un programme de formation et qu’il assistait à des cours du lundi au vendredi de 8 h à 15 h. Il a expliqué que ce programme pourrait améliorer sa carrière et lui donnerait peut-être la possibilité d’avoir du travail par l’intermédiaire d’un syndicat local. Étant donné l’horaire du programme de formation, je conclus que l’appelant était inscrit à des cours à temps plein.

[26] Lorsque l’appelant s’est fait demander s’il avait déjà été aux études à temps plein pendant qu’il travaillait à temps plein, il a répondu que non. L’appelant a dû quitter son emploi à temps plein pour poursuivre sa formation, et a dit à l’intimée qu’il cherchait un emploi à temps partiel pendant sa formation. D’après ce qui précède, je suis d’avis que l’appelant n’a pas réfuté la présomption qu’une personne inscrite à des cours à temps plein n’est pas disponible pour travailler.

b)  L’appelant désirait-il retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert?

[27] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il désirait retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.

[28] Le prestataire doit avoir un désir sincère de travailler, démontré par son attitude et sa conduite (Canada (PG) c Whiffen, A-1472-92).

[29] J’ai déjà conclu que l’appelant avait choisi de démissionner pour poursuivre sa formation. En outre, il a dit à l’intimée qu’il ne cherchait pas d’emploi à temps plein, mais un emploi à temps partiel. Je ne suis pas convaincue, par exemple, que s’il s’était fait offrir un emploi en conflit avec sa formation, il l’aurait accepté. Par conséquent, je conclus que l’appelant n’a pas démontré par sa conduite qu’il désirait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable serait offert.

c) L’appelant a-t-il fait des efforts pour trouver un emploi convenable?

[30] Je n’ai pas la conviction que l’appelant a prouvé qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[31] Les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants : les démarches du prestataire sont soutenues; elles consistent : en l’évaluation des possibilités d’emploi, la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation, l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement, la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi, le réseautage, la communication avec des employeurs éventuels, la présentation de demandes d’emploi, la participation à des entrevues, la participation à des évaluations des compétences;  et elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable (article 9.001, Règlement sur l’assurance‑emploi).

[32] À part avoir dit à l’intimée qu’il cherchait un emploi à temps partiel, l’appelant ne lui a pas présenté d’éléments de preuve montrant qu’il avait cherché du travail comme il avait dit le faire. Lorsqu’il s’est fait demander à l’audience à quel moment il avait commencé à chercher du travail, l’appelant a répondu qu’il avait fait cinq demandes entre la première semaine de janvier 2019 et la date de l’audience.

[33] Une fois l’audience terminée, l’appelant a envoyé au Tribunal des copies d’images de son iPhone pour montrer qu’il avait fait sept demandes d’emploi entre le 6 et le 9 février 2019. Dans une des images, la demande d’emploi du 9 février 2019 semble incomplète; dans une autre image, on peut voir qu’un employeur potentiel répond à la demande de l’appelant le 10 janvier 2019 en l’avisant qu’un autre candidat serait retenu. L’appelant a aussi inclus un échange de messages textes avec une personne d’une entreprise non nommée les 7 et 10 janvier 2019, dans lesquels il dit qu’il cherche du travail pour quelques semaines, et se fait répondre qu’aucun emploi n’est disponible.

[34] Bien que l’appelant ait exprimé son intérêt pour un emploi en janvier 2019 et qu’il ait fait des demandes d’emploi au début de février 2019, je ne suis pas convaincue qu’il a fait des démarches soutenues pour trouver un emploi. Hormis le fait qu’il ait déclaré qu’il cherchait un emploi à temps partiel après sa démission le 12 novembre 2018, il n’existe pas de preuve montrant qu’il l’ait fait avant le début de janvier 2019, même si l’une de ses responsabilités d’après le formulaire de demande de prestations est de consigner en détail ses démarches de recherche d’emploi à titre de preuve.

d)  L’appelant a-t-il fixé des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[35] J’estime que l’appelant a fixé des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[36] J’ai déjà conclu que l’appelant n’a pas réfuté la présomption selon laquelle une personne inscrite à des cours à temps plein n’est pas disponible pour travailler. À mon avis, surtout parce que l’appelant a quitté un emploi qui exigeait qu’il prenne le quart de jour, le fait qu’il suive une formation pendant la journée signifiait qu’il devait trouver du travail pour une autre plage d’heures. Je considère que cela aurait limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[37] En me fondant sur ce qui précède, je conclus que, puisque l’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Je conclus également qu’une inadmissibilité devrait être imposée à l’appelant parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 25 février 2019

Téléconférence

A. A., appelant

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