Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, D. C. (prestataire), travaillait pour le X. Après avoir perdu son emploi, il a expédié une mise en demeure à son ex-employeur et a exigé sa réintégration ainsi qu’une compensation financière. Cela a donné lieu à des discussions entre les parties, et une entente hors cour a été convenue prévoyant le versement d’un montant total brut de 25 000 $ au prestataire. 

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé qu’une portion de 20 000 $ de ce montant constituait une rémunération. Elle a donc procédé à la répartition de ce montant, ce qui a créé un trop payé qui a été remboursé à la Commission par l’ex-employeur à même les montants dus au prestataire. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire ne respectait pas deux des trois critères établis par la jurisprudence permettant de déterminer si un montant peut être considéré comme une compensation à la renonciation au droit d’être réintégré. Ainsi, elle a conclu que le montant de 20 000 $ ne devait pas être considéré comme une compensation à la renonciation au droit d’être réintégré, selon le sens donné à cette expression par la jurisprudence. Elle a également conclu que rien dans le témoignage du prestataire ainsi que dans l’entente ne permettait de croire que l’employeur ait accepté de verser un quelconque montant pour harcèlement psychologique.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir que la somme reçue ne constitue pas une rémunération selon l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et que, pour cette raison, il ne doit pas être réparti en vertu de l’article 36 du Règlement sur l’AE. Il soutient que la division générale a erré puisqu’elle a rendu une décision sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que l’indemnité versée au prestataire n’avait pas été versée en échange de la renonciation à son droit d’être réintégré et à titre de compensation pour harcèlement psychologique?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige no 1: Est-ce que la division générale a erré en concluant que l’indemnité versée au prestataire n’avait pas été versée en échange de la renonciation à son droit d’être réintégré et à titre de compensation pour harcèlement psychologique?

[11] Le Tribunal a écouté attentivement l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Il est d’avis que l’appel est sans fondement.

[12] Le prestataire fait valoir que la somme reçue de 20 000 $ a été versée à titre de renonciation à son droit de réintégration et à titre de compensation pour harcèlement psychologique. Il soutient que la somme reçue ne constitue pas une rémunération selon l’article 35 du Règlement sur l’AE et que, pour cette raison, ils n’ont pas à être répartis au titre de l’article 36 du Règlement sur l’AE

[13] Tel qu’il est souligné par la division générale, une somme reçue en échange de la renonciation au droit d’être réintégré n’est pas considérée comme une rémunération aux fins de l’AE et elle n’est pas répartie. Trois exigences doivent cependant être respectées, notamment l’existence du droit à la réintégration, la demande de réintégration, et la somme est payée pour compenser la renonciation à ce droitNote de bas de page 2.

[14] Le prestataire soutient en appel qu’il a reçu la somme en échange de la renonciation au droit d’être réintégré et qu’il a effectivement demandé à être réintégré.

[15] La division générale a conclu que la somme reçue par le prestataire n’avait pas été payée à l’égard de sa renonciation au droit d’être réintégré au sens de la jurisprudence. Elle a notamment déterminé que le prestataire n’avait pas fait la preuve de l’existence de son droit à la réintégration puisqu’il exerçait la fonction de cadre supérieur. 

[16] La division générale a également jugé que le prestataire n’avait pas réussi à démontrer que la somme de 20 000 $ avait été versée par son employeur afin de le compenser pour harcèlement pyschologique. Elle a noté qu’il n’y avait aucune mention au dossier de la question d’harcèlement psychologique, plus particulièrement dans l’entente intervenue entre les parties. La division générale a également souligné que le témoignage du prestataire lors de l’audience ne l’avait pas convaincue du bien-fondé de sa prétention.

[17] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale a correctement jugé de la preuve que la somme de 20 000 $ n’avait pas été versée au prestataire à titre de renonciation à son droit à la réintégration de son emploi et qu’il n’avait pas été versée en compensation pour harcèlement psychologique.Note de bas de page 3

Conclusion

[18] Le Tribunal en vient à la conclusion que la décision de la division générale sur la question de la répartition de la rémunération du prestataire repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. 

[19] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 12 mars 2019

Téléconférence

D. C., Appelant
Manon Richardson, représentante de l’intimée

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