Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une demande de prestations régulières.

Aperçu

[2] L’appelant a travaillé pour trois employeurs différents pendant les 52 semaines qui ont précédé sa demande de prestations de maladie. Il a établi une demande de prestations de maladie étant donné qu’il avait plus que le minimum de 600 heures d’emploi assurable requis pour les prestations de maladie. En révision, l’appelant a présenté une demande de prestations régulières. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que l’appelant avait accumulé 695 heures d’heures d’emploi assurable et sa demande de prestations de maladie a été autorisée; cependant, il avait besoin de 700 heures assurables pour établir une demande de prestations régulières et il n’a pas pu établir une demande de prestations régulières. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] L’appelant a-t-il accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi?

Analyse

[4] L’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) permet de déterminer si une personne est admissible aux prestations. Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit cette partie de la Loi sur l’AE, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir au titre de l’article 7(1). Pour être admissible aux prestations, une personne doit avoir accumulé, dans sa période de référence, un nombre minimum d’heures d’emploi assurable au titre de l’article 7(2) de la Loi sur l’AE.

[5] La période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations au titre de l’article 8 de la Loi sur l’AE. Sa période de référence s’étendait du 30 avril 2017 au 28 avril 2018.

Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi?

[6] Non, l’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible à des prestations régulières. Il incombe à l’appelant de démontrer qu’il satisfait aux conditions d’admissibilité (Canada (Procureur général) c Terrion, 2013 CAF 97).

[7] L’appelant était d’accord avec les heures figurant dans le relevé d’emploi, soit 36 heures d’emploi assurable auprès de X et 347 heures d’emploi assurable auprès d’X. Il n’est pas d’accord avec les 312 heures d’emploi assurable auprès de X figurant sur le relevé. L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’il sait qu’il avait accumulé davantage d’heures d’emploi assurable dans le cadre de son emploi auprès de X. L’appelant avait une témoin lors de l’audience, qui réside avec l’appelant, et elle a confirmé que l’appelant avait travaillé pendant de longues journées du lundi au vendredi pendant deux mois. L’appelant a mentionné qu’il avait aussi travaillé certains samedis et dimanches et que le nombre d’heures d’emploi assurable devrait donc être de plus de 312 heures.

[8] L’appelant a confirmé qu’il n’avait pas tous ses relevés de paie sur lesquels était indiqué le nombre d’heures qu’il avait travaillées. Le Tribunal lui a rappelé qu’il lui incombe de prouver qu’il satisfait aux conditions d’admissibilité. Il a signalé que l’intimée avait essayé de communiquer avec l’employeur sans succès afin de confirmer le nombre exact d’heures d’emploi assurable.

[9] Étant donné que l’intimée a eu de la difficulté à communiquer avec X et que l’appelant n’a pas pu démontrer au moyen d’une preuve qu’il avait accumulé plus de 312 heures d’emploi assurable et que le nombre total d’heures d’emploi assurable des trois employeurs était de 695 heures, le Tribunal a demandé une décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’appelant avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour établir une demande de prestations régulières, et compte tenu de la différence de seulement cinq heures d’emploi assurable et des circonstances particulières, le Tribunal a demandé une décision d’assurabilité. Le 12 mars 2019, l’intimée a fourni une décision d’assurabilité pour l’emploi de l’appelant auprès de X. Pour la période du 10 octobre 2017 au 10 décembre 2017, l’ARC a décidé que l’appelant avait accumulé 315 heures d’emploi assurable dans le cadre de son emploi auprès de X et non 312 heures d’emploi assurable. Seule l’ARC a compétence pour rendre une décision d’assurabilité (Canada (Procureur général c Didiodato, 2002 CAF 145).

[10] Le Tribunal estime que le nombre total d’heures d’emploi assurable des trois employeurs totalisait 698 heures d’emploi assurable et non 695 heures d’emploi assurable après la décision de l’ARC. Le Tribunal accepte la preuve de l’intimée selon laquelle l’appelant avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières et l’appelant n’a pas contesté le fait qu’il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable. Personne n’a contesté non plus le fait que l’appelant résidait dans la région économique de Vancouver et que le taux de chômage était de 4,1 % au moment où la demande a été établie le 29 avril 2018. Le Tribunal estime que l’appelant avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour établir une demande de prestations régulières. Il a accumulé 698 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence et il n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux exigences relatives à l’établissement d’une demande de prestations d’assurance-emploi régulières au titre de la loi.

[11] Le Tribunal est sensible à la situation de l’appelant; cependant, le Tribunal doit appliquer les exigences législatives et il ne peut pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la loi ou les règlements, et ce, même par compassion. Les cours ont confirmé que les exigences au titre de l’article 7(2) de la Loi sur l’AE ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétion (Procureur général (Canada) c Lévesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 4 février 2019

Téléconférence

A. R., appelant

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