Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, D. L. (prestataire), a terminé une formation chez X et l’employeur lui a offert le poste pour lequel elle avait postulé. Comme l’employeur ne lui offrait que 15 heures de travail par semaine, elle a plutôt décidé de suivre un cours de X. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi pour retourner aux études et que ce choix ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que l’abandon volontaire d’un emploi pour retourner aux études, sauf les programmes d’études autorisés par la Commission, est une cause d’exclusion au bénéfice des prestations de l’assurance-emploi. La division générale a conclu que la prestataire n’était pas justifiée de quitter volontairement son emploi parce que la décision de quitter son emploi à ce moment n’était pas la seule solution raisonnable.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas quitté un emploi pour poursuivre des études et que son cours de X avait été accepté et subventionné par l’assurance-emploi.

[5] Le Tribunal accueille l’appel de la prestataire.

Question en litige

[6] Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[10] La prestataire en appelle de la décision de la division générale en invoquant le motif c) de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Elle fait valoir qu’elle n’a pas quitté un emploi pour poursuivre des études et que son cours de X avait été accepté et subventionné par l’assurance-emploi.

[11] La Commission est d’avis que la division générale n’a erré ni en droit ni en fait sur la question du départ volontaire.

[12] Cependant, la Commission a informé la prestataire en décembre 2016 que les heures travaillées chez X étaient exclues de la demande puisque son départ volontaire n’était pas justifié. La Commission se devait de rendre la décision également sur la demande antérieure et d’imposer l’exclusion à partir du 15 janvier 2016, ce qu’elle n’a pas fait.

[13] Une enquête postérieure a été faite et une nouvelle décision a été rendue sur le même litige en novembre 2017. La Commission ne disposait pas de faits nouveaux et une décision avait déjà été rendue pour ce litige. Selon l’article 30(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, l’exclusion débute à la semaine du départ. On a exclu les heures assurables de la nouvelle demande et on a omis de rendre la décision sur la demande antérieure afin d’imposer l’exclusion puisque le départ volontaire n’était pas justifié.

[14] La Commission possédait l’information et elle a eu l’occasion de prendre les mesures concernant le départ volontaire, mais n’a rien fait. Par politique, une erreur de la Commission doit être corrigée à compter de la date courante. Le Tribunal prend note que cette information n’a pas été fournie à la division générale avant qu’elle ne rende sa décision.

[15] Compte tenu de l’erreur de la Commission, celle-ci recommande à la division d’appel d’accueillir l’appel de la prestataire afin que l’exclusion soit annulée ainsi que le trop-payé.

[16] Considérant la position de la Commission en appel, et après révision du dossier, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal accueille l’appel de la prestataire afin que l’exclusion soit annulée, ainsi que le trop-payé.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 14 mars 2019

Téléconférence

D. L., appelante

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