Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’appeler de la décision rendue le 4 octobre 2018 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. L., a demandé des prestations d’assurance-emploi pour « proche aidant d’adulte ». La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le certificat médical déposé par la demanderesse n’indiquait pas que sa sœur était gravement malade en raison d’une maladie ou d’une blessure. Par conséquent, la demanderesse n’était pas admissible à recevoir des prestations.

[3] La demanderesse soutient que sa sœur était gravement malade parce qu’elle ne pouvait pas fonctionner seule et que le certificat médical avait expliqué la condition médicale et la nécessité d’avoir un membre de la famille présent en tout temps.

[4] La demanderesse a interjeté appel de la décision de la Commission. La division générale a conclu que le médecin de la sœur de la demanderesse n’a pas indiqué que sa vie était en danger et il n’a pas déclaré que la sœur était gravement malade au sens du règlement applicable.

[5] La demanderesse soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits du dossier d’appel.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car la demanderesse ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que la preuve ne démontre pas que l’adulte en question était gravement malade selon la loi et le règlement applicables?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel la demanderesse pourrait avoir gain de cause en appelNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que la preuve ne démontre pas que l’adulte en question était gravement malade selon la loi et le règlement applicable?

[11] Non, il n’y a pas un argument selon lequel la division générale a erré.

[12] La Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi donnent la définition suivante d’« adulte gravement malade » : « personne âgée d’au moins dix-huit ans […] dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ». L’interprétation d’« adulte gravement malade » doit être faite selon la définition fournie dans la Loi et le Règlement, et non selon la compréhension de cette terminologie par un prestataire.

[13] Par conséquent, la loi exige que ces deux conditions soient remplies : l’état de santé habituel a subi un changement important et la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[14] Selon la demanderesse, la division générale aurait dû considérer ce qui suit : le certificat médical indique que sa sœur était gravement malade et explique sa condition médicale et son incapacité à rester seule; la nécessité qu’un médecin réponde « oui » à la question « est-ce que la vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure? » n’a pas de sens; le médecin de sa sœur a parlé à un agent de la défenderesse pour le lui expliquer.

[15] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a noté le contenu du certificat médical et ce qui suit :

Lors de l’audience, l’appelante a affirmé que cette notion « de vie en danger » est sujette à interprétation et que les médecins ne voudront pas « cautionner » cette affirmation par crainte de représailles puisque si la vie d’une personne est en danger et qu’elle obtient son congé de l’hôpital, les médecins ont une responsabilité. Elle a fait valoir que la Loi devrait être modifiée afin de prendre en considération cet aspectNote de bas de page 5.

En effet, le médecin de la sœur de l’appelante n’a pas indiqué que sa vie était en danger et il n’a pas déclaré que la sœur de l’appelante était gravement malade au sens du Règlement. Le Tribunal doit appliquer la Loi et le Règlement et cette exigence est restrictive. Pour pouvoir déterminer qu’un adulte est gravement malade, un certificat médical doit l’indiquer. Le formulaire prévu […] demande au médecin […] d’indiquer si l’adulte est gravement malade en répondant à cette question par oui ou non : « La vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ». La preuve démontre que le médecin a indiqué « non » comme réponse. Or, le Tribunal ne peut conclure que l’état de santé habituel de la sœur de l’appelante a subi un changement important et que sa vie se trouvait en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 6.

Afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité aux prestations pour proche aidant d’adulte, l’appelante doit fournir un certificat médical délivré par un médecin […] qui indique que l’adulte concerné est gravement malade. Or, le certificat médical soumis par l’appelante démontre que le médecin a indiqué que la vie de sa sœur n’était pas en danger et ce certificat ne démontre pas que la sœur de l’appelante était gravement malade au sens du RèglementNote de bas de page 7.

[16] Contrairement à l’observation de la demanderesse, la division générale a considéré ses arguments.

[17] La demanderesse répète les arguments qu’elle a présentés à la division générale, mais ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision.

[18] De plus, la condition à remplir pour répondre à la définition légale de ce qu’est un adulte gravement malade est de fournir un certificat médical qui déclare que l’état de santé habituel de la personne en question a subi un changement important et que sa vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. En l’espèce, le certificat médical déclarait que la vie de l’adulte en question n’était pas en danger. Par conséquent, le critère juridique ne pouvait être satisfait.

[19] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle et qu’elle n’a pas autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée.

Représentante :

G. L., non représentée

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