Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Pendant de nombreuses années, B. G. (prestataire) a travaillé au service de X de son hôpital local. Cependant, lorsque ce service a été privatisé, elle a côtoyé un nouvel employé qui, selon elle, l’a intimidée à un point tel qu’elle n’a eu d’autre choix que de démissionner après seulement deux jours. Quelques mois plus tard, elle a demandé des prestations d’assurance-emploi (AE), qui lui ont été versées initialement. Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a ultérieurement décidé de l’exclure du bénéfice des prestations d’AE, parce qu’elle avait quitté son emploi au sein de l’entreprise privée sans justification. À la suite de cette décision, on a demandé à la prestataire de rembourser les prestations d’AE qu’elle avait déjà touchées.

[3] La prestataire a contesté la décision de la Commission, mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. La prestataire a ensuite interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais son appel a été rejeté. En bref, la division générale a conclu que la prestataire avait été victime d’un harcèlement grave en milieu de travail, mais qu’elle n’avait pas tenté de résoudre le problème avant de démissionner. La prestataire n’était donc pas fondée à quitter son emploi, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal, mais elle doit obtenir l’autorisation (ou la permission) d’interjeter appel pour que le dossier puisse aller de l’avant. Malheureusement pour la prestataire, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler doit être refusée.

Questions en litige

[5] J’ai mis l’accent sur les questions suivantes pour rendre la présente décision :

  1. La prestataire a-t-elle soulevé une cause défendable grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?
  2. Est-il possible de soutenir que la division générale a mal interprété un élément de preuve pertinent ou a omis d’en tenir compte adéquatement?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[6] Le Tribunal a deux divisions qui fonctionnent très différemment l’une de l’autre. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs reconnues (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Par conséquent, la division d’appel peut intervenir dans une affaire seulement si la division générale :

  1. n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Il y a également des différences procédurales entre les deux divisions du Tribunal. La plupart des causes devant la division d’appel suivent un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Le présent appel en est au stade de la permission d’en appeler, ce qui signifie qu’il faut que cette permission soit accordée pour que l’appel puisse aller de l’avant. Il s’agit d’un obstacle préliminaire visant à filtrer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Le critère juridique auquel les prestataires doivent satisfaire à ce stade est peu exigeant : existe-t-il un motif défendable qui conférerait à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 2?

Question en litige no 1 : La prestataire n’a pas soulevé un motif défendable grâce auquel elle pourrait avoir gain de cause en appel.

[8] Au titre de l’article 30 de la Loi sur l’AE, les prestataires qui quittent leur emploi sans justification sont exclus du bénéfice des prestations. Pour établir l’existence de cette justification, les prestataires doivent prouver, selon la prépondérance des probabilités, que leur départ constituait la seule solution raisonnableNote de bas de page 3. Dans le cadre de cette évaluation, le Tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles qui sont énumérées à l’alinéa 29(c) de la Loi sur l’AE.

[9] En l’espèce, lorsque la prestataire a initialement demandé des prestations d’AE, elle n’a pas révélé qu’elle avait travaillé pour une entreprise privée de X. Elle n’avait pas cru que cela était nécessaire, puisqu’elle était seulement en formation et qu’elle n’avait pas encore remis toute la documentation requise pour être employée par l’entreprise.

[10] Néanmoins, la Commission a ouvert une enquête après que l’entreprise privée a établi un relevé d’emploi mentionnant que la prestataire avait démissionné. Dans le cadre de son enquête, la Commission a appris que la prestataire avait affirmé à l’entreprise privée qu’elle démissionnait parce que son époux avait des problèmes de santé. Par ailleurs, elle a déclaré à la Commission que la vraie raison de sa démission était qu’un collègue de travail l’avait intimidéeNote de bas de page 4.

[11] La division générale a accepté le fait que la prestataire avait subi du harcèlement en milieu de travail, selon l’article 29(c)(i) de la Loi sur l’AE. Toutefois, elle a aussi conclu, en se fondant sur une décision de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 5, que la prestataire avait l’obligation d’essayer de résoudre ses conflits au travail, mais qu’elle n’avait aucunement tenté de le faire. La prestataire n’a pas contesté ces conclusions importantes.

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler et dans sa réponse à la demande du Tribunal pour obtenir des renseignements supplémentaires, la prestataire a plutôt répété, en grande partie, les mêmes arguments que la division générale avait déjà examinésNote de bas de page 6. Comme mentionné ci-dessus, le rôle de la division d’appel est limité; celle-ci n’est pas une instance où la prestataire peut présenter sa cause de nouveau, dans l’espoir d’obtenir un résultat différentNote de bas de page 7.

[13] La prestataire continue de soutenir qu’elle avait de bonnes raisons de démissionner, mais elle n’a soulevé aucune erreur pertinente que la division générale aurait commise, et je n’en vois aucune qui soit évidente. Par conséquent, il m’est impossible de conclure que la prestataire a soulevé un motif défendable grâce auquel elle pourrait avoir gain de cause en appel.

Question en litige no 2 : Il est impossible de soutenir que la division générale a mal interprété un élément de preuve pertinent ou a omis d’en tenir compte adéquatement.

[14] Peu importe les conclusions présentées ci-dessus, je garde à l’esprit les décisions de la Cour fédérale dans lesquelles la division d’appel a reçu la directive de ne pas se limiter aux éléments écrits et d’évaluer si la division générale aurait mal interprété un élément de preuve pertinent ou aurait omis d’en tenir compte adéquatementNote de bas de page 8 . Le cas échéant, la permission d’en appeler devrait donc normalement être accordée, sans égard pour les problèmes techniques notés dans la demande de permission d’en appeler.

[15] Après avoir examiné le dossier documentaire et évalué la décision faisant l’objet de l’appel, je suis convaincu que la division générale n’a ni mal interprété un élément de preuve pertinent ni omis d’en tenir compte adéquatement.

Conclusion

[16] Je compatis énormément aux circonstances difficiles que la prestataire a vécues. Mais, comme j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je n’ai d’autre choix que de rejeter sa demande de permission d’en appeler.

 

Représentante :

B. G., non représentée

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