Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] M. P. (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et a touché des prestations de septembre 2015 à septembre 2016. Plusieurs mois plus tard, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a appris qu’il avait participé aux activités d’une entreprise et qu’il était travailleur indépendant. La Commission a établi que le prestataire était travailleur indépendant, comme musicien, et qu’il était également travailleur indépendant dans une entreprise de construction. La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait travaillé comme travailleur indépendant dans le domaine de la construction et n’était pas considéré comme étant au chômage. Cela a entraîné un versement excédentaire important. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

[3] Je conclus que le prestataire était travailleur indépendant comme musicien ainsi que chez X. Je conclus aussi que dans les deux cas, le travail indépendant du prestataire était limité, dans la mesure où une personne ne considérerait pas normalement ces emplois comme travailleur indépendant comme des sources principales de subsistance. J’estime que le prestataire a prouvé qu’il était sans emploi et je conclus donc qu’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Questions en litige

  • Question en litige no 1 : Le prestataire était-il travailleur indépendant comme musicien?
  • Question en litige no 2 : Est-ce que l’emploi indépendant du prestataire comme musicien était limité?
  • Question en litige no 3 : Le prestataire était-il travailleur indépendant pour X, X ou X?
  • Question en litige no 4 : Si le prestataire était travailleur indépendant dans le domaine de construction, est-ce que cet emploi était limité?
    • Combien de temps a-t-il consacré à son entreprise?
    • Quelles étaient la nature et la somme de ses investissements dans cette entreprise?
    • Est-ce que cette entreprise a connu du succès sur le plan financier?
    • Est-ce que l’entreprise est toujours en activité?
    • Quelle est la nature de l’entreprise?
    • Le prestataire cherchait-il un autre travail? Le prestataire était-il disposé à accepter sans tarder un autre emploi?
    • Compte tenu des six facteurs énumérés ci-dessus, est-ce que les activités de travail indépendant du prestataire étaient telles qu’une personne les considérerait normalement comme étant une principale source de subsistance?

Analyse

[4] Pour toucher des prestations d’assurance-emploi, une personne doit établir une période de prestations. Il s’agit de la période de temps pendant laquelle une personne peut toucher des prestations d’assurance-emploi.

[5] Les prestations d’assurance-emploi servent à soutenir une personne qui est au chômage. Une personne ne peut toucher des prestations que pendant des semaines de chômageNote de bas de page 1. Une personne qui a un travail indépendant a un emploi, et elle n’est normalement pas admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2. Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas des subventions pour des personnes qui se lancent en affairesNote de bas de page 3.

[6] Toutefois, il existe une exception. Une personne qui exerce un travail indépendant peut tout de même toucher des prestations d’assurance-emploi si elle le fait dans une mesure si limitée que cet emploi ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personneNote de bas de page 4

[7] Il y a six facteurs que je dois examiner pour établir si une personne exploite une entreprise dans une mesure limitée :

  1. le temps qu’elle y consacre;
  2. la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
  3. la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;
  4. le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
  5. la nature de l’emploi ou de l’entreprise;
  6. l’intention et la volonté de la personne de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploiNote de bas de page 5.

[8] Je dois soupeser et examiner tous ces facteurs, mais les deux facteurs les plus importants sont le temps consacré à l’entreprise et l’intention et la volonté de la personne à accepter un autre emploiNote de bas de page 6

[9] Pour trancher cet appel, je dois d’abord établir si le prestataire était en fait travailleur indépendant comme musicien et dans le domaine de la construction. Ensuite, pour chaque activité de travail indépendant, je dois analyser chacun des six facteurs et décider si ce travail indépendant était limité.

Question en litige 1 : Le prestataire était-il travailleur indépendant comme musicien?

[10] Je conclus que le prestataire était travailleur indépendant comme musicien.

[11] Il était violoniste dans un orchestre symphonique. L’orchestre symphonique a déclaré à la Commission que tous ses musiciens étaient des travailleurs indépendants embauchés contractuellement et que les musiciens devaient tous connaître leur statut d’emploi. Lors de l’audience, le prestataire a témoigné qu’il avait commis une erreur lorsqu’il avait traité ses revenus de musicien alors qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré qu’il ne contestait pas la décision de la Commission au sujet de son statut d’emploi avec l’orchestre symphonique.

[12] Compte tenu de la description du statut d’emploi de l’orchestre symphonique, et compte tenu du fait que le prestataire ne conteste pas la décision de la Commission de le considérer comme un travailleur indépendant comme musicien, je conclus que le prestataire était effectivement travailleur indépendant comme musicien.

Question en litige 2 : Est-ce que l’emploi indépendant du prestataire comme musicien était limité?

[13] Compte tenu du fait que le prestataire ne consacrait pas beaucoup de temps à son travail de musicien, et étant donné qu’il n’avait gagné qu’un petit revenu, je conclus que l’emploi du prestataire comme musicien était limité.

[14] L’orchestre symphonique a déclaré à la Commission que pendant la période de septembre 2015 à mai 2016, le prestataire a participé à 53 séances de répétition et représentations. L’orchestre symphonique a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les musiciens prévoient 10 autres heures de répétition par semaine. L’orchestre symphonique a fourni un horaire des répétitions et représentations pour la saison 2015-2016. Selon le document de l’orchestre symphonique, il y avait environ six répétitions ou représentations par mois, qui se tenaient généralement le soir ou la fin de semaine. L’orchestre symphonique a fourni des copies des T4A du prestataire pour les années 2015 et 2016. Pour chacune de ces années, le prestataire a gagné un peu moins de 4 000 $.

[15] Le prestataire a témoigné qu’il considérait que cette activité avec l’orchestre symphonique était plutôt un passe-temps pour lui. Il a déclaré qu’il avait toujours occupé d’autres emplois depuis qu’il jouait pour l’orchestre symphonique et qu’il ne gagnait pas assez d’argent pour gagner sa vie avec l’orchestre. Il a témoigné qu’il ne considérait pas son rôle dans l’orchestre symphonique comme étant un moyen de subsistance.

[16] J’accorde beaucoup de poids au fait que le prestataire gagnait moins de 4 000 $ par année auprès de l’orchestre symphonique. J’accepte également qu’il consacrait environ 15 heures par semaine à cette activité pendant la saison, et que les répétitions et représentations avaient lieu le soir ou la fin de semaine. J’accepte également la déclaration du prestataire selon laquelle il occupait généralement d’autres emplois depuis qu’il jouait dans l’orchestre.

[17] Compte tenu du temps que le prestataire consacrait à cette activité, du revenu qu’il tirait de l’orchestre symphonique, et de son intention et de sa volonté d’accepter un autre travail, je conclus que l’emploi de musicien du prestataire était limité. Je suis par ailleurs convaincue qu’une personne ne considérerait pas ce genre d’activité comme étant son principal moyen de subsistance.

Question en litige 3 : Le prestataire était-il travailleur indépendant pour X, X ou X?

[18] Je conclus que le prestataire était travailleur indépendant pour X parce qu’à mon avis, il était impliqué dans les activités de l’entreprise. Je reconnais que les entreprises X et X n’étaient plus en activité pendant la période de prestations du prestataire, en 2015 et en 2016.

[19] Le prestataire a reconnu, pendant ses entrevues avec la Commission, qu’il était copropriétaire de X et qu’il était impliqué dans l’entreprise pendant sa période de prestations. Il a déclaré que X et X n’étaient plus en activité.

[20] Lors de l’audience, il a témoigné qu’il avait créé un site Web pour X pour faire la démonstration de ses talents de concepteur Web, mais que son entreprise n’était pas active. Il a témoigné que X n’était pas une véritable entreprise.

[21] Je reconnais que la Commission a présenté des éléments de preuve démontrant que les sites Web de X et de X fournissaient les coordonnées du prestataire. Toutefois, je remarque que le prestataire a fourni des documents de constitution et des rapports financiers pour X et qu’il n’a fourni aucun de ces renseignements pour les deux autres entreprises. De plus, la Commission n’a pas fourni des documents de constitution, des permis d’exploitation, ni aucun autre document démontrant que X et X étaient des entreprises actives.

[22] Je choisis donc de me fonder sur le témoignage du prestataire et sur le fait qu’il n’y a aucune preuve documentaire, à l’exception des sites Web, démontrant que X et X sont des entreprises actives. Je reconnais que ces entreprises n’étaient pas en activité pendant la période de prestations du prestataire. Je conclus donc que le prestataire n’était pas impliqué dans l’une ou l’autre de ces deux entreprises.

[23] Toutefois, selon les documents de constitution et les rapports financiers démontrant que X était en activité en 2015 et en 2016, et selon les déclarations du prestataire, je conclus que le prestataire participait aux activités de X pendant sa période de prestations. Je conclus qu’il participait aux activités d’une entreprise, et donc, qu’il était travailleur indépendant.

Question en litige 4 : Est-ce que l’emploi indépendant du prestataire comme musicien était limité?

[24] Après avoir examiné chacun des six facteurs, et en accordant un poids particulier au temps consacré par le prestataire, aux activités financières de l’entreprise et à l’intention et à la volonté du prestataire de chercher et d’accepter un autre travail, je conclus que la participation du prestataire dans X était de nature limitée pendant sa période de prestations.

Combien de temps a-t-il consacré à son entreprise?

[25] Je reconnais que X n’a pas commencé de nouveau projet de construction pendant la période de prestations du prestataire et donc, je considère que le prestataire a consacré peu de temps à travailler pour X pendant sa période de prestations.

[26] Le prestataire a reconnu qu’il a commencé à travailler à temps plein pour X en septembre 2016. Lors de l’audience, il a témoigné qu’avant de commencer à travailler à titre d’employé pour X, il consacrait moins de dix heures par semaine à l’entreprise. Il a déclaré que l’entreprise a commencé la construction d’une maison en juillet ou en juillet [sic] 2015, que la construction a pris fin en décembre 2015 et qu’ensuite, elle a été mise en vente, puis vendue à l’été 2016. Il a affirmé que tous les travaux sur la maison étaient réalisés par des entrepreneurs et des professionnels, et que son rôle pendant la construction était simplement d’obtenir des soumissions, de choisir des entrepreneurs et de signer des chèques. Il a déclaré qu’il avait fait tout ce travail pour l’entreprise avant d’être mis à pied. Il a témoigné que l’entreprise n’a pas commencé de nouveau projet de construction pendant sa période de prestations.

[27] Il a témoigné qu’à titre d’employé, son rôle était différent, puisque lorsqu’il a commencé à travailler à temps plein pour l’entreprise, il a commencé à chercher activement des clients. Il a déclaré que l’entreprise avait plus d’un projet de construction, qu’il se rendait sur les chantiers plus souvent et qu’il participait à des séances de formation et à des réunions. Il a témoigné qu’il ne faisait aucune de ces tâches pendant sa période de prestations parce qu’il n’y avait aucun nouveau projet de construction à ce moment-là.

[28] Le prestataire a témoigné que les rapports financiers appuient ses déclarations. Il a affirmé que les rapports financiers montraient que l’entreprise avait enregistré des recettes de 500 000 $ en 2016 parce qu’elle n’avait vendu qu’une seule maison. Il a témoigné que l’entreprise n’avait pas commencé à construire d’autres maisons avant qu’il ne commence à travailler pour elle à temps plein.

[29] J’accorde du poids aux rapports financiers. Je conclus que les déclarations du prestataire, selon lesquelles l’entreprise n’avait vendu qu’une seule maison en 2016 et que la construction avait pris fin à la fin de 2015 sont crédibles compte tenu du fait que l’entreprise a enregistré un revenu brut de 500 000 $ en 2016. J’accepte également que ce revenu découle de la vente d’une seule maison. En conséquence, je reconnais aussi que l’entreprise n’a pas commencé de nouveaux projets de construction avant plus tard au cours de l’année 2016. Je suis convaincue que l’entreprise n’a pas commencé de nouveau projet de construction pendant la période de prestations du prestataire. J’accepte aussi l’argument du prestataire qu’il était incapable d’équilibrer son travail pour X avec un travail à temps plein.

[30] En conséquence, j’accepte les déclarations du prestataire et je conclus qu’il a consacré un temps limité à travailler sur son entreprise pendant sa période de prestations.

Quelles étaient la nature et la somme de ses investissements dans cette entreprise?

[31] Le prestataire a témoigné qu’il avait investi 20 000 $ dans l’entreprise et que d’autres investisseurs avaient investi chacun 150 000 $. La Commission n’a pas présenté d’éléments de preuve venant contredire les déclarations du prestataire. J’accepte donc les déclarations du prestataire. Je conclus que le prestataire a investi de l’argent dans l’entreprise, mais qu’il n’était pas l’investisseur principal.

Est-ce que cette entreprise a connu du succès sur le plan financier?

[32] Je reconnais que l’entreprise a eu des revenus en 2015 et en 2016. Toutefois, j’estime que les dépenses de l’entreprise viennent réduire ses revenus et je conclus que l’entreprise n’a pas fait de profit important ni en 2015 ni en 2016.

[33] Le prestataire soutient que l’entreprise perdait de l’argent jusqu’à ce qu’il commence à travailler à temps plein.

[34] La Commission n’a pas présenté d’éléments de preuve montrant que les rapports financiers n’étaient pas fiables et je leur accorde donc du poids. Je reconnais que les rapports financiers montrent que l’entreprise a enregistré des revenus importants en 2015 et en 2016. Toutefois, j’estime que les rapports financiers montrent que les dépenses de l’entreprise ont complètement absorbé les revenus en 2015 et que l’entreprise n’a réalisé qu’un petit profit en 2016. Selon les rapports financiers, l’entreprise a enregistré des pertes nettes en 2015 et un revenu d’environ 8 200 $ en 2016. Je remarque que le prestataire a également reçu un salaire d’environ 10 000 $ en 2016. Je conclus que cela montre que, en calculant le salaire du prestataire et le profit de l’entreprise, X a réalisé un profit de moins de 20 000 $ en 2016.

[35] J’estime que les rapports financiers appuient les arguments du prestataire et je conclus donc que l’entreprise n’a pas enregistré de profit important.

Est-ce que l’entreprise est toujours en activité?

[36] Le prestataire a témoigné qu’il était employé à temps pour l’entreprise depuis septembre 2016. Selon son contrat d’emploi, il a commencé comme employé à temps plein le 20 septembre 2016. Lors de l’audience, il a témoigné qu’il avait demandé une décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada (ARC) lorsque la Commission a commencé son enquête et que l’ARC avait établi qu’il était un employé.

[37] J’accepte la déclaration du prestataire et donc, je conclus que X est toujours en activité. Je conclus aussi que le prestataire est actuellement un employé à temps plein.

Quelle est la nature de l’entreprise?

[38] Le prestataire a témoigné que X était une entreprise de construction de maisons. Il a témoigné qu’il avait précédemment travaillé comme gestionnaire de projet et que le travail qu’il fait pour X est semblable aux emplois qu’il occupait généralement puisqu’il coordonne des projets de construction. J’accepte les déclarations du prestataire et je conclus donc que le travail du prestataire avec X est similaire aux emplois qu’il occupe d’habitude.

Le prestataire cherchait-il un autre travail? Le prestataire était-il disposé à accepter sans tarder un autre travail?

[39] J’estime que les dossiers du prestataire sur sa recherche d’emploi sont crédibles et je conclus donc que le prestataire cherchait activement un emploi pendant sa période de prestations. Je suis convaincue que pendant sa période de prestations, son intention était de trouver et d’accepter un autre emploi à temps plein.

[40] Le prestataire a répété qu’il cherchait un emploi pendant sa période de prestations. Il a déclaré à la Commission qu’il avait présenté des demandes d’emploi ailleurs que chez X tout au long de sa période de prestations. Lors de l’audience, il a témoigné qu’il avait toujours eu l’intention de trouver un autre travail et qu’il voulait travailler pour un employeur mieux établi et plus stable que X.

[41] Le prestataire a donné une liste de 69 courriels qu’il a envoyés entre août 2015 et août 2016. Il a déclaré qu’il s’agissait de courriels envoyés à des employeurs potentiels. La liste ne comprenait pas les noms des destinataires, mais je remarque que l’objet de ces courriels était, par exemple « gestionnaire de projet », « analyste des données », « directeur artistique », « coordonnateur de projet » et « gestionnaire immobilier ». Le prestataire a envoyé huit de ses courriels de demande d’emploi au TSS. Selon ces courriels, le prestataire a communiqué avec des employeurs en 2015 et en 2016, leur a envoyé son curriculum vitæ et a organisé des entrevues d’embauche.

[42] Je considère que cette liste de courriels est crédible compte tenu des exemples de courriels que le prestataire a fournis au TSS. J’estime que le prestataire a effectivement présenté diverses demandes d’emploi pendant sa période de prestations. Ainsi, je conclus que l’intention du prestataire était de chercher et d’accepter un autre emploi pendant sa période de prestations.

Est-ce que les activités de travail indépendant du prestataire étaient telles qu’une personne les considérerait normalement comme étant une principale source de subsistance?

[43] Compte tenu des six facteurs mentionnés précédemment, je conclus que selon la prépondérance des probabilités, les activités du prestataire chez X pendant sa période de prestations ne correspondaient pas à un type de travail qu’une personne considérerait normalement comme étant une principale source de subsistance.

[44] Je suis convaincue que X a terminé un projet de construction en décembre 2015 et que la maison s’est vendue à l’été 2016. Je reconnais que X n’a pas commencé de nouveau projet de construction pendant la période de prestations du prestataire et donc, je considère que le prestataire a consacré peu de temps à travailler pour X pendant sa période de prestations. J’accorde beaucoup de poids à ce facteur et j’estime que cela appuie l’argument du prestataire selon lequel sa participation était limitée pendant sa période de prestations.

[45] Je conclus que le prestataire a investi dans l’entreprise, mais qu’il n’était pas l’investisseur principal. Je conclus que l’entreprise a enregistré des revenus, mais qu’elle n’a pas généré de profit en 2015 et un mince profit seulement en 2016. J’estime que ces facteurs appuient l’argument du prestataire selon lequel sa participation était limitée.

[46] L’entreprise est toujours en activité et le prestataire en est maintenant un employé à temps plein. J’estime que ce facteur joue contre le prestataire. Je suis d’avis que le fait que le prestataire considère désormais X comme étant sa principale source de revenus laisse entendre que ses activités comme travailleur indépendant étaient importantes pendant sa période de prestations. Aussi, je pense que le travail du prestataire chez X est semblable au genre de travail qu’il fait habituellement et que cela laisse entendre que sa participation chez X représentait une activité de travail indépendant importante pendant sa période de prestations.

[47] Toutefois, je reconnais aussi que le prestataire cherchait activement un emploi auprès de divers employeurs pendant sa période de prestations. Il a répété qu’il cherchait constamment du travail et qu’il était prêt à accepter un emploi auprès d’un autre employeur pendant sa période de prestations. J’estime que ses déclarations sont crédibles et j’accorde un poids important à ce facteur.

[48] J’estime que le fait que X n’a pas commencé de nouveaux projets de construction pendant la période de prestations du prestataire, que le fait qu’il n’ait pas consacré beaucoup de temps à l’entreprise pendant sa période de prestations et le fait qu’il cherchait activement un autre emploi pendant sa période de prestations sont les facteurs les plus importants. J’accorde aussi du poids au fait que l’entreprise n’a pas enregistré de profit important en 2015 et en 2016. Je conclus que ces facteurs pèsent plus lourd que tous les autres facteurs. En conséquence, je conclus que le travail indépendant du prestataire chez X pendant sa période de prestations ne correspondait pas à une activité qu’une personne considérerait normalement comme étant sa principale source de subsistance. Je conclus que le travail indépendant du prestataire pendant sa période de prestations était limité.

Conclusion

[49] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Le 19 février 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

M. P., appelant

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