Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le Tribunal estime qu’un montant forfaitaire versé à l’appelant par son employeur afin de régler une réclamation pour dommages relativement à une plainte pour congédiement injustifié ne constitue pas une rémunération découlant d’un emploi et ne doit pas être réparti sur ses prestations d’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[3] L’appelant a été congédié de son emploi et a entrepris des procédures pour congédiement injustifié contre son employeur avec l’aide d’un avocat. Il a prétendu que son congédiement était une forme de représailles au titre de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l’Ontario. Les parties ont réglé pour un montant forfaitaire plus le remboursement des frais juridiques. Il prétend que les sommes du règlement qu’il a touchées ne devraient pas être réparties sur ses prestations d’AE parce qu’un représentant de Service Canada lui a dit que ce ne serait pas le cas.

[4] L’appelant et son employeur ont réglé la plainte pour congédiement injustifié et ils ont signé une décharge. La décharge mentionne entre autres que les sommes du règlement ont été payées en tenant compte de toutes les réclamations qu’il a faites concernant ce qui suit : salaire, indemnité de maladie, paie de vacances, indemnité de départ, cessation d’emploi, dommages pour congédiement injustifié, droit de réintégration, dommages en matière de droits de la personne, ou toute autre affaire découlant de son emploi, y compris son traitement pendant son emploi.     

[5] L’intimée a réparti 13 151,50 $ à titre de revenus découlant de l’emploi de l’appelant sur sa demande de prestations d’AE.

Question en litige

[6] Question en litige no 1 : Le paiement de 13 151,50 $ versé à l’appelant à titre de revenus découle-t-il de l’emploi?

[7] Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, l’intimée a-t-elle réparti adéquatement les revenus sur la demande de prestations d’AE de l’appelant?

Analyse

[8] Les montants payables à un prestataire par un employeur à titre de salaire doivent être pris en compte pour vérifier s’il y a eu arrêt de rémunération afin d’être admissible aux prestations d’AE (Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), art 35(2)(a)).

[9] Le revenu obtenu d’un employeur en raison d’une cessation d’emploi est réputé une rémunération et doit être réparti sur la demande de prestations d’AE (Règlement sur l’AE, art 36(9)).

[10] Le revenu intégral d’un prestataire, s’il découle de l’emploi, doit être pris en considération pour la répartition (Règlement sur l’AE, art 35(2)). Dans le Règlement sur l’AE, le revenu est défini d’une manière très générale comme tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra (Règlement sur l’AE, art 35(1)), c’est pourquoi il convient de faire référence à la jurisprudence.

[11] Si un prestataire déclare que la somme reçue de son employeur avait été versée pour des raisons qui diffèrent de la perte de revenu d’emploi, dans le cas d’un règlement ou d’une entente fondée sur une poursuite judiciaire, une plainte ou une demande en raison d’un licenciement, il incombe au prestataire de démontrer qu’en raison de « circonstances particulières », une partie de la somme devrait être considérée comme un dédommagement pour une autre dépense ou une perte Canada (PG) c Radigan, A-567-99; Bourgeois c Canada (PG), 2004 CAF 117).

Question en litige no 1 : Le paiement de 13 151,50 $ versé à l’appelant à titre de revenus découle-t-il de l’emploi?

[12] Le Tribunal estime que les 16 000 $ versés à l’appelant par son employeur pour régler sa plainte pour congédiement injustifié ne constituent pas des revenus d’emploi devant être répartis sur sa demande d’AE.

[13] Le Tribunal estime que l’appelant a démontré l’existence de « circonstances particulières » pour établir que seulement une portion des sommes du règlement étaient des revenus découlant de son emploi.

[14] L’appelant et son employeur ont signé le procès-verbal du règlement. Le procès-verbal mentionne qu’il reçoit 16 000 $, soit 13 151,50 $ à titre de somme forfaitaire et 2 848,49 $ pour le remboursement des frais juridiques. Le procès-verbal stipule que les sommes ont été payées pour régler les procédures juridiques entreprises par l’appelant qui soutenait que son congédiement était une forme de représailles au titre de la LSST.

[15] Le Tribunal estime que le montant du règlement de 16 000 $ tient compte, entre autres, de toute réclamation qu’il a faite concernant ce qui suit : salaire, indemnité de maladie, paie de vacances, indemnité de départ, cessation d’emploi, dommages pour congédiement injustifié, droit de réintégration, dommages en matière de droits de la personne, ou toute autre affaire découlant de son emploi, y compris son traitement pendant son emploi, et les frais juridiques comme mentionnés dans une décharge complète et finale et indemnité (décharge).

[16] Le Tribunal accepte le témoignage de l’appelant selon lequel lors du règlement de sa plainte pour congédiement injustifié, son employeur a versé 16 000 $ à son avocat et qu’il a reçu 10 521,20 $ après déduction des frais juridiques à titre d’honoraires conditionnels.

[17] Le Tribunal estime que l’appelant a démontré que le solde de 10 521,20 $ reçu par l’appelant n’est pas une rémunération découlant de l’emploi et constitue plutôt des fonds visant à régler l’ensemble de ses réclamations juridiques découlant de son congédiement injustifié et des mauvais traitements de son employeur.

[18] L’appelant a affirmé avoir été congédié. Il a dit qu’il avait été congédié en raison de représailles suivant sa plainte au titre de la LSST découlant de problèmes de santé physique à la suite d’une exposition à des produits chimiques pendant qu’il travaillait, et de l’insistance de l’employeur pour qu’il soulève des objets lourds par lui-même.

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, l’intimée a-t-elle réparti adéquatement les revenus sur la demande de prestations d’AE de l’appelant?

[19] Le Tribunal estime que l’intimée n’a pas réparti adéquatement les 13 151,50 $ à titre de revenu découlant de son emploi sur la demande de prestations de l’AE.

[20] L’intimée a réparti 13 151,50 $ des 16 000 $ payés au total par son employeur sur sa demande de prestations d’AE, qui ont occasionné un trop-payé de 4 247 $.

[21] L’intimée a déterminé que le paiement forfaitaire qui a été payé à l’appelant par son employeur constituait une rémunération découlant de son emploi parce que le paiement lui a été versé à titre de compensation pour perte de revenus en raison de son congédiement. Cependant, le procès-verbal du règlement ne mentionne pas le chef de demande précis que compense le montant forfaitaire. Il ne mentionne pas que les 13 151,50 $ sont versés à titre de revenu, ce qui n’appuie pas l’allégation de l’intimée.

[22] Le Tribunal estime que le règlement conclu entre l’appelant et son employeur n’est pas un leurre pour contourner le régime de l’AE en camouflant une indemnité pour perte de salaire en autre chose(Vernon (1995), 189 308 (CAF)).

[23] La décharge décrit que la prise en compte du montant forfaitaire inclut les chefs de demande qui ne sont pas une rémunération d’emploi, notamment les dépenses, les dommages pour congédiement injustifié, la renonciation au droit statutaire à la réintégration, les dommages en matière de droits de la personne et toute autre affaire découlant de l’emploi, y compris son mauvais traitement pendant son emploi.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli. Le montant forfaitaire de 16 000 $ versé à l’appelant par son employeur pour régler une réclamation en dommages-intérêts en raison d’une plainte pour congédiement injustifié n’est pas une rémunération découlant de l’emploi et ne doit pas être réparti sur sa demande d’AE.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 12 mars 2019

Téléconférence

G. N., appelant

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