Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, Y. W. (prestataire), a subi une blessure à la suite d’un accident lié au travail à la fin de décembre 2013. La prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi et elle les a obtenues de janvier 2014 à septembre 2014. Après que la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a mené une enquête sur les circonstances de sa demande, elle a versé certaines prestations d’assurance-salaire d’un programme d’indemnisation des personnes accidentées du travail pour la période du 5 janvier 2014 au 1er mars 2014. Ses prestations régulières ont été converties de façon rétroactive en prestations de maladie pour la période d’avril 2014 à juin 2014 en fonction de la preuve médicale disponible à ce moment-là. On a déterminé des versements excédentaires pour les semaines supplémentaires pendant lesquelles elle a touché des prestations.

[3] En réponse à la demande de révision de la prestataire, la Commission a changé sa décision afin de rendre la prestataire admissible à des prestations de maladie du 30 décembre 2013 au 1er mars 2014. Les autres inadmissibilités pour les périodes du 2 mars 2014 au 9 avril 2014 et du 9 juin 2014 au 5 septembre 2014 ont été maintenues parce que la prestataire n’avait pas prouvé son indisponibilité pour travailler pendant ces périodes.

[4] La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que la prestataire avait établi son admissibilité aux 15 semaines complètes de prestations de maladie pour la période commençant le 16 mars 2014. Elle a également réduit le montant des versements excédentaires. Cependant, elle a également confirmé que la prestataire avait touché des prestations régulières auxquelles elle n’était pas admissible du 13 juillet 2014 au 6 septembre 2014 et que ces prestations devaient toujours être remboursées. La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler.

[5] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le fait que la prestataire ignorait les prestations auxquelles elle était admissible et son argument selon lequel la Commission aurait dû l’informer à cet égard ne donnent pas à penser que la division générale a commis une erreur de droit.

Question préliminaire

La demande est-elle tardive?

[6] La décision de la division générale est datée du 12 octobre 2017, et la demande de permission d’en appeler a été remplie le 2 janvier 2018. Avant d’examiner la demande de permission d’en appeler, je dois déterminer si la demande a été présentée en retard.

[7] Selon l’article 57(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où la partie appelant « reçoit communication » de la décision. Même si rien dans le dossier de la Commission ne peut confirmer la date à laquelle la partie appelante a réellement reçu communication de la décision, l’article 19(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit que la décision est présumée avoir été communiquée à la partie si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste.

[8] Cependant, la prestataire affirme ne pas avoir reçu la première copie de la décision envoyée par la poste. Lorsqu’elle a appelé la division générale le 28 novembre 2017 afin de demander une mise à jour sur l’état de son dossier, on lui a répondu que la décision lui avait déjà été envoyée. La prestataire a donc été informée qu’une seconde copie lui serait envoyée par la poste. Elle prévoit avoir seulement reçu la seconde copie de la décision le 22 décembre 2017.

[9] Le 29 mars 2018, j’ai écrit à la prestataire afin de lui demande si elle était au courant d’une situation qui aurait pu causer une livraison tardive de la décision. La prestataire n’a pas répondu à cette lettre.

[10] Étant donné l’absence d’explications, j’ai eu une certaine difficulté à accepter la coïncidence d’une livraison aussi tardive de la seconde copie de a la décision après que la décision initiale ne semble pas du tout avoir été livrée. Cependant, selon l’appel de la prestataire à la Commission le 28 novembre 2017 afin d’obtenir des nouvelles de sa décision, j’accepterai l’argument de la prestataire selon lequel elle n’a pas reçu la première décision. En ce qui concerne la seconde copie, j’estime que la prestataire n’a pas réussi à réfuter la présomption prévue à l’article 19(1)(a) et, par conséquent, j’estime que la prestataire a reçu communication de la décision le 8 décembre 2017, soit le dixième jour après l’envoi de la seconde copie.

[11] Étant donné que la demande de permission d’en appeler a été présentée dans les 30 jours suivant le 8 décembre 2017, je reconnaîtrai que la demande n’est pas tardive et j’examinerai la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[12] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en ne corrigeant pas ou en n’abordant pas la manière dont la Commission a apprécié la demande de prestations de la prestataire ou dont elle a informé cette dernière de son admissibilité à des prestations?

Analyse

Principes généraux

[1] La prestataire interjette appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Les deux niveaux d’appel sont très différents. La division générale doit tenir compte et soupeser la preuve dont elle est saisie, et tirer des conclusions de fait. La division générale applique ensuite le droit aux faits afin de tirer des conclusions sur les questions importantes soulevées par l’appel.

[2] Cependant, le rôle de la division d’appel est plus limité que celui de la division générale. La division d’appel ne peut pas intervenir dans une décision de la division générale à moins qu’il soit possible de conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits comme étant des « moyens d’appel » à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’appel ne peut être accueilli à moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord à d’autres points de vue avec ses conclusions et l’issue de l’affaire.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler et autoriser la poursuite de l’appel, je dois établir qu’il existe une chance raisonnable de succès en raison d’un ou de plusieurs moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en ne corrigeant pas ou en n’abordant pas la façon dont la Commission a géré la demande de la prestataire?

[5] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que sa demande aurait dû être appréciée de manière adéquate par la Commission, comme il est prévu aux articles 48 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) : ces dispositions portent sur la façon dont une demande initiale est présentée et la façon dont une période de prestations est établie. Elle a fait valoir que la Commission aurait dû l’informer plus rapidement du fait qu’elle n’était pas admissible à des prestations d’assurance-emploi.

[6] La prestataire a déclaré que la division générale a commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS, mais elle n’a pas cerné la manière dont la division générale a commis une erreur de droit selon elle. La division générale a conclu que la prestataire était admissible à l’ensemble des prestations de maladie au titre de l’article 12(3)(c) de la Loi sur l’AE et qu’elle était inadmissible aux prestations régulières pendant ces périodes pendant lesquelles elle n’était pas disponible pour travailler, conformément à l’article 18(1) de la Loi sur l’AE. Après avoir ajusté les prestations de maladie supplémentaires, elle a conclu que la prestataire touchait toujours des prestations régulières auxquelles elle n’était pas admissible. La division générale a également conclu que la prestataire était tenue de rembourser les prestations excédentaires qu’elle a touchées conformément à l’article 43 de la Loi sur l’AE qui prévoit ce qui suit : « La personne qui a touché des prestations [...] auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard. »

[7] La prestataire a demandé de [traduction] « radier » les versements excédentaires, mais, comme il a été souligné par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt KneeNote de bas de page 2, qui a été cité par la division générale, « il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire ». La division générale a appliqué les bonnes dispositions législatives pour déterminer si la prestataire avait prouvé son admissibilité aux prestations régulières ainsi qu’aux prestations de maladie, et si elle était tenue de rembourser les versements excédentaires de prestations. Il s’agissait des questions dont la division générale devait trancher, et il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit dans le cadre de l’examen de ces questions.

Exercice de la compétence

[8] L’argument de la prestataire pourrait également être interprété comme une allégation selon laquelle la division générale n’a pas exercé sa compétence au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en n’abordant pas la façon dont la Commission a géré la demande de prestations de la prestataire. La prestataire laisse entendre que, selon elle, il est injuste qu’elle doive rembourser des prestations qui, au moment où elle les touchait, la rendaient inadmissible à d’autres prestations sociales. Elle croit que la perte de ces autres prestations est liée aux conseils et aux directives reçues de la part de la Commission.

[9] Peu importe si la prestataire n’était pas au courant ou était mal informée quant aux prestations auxquelles elle était admissible, la division générale n’a ni la compétence d’examiner la façon dont la Commission gère ou administre les demandes ni le pouvoir d’apporter des modifications. Elle est également incapable d’aborder la façon dont le versement des prestations d’assurance-emploi peut interférer dans l’admissibilité à d’autres régimes de prestations sociales. La division générale a pleinement exercé sa compétence en abordant ces questions qui relevaient d’elle, et il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

[10] Conformément aux directives de la Cour fédérale dans d’autres arrêts comme KaradeolianNote de bas de page 3, j’ai examiné le dossier à la recherche d’éléments de preuve qui auraient été ignorés ou mal interprétés. Cependant, je ne peux conclure qu’il est défendable qu’une telle erreur ait été commise.

[11] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

Y. W., non représentée

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