Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, A. A. (prestataire), a reçu des prestations d’assurance-emploi à la suite d’une demande de prestations qui a pris effet en juillet 2014. Le 14 avril 2016, la Commission a déterminé que la prestataire avait fait de fausses déclarations parce qu’elle avait omis de déclarer adéquatement ses revenus gagnés durant la période allant d’octobre 2014 à avril 2015. Cela a entraîné un trop-payé, une pénalité lui a été imposée et un avis de violation lui a été remis. Dans cette décision, il est indiqué que la prestataire disposait d’un délai de 30 jours pour demander la révision de la décision. La prestataire a déposé sa demande de révision le 10 août 2017, soit 483 jours après que la décision lui a été communiquée.

[3] La Commission a refusé la demande d’extension de délai afin de demander la révision de la décision rendue le 14 avril 2016 puisque la prestataire n’a pas fourni une explication raisonnable pour expliquer son retard ni démontré l’intention constante de poursuivre sa demande de révision.

[4] La division générale a conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse en ne considérant pas l’explication de la prestataire. La division générale a tout de même conclu que la prestataire n’a pas fourni une explication raisonnable pour expliquer son retard ni démontré l’intention constante de poursuivre sa demande de révision.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait valoir que la division générale a erré dans son interprétation des faits et dans son interprétation de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation des faits et dans son interprétation de l’article 112 de la Loi sur l’AE et de l’article 1 du Règlement?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation des faits et dans son interprétation de l’article 112 de la Loi sur l’AE et de l’article 1 du Règlement?

[11] La prestataire soutient que la division générale, après avoir conclu que son appel avait une chance raisonnable de succès et que la prorogation du délai ne porterait pas préjudice à la Commission, a erré lorsqu’elle n’a pas tenu compte de son explication raisonnable pour le retard, soit qu’elle avait reçu une information erronée de l’agence de recouvrement selon laquelle la décision de la Commission était finale et qu’elle devait payer la dette, et lorsqu’elle n’a pas tenu compte de son intention constante de demander la révision de la décision, ce qu’elle aurait fait, n’eût été cette information erronée.

[12] Ce n’est que le 10 août 2017 que la prestataire a présenté une demande de révision, soit seize mois après la décision du 14 avril 2016, qu’elle a confirmé avoir reçue en avril 2016.

[13] La prestataire a reconnu devant la division générale que toutes les informations sur les recours possibles se trouvent dans la décision du 14 avril 2016. Cette décision indique également qu’elle devra avoir accumulé plus d’heures pour avoir droit aux prestations. La prestataire a cependant déclaré ne pas avoir porté attention à ces informationsNote de bas de page 2. Lorsqu’elle a reçu l’avis du 13 juillet 2017 qui l’informait qu’elle devait avoir accumulé 1164 heures pour être admissible à la suite à l’avis de violation, elle a réalisé l’incidence qu’avait une violation à son dossier. Elle a alors déposé sa demande de révision de la décision du 14 avril 2016.

[14] Après avoir examiné la preuve de la prestataire, la division générale a conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 112 de la Loi sur l’AE et à l’article 1 du Règlement puisqu’elle n’avait pas considéré l’explication de la prestataire indiquant qu’elle avait reçu une information erronée de la part de la Commission.

[15] La division générale n’a cependant pas accordé de poids au témoignage de la prestataire sur ce point puisque celle-ci, après que son dossier a été transféré par la Commission au service de recouvrement, a préféré établir un plan de remboursement de la dette alors que le droit de demander la révision de la décision était clairement expliqué dans la décision du 14 avril 2016 qui lui avait été communiquée. La division générale a jugé que la prestataire ne pouvait ignorer que la décision n’était pas finale.

[16] Le Tribunal constate d’ailleurs que la prestataire n’a aucunement hésité à demander une révision de ladite décision à la suite de l’avis du 13 juillet 2017 l’informant de l’incidence d’un avis de violation.

[17] La division générale a également déterminé que la prestataire n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre son appel. Elle a jugé que ce n’est que lorsque la prestataire a reçu la décision du 13 juillet 2017 l’informant qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable qu’elle a déposé sa demande de révision de la décision du 14 avril 2016.

[18] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas fourni une explication raisonnable pour justifier son retard ni démontré une intention constante de demander la révision de la décision rendue le 14 avril 2016. Elle a conclu qu’elle ne pouvait accorder une prorogation du délai pour présenter la demande de révision de la décision rendue le 14 avril 2016.

[19] Le Tribunal est d’avis que la prestataire n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour les éléments de preuve portés à sa connaissance.

Conclusion

[20] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, le Tribunal rejette l’appel.

Représentant :

R. M., non représenté

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