Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait droit à des prestations pour la période durant laquelle il était à l’extérieur du Canada, c’est‑à‑dire en Europe et aux États‑Unis. J’estime en outre que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler durant la période en question, pendant qu’il se trouvait au Canada, mais pas à sa résidence.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a été mis à pied et a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi. Il est passionné de cyclisme, a participé à des courses provinciales, nationales et internationales et est monté sur le podium à de nombreuses reprises. Il continue de concourir et de coacher avec beaucoup de succès. Le prestataire a décidé de devenir travailleur indépendant dans l’industrie du cyclotourisme et, dans ce contexte, a visité l’Espagne, la Belgique et les États‑Unis. Lors du dernier voyage, il a aussi passé quelque temps au Canada, loin de sa résidence. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission), a été informée de l’absence de l’appelant pendant qu’il était en Europe grâce à l’échange d’information entre l’Agence des services frontaliers du Canada et elle. Le prestataire a avisé la Commission de sa deuxième absence. La Commission a exclu le prestataire du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour chacune des périodes durant lesquelles il s’était absenté de sa résidence parce qu’il était à l’extérieur du Canada ou en vacances. La Commission a également exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler durant ces périodes. Cela a entraîné un trop‑payé. Le prestataire a demandé un réexamen des décisions de la Commission, et la Commission a maintenu ses décisions initiales. Le prestataire a interjeté des décisions au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), soutenant qu’il était disponible pour travailler, car il explorait des possibilités de travail indépendant en tout temps.

Questions en litige

Question en litige no 1 : Le prestataire était‑il admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il séjournait à l’étranger, du 11 au 22 avril 2016?

Question en litige no 2 : Le prestataire était‑il disponible pour travailler durant la période du 11 au 24 avril 2016?

Question en litige no 3 : Le prestataire était‑il admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il séjournait à l’étranger, du 18 au 19 juillet 2016?

Question en litige no 4 : Le prestataire était‑il disponible pour travailler le 25 avril 2016, le 14 juillet 2016, le 15 juillet 2016 et du 20 au 26 juillet 2016?

Question en litige no 5 : Le prestataire a‑t‑il prouvé qu’il avait fait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi le 25 avril 2016, le 14 juillet 2016, le 15 juillet 2016 et du 20 au 26 juillet 2016?

Analyse

[3] La Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) dit clairement que les prestataires ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’ils sont à l’étrangerNote de bas de page 1.

[4] Le Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement) prévoit les seules exceptions à la règle générale d’inadmissibilité. Un prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger si lui ou un proche parent qu’il accompagne suit un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada; si le prestataire assiste aux funérailles d’un proche parent; s’il rend visite à un proche parent qui est gravement malade; s’il assiste à une véritable entrevue d’emploi ou s’il fait une recherche d’emploi sérieuseNote de bas de page 2.

[5] Il incombe aux prestataires de prouver qu’ils respectent les critères d’exception, y compris les exigences relatives à la disponibilité prescrites dans la LoiNote de bas de page 3. En outre, si un prestataire est visé par l’une des exceptions prévues à l’inadmissibilité en raison d’un séjour à l’étranger, il doit quand même démontrer sa disponibilitéNote de bas de page 4.

[6] Pour être admissibles au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi, les prestataires doivent prouver que pour tout jour ouvrable, ils sont capables de travailler et disponibles à cette fin et incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 5. Est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 6. Les prestataires doivent aussi prouver qu’ils font des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 7. Afin de déterminer si les démarches du prestataire sont habituelles et raisonnables, je dois comparer ces activités aux critères énumérés dans le RèglementNote de bas de page 8. Le Règlement fournit également des critères permettant de déterminer si un emploi est convenableNote de bas de page 9.

Question en litige n1 : Le prestataire était‑il admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il séjournait à l’étranger, du 11 au 22 avril 2016?

[7] Non, le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait dû séjourner à l’étranger en raison de l’une ou l’autre des exceptions prévues au Règlement.

[8] Le prestataire a déclaré qu’il avait consacré toute sa vie au cyclisme de compétition. Il a pris part à des courses provinciales, nationales et internationales. Il était actif dans le circuit de courses européen. Il a dit qu’après sa mise à pied, il a reçu du counseling d’emploi d’une entreprise privée fournie par son ancien employeur. Il a exploré ses possibilités de carrière et déterminé qu’il aimerait trouver un emploi dans l’industrie du cyclotourisme. Le prestataire a mentionné qu’il avait communiqué avec des camarades cyclistes en Espagne et en Belgique. Il a précisé qu’il s’était rendu en Espagne pour explorer l’industrie du cyclotourisme et pour voir comment ils y exerçaient leurs activités. Il a dirigé un groupe de cyclistes lors d’une randonnée. Il n’a pas été payé pour cette randonnée. Le prestataire a déclaré que son voyage avait pour but de déterminer s’il pouvait devenir un travailleur indépendant en créant sa propre entreprise de cyclotourisme et ainsi mettre sur pied et guider des randonnées à vélo. Il n’avait prévu aucune entrevue d’emploi lorsqu’il se trouvait en Espagne et n’y avait pas cherché non plus d’emploi rémunéré. En réponse à une question, le prestataire a dit qu’il ne s’attendait pas à répondre aux exigences d’emploi en Espagne. Il a précisé qu’il avait passé du temps en Belgique afin d’assister à une course à laquelle un ami participait.

[9] Le prestataire a soutenu qu’il effectuait une recherche d’emploi sérieuse pendant qu’il séjournait l’étranger, car il recherchait un travail indépendant dans l’industrie du cyclotourisme. Il a dit qu’il avait consacré toute sa vie au cyclisme de compétition et qu’il se demandait comment faire de sa passion sa source de revenus. Il a déclaré qu’il avait communiqué avec la Commission avant de partir en voyage et qu’il s’était fait dire qu’il serait acceptable pour lui de séjourner à l’étranger pendant deux semaines tout en touchant des prestations d’assurance‑emploi.

[10] La Commission a fait valoir que le but du voyage du prestataire était de faire du cyclotourisme et d’évaluer la possibilité de lancer potentiellement sa propre entreprise, mais que ces activités ne sont pas prévues au Règlement. La Commission a souligné qu’il se peut bien que le prestataire se soit fait dire qu’il était acceptable de séjourner à l’étranger pendant 14 jours pour faire une recherche d’emploi sérieuse, mais a déclaré que les activités du prestataire et ses raisons pour se trouver à l’étranger ne constituent pas une recherche d’emploi sérieuse.

[11] J’estime que le prestataire n’a répondu à aucun des critères d’exception qui lui permettrait d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada. Je reconnais la vaste expérience du prestataire dans le domaine du cyclisme de compétition ainsi que son désir de transformer cette expérience en travail indépendant. Cependant, une recherche d’emploi sérieuse dans le contexte de la Loi et du Règlement oblige un prestataire à chercher un emploi, ce qui exigerait nécessairement de celui‑ci qu’il communique avec des employeurs éventuels avant ou pendant la période au cours de laquelle il était à l’étranger. Comme le prestataire a déclaré d’emblée qu’il ne cherchait pas un emploi, je ne peux pas conclure qu’il a satisfait à ce critère d’exception ni à aucun autre critère d’exception à l’inadmissibilité durant son séjour à l’étranger.

[12] En ce qui a trait à la période d’inadmissibilité, la Cour d’appel fédéral a statué que la « période » à l’alinéa 37b) de la Loi est la période, exprimée en jours complets, durant laquelle le prestataire était à l’étranger. À cette fin, un jour complet ne correspond pas nécessairement à un jour civil. Il peut correspondre à une période continue de 24 heures qui chevauche deux jours civils. Par conséquent, la personne qui se trouve à l’étranger pour une fraction d’une journée complète n’est pas considérée comme ayant passé une « période » de temps à l’étrangerNote de bas de page 10.

[13] Le prestataire a quitté le Canada pour l’Espagne le dimanche 10 avril 2016. Il est revenu au Canada à 14 h 55, le lundi 25 avril 2016. La répartition de la somme versée en trop figure dans le présent dossier. La Commission a exclu le prestataire du bénéfice des prestations pour les semaines complètes commençant le 10 avril 2016 et le 17 avril 2016. Je suis d’avis que cette évaluation est correcte. Toutefois, dans la répartition du trop‑payé pour la semaine du 24 avril 2016, il est indiqué que le prestataire a un trop‑payé d’une journée. Cela est incorrect puisque le prestataire est revenu au Canada à 14 h 55, le lundi 25 avril 2016, comme l’ont démontré les renseignements sur le vol versés au dossier. Par conséquent, je détermine que le prestataire a été incorrectement déclaré non admissible au bénéfice des prestations parce qu’il était à l’étranger le lundi 25 avril 2016. Je note que cette conclusion n’établit pas une admissibilité, car le prestataire doit aussi prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin.

Question en litige n2 : Le prestataire était‑il disponible pour travailler durant la période du 11 au 24 avril 2016?

[14] Comme j’ai déterminé que le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations parce ce qu’il était à l’étranger durant cette période, je n’ai pas à évaluer s’il était disponible pour travailler pendant qu’il était à l’extérieur du Canada du 11 au 24 avril 2016.

Question en litige n3 : Le prestataire était‑il admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il séjournait à l’étranger, du 15 au 20 juillet 2016?

[15] Non, le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait dû séjourner à l’étranger en raison de l’une ou l’autre des exceptions prévues au Règlement.

[16] Le prestataire a déclaré qu’il avait pris un vol de son lieu de résidence à Vancouver, le jeudi 14 juillet 2016. Il a passé une nuit là‑bas et, le vendredi 15 juillet, il s’est rendu en Oregon (États‑Unis) en voiture pour voir un ami et explorer les possibilités de cyclotourisme dans la région. Il a affirmé qu’il y avait des possibilités compte tenu de l’industrie de la viticulture dans la région et de la nature du réseau routier. Le prestataire a dit qu’il n’avait postulé aucun emploi durant ce temps. Il n’avait prévu aucune entrevue pendant qu’il était en Oregon et n’y avait pas cherché non plus d’emploi rémunéré. En réponse à une question, le prestataire a expliqué qu’il ne s’attendait pas à répondre aux exigences d’emploi aux États‑Unis. Le prestataire est revenu au Canada le 20 juillet 2016. Il est resté à Victoria (Colombie‑Britannique), et ce, jusqu’à son retour chez lui, le 26 juillet 2016.

[17] Le prestataire a soutenu qu’il effectuait une recherche d’emploi sérieuse pendant qu’il séjournait l’étranger, car il recherchait un travail indépendant dans l’industrie du cyclotourisme.  Il a déclaré qu’il s’était fondé sur les renseignements que la Commission lui avait transmis avant son voyage en Europe et a présumé qu’il serait acceptable de passer deux semaines à l’extérieur du Canada, notamment aux États‑Unis.

[18] L’observation de la Commission au sujet des séjours à l’étranger du prestataire est exposée ci‑dessus au paragraphe 10.

[19] J’estime que le prestataire n’a répondu à aucun des critères d’exception qui lui permettraient d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada. Le prestataire ne faisait pas une recherche d’emploi sérieuse, car il a déclaré d’emblée qu’il ne cherchait pas un emploi. Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’il a satisfait à ce critère d’exception ni à aucun autre critère d’exception à l’inadmissibilité durant son séjour à l’étranger.

[20] J’ai déjà énoncé la jurisprudence concernant la période d’inadmissibilité au paragraphe 12 ci‑dessus.

[21] Le prestataire a quitté le Canada pour l’Oregon le vendredi 15 juillet 2016. Il est revenu au Canada le mercredi 20 juillet 2016. Comme il conduisait, les heures exactes de départ et d’arrivée ne sont pas disponibles. La Commission a déterminé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations pour les deux jours complets de travail normal pendant lesquels il était à l’extérieur du Canada, c’est‑à‑dire les 18 et 19 juillet 2016. J’estime que cette évaluation est correcte. Le prestataire se trouvait au Canada pendant une fraction de la journée du 15 juillet 2016, puisqu’il n’est parti pour l’Oregon qu’en matinée ce jour‑là. Il se trouvait aussi au Canada pendant une fraction de la journée du 20 juillet 2016, car il est revenu au Canada cette journée‑là. Par conséquent, je conclus que le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi parce qu’il était à l’étranger durant ces deux jours‑là. Cette conclusion n’établit pas une admissibilité aux prestations puisque le prestataire doit prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pendant ces deux jours, en plus des autres jours pendant lesquels il était loin de sa résidence, comme nous le verrons ci‑dessous.

Question en litige n4 : Le prestataire était‑il disponible pour travailler le 25 avril 2016, le 14 juillet 2016, le 15 juillet 2016 et du 20 au 26 juillet 2016?

[22] Non, le prestataire n’était pas disponible pour travailler le 25 avril 2016, le 14 juillet 2016, le 15 juillet 2016 et du 20 au 26 juillet 2016 parce qu’il n’a pas satisfait aux trois critères nécessaires pour prouver sa disponibilité.

[23] La disponibilité n’est pas définie dans la législation. Le prestataire peut établir sa disponibilité en prouvant sa volonté de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert et ses démarches pour trouver un emploi convenable, et en n’établissant pas de conditions personnelles qui pourraient restreindre ses chances de retourner sur le marché du travail. Il s’agit des trois critères de FaucherNote de bas de page 11.

[24] Je dois appliquer les trois critères de Faucher à la situation du prestataire; l’omission d’appliquer l’un des facteurs constitue une erreur de droitNote de bas de page 12.

[25] Le désir de retourner sur le marché du travail doit être sincère et il doit se manifester par l’attitude et le comportement du prestataireNote de bas de page 13.

[26] Qu’importe le peu de chances de succès qu’un prestataire puisse voir dans une recherche d’emploi, la loi est conçue de telle façon que seuls ceux qui sont réellement en chômage et qui cherchent activement un emploi toucheront des prestationsNote de bas de page 14. Il ne suffit pas au prestataire de dire qu’il cherche un emploi, il doit démontrer sa disponibilité en menant des recherches d’emploi activesNote de bas de page 15.

[27]  La Commission a affirmé que le prestataire avait fait une déclaration claire et sans équivoque selon laquelle il ne déployait aucun effort pour trouver un emploi assurable pendant qu’il séjournait à l’extérieur du Canada. Elle a fait valoir que le prestataire souhaitait évaluer les possibilités d’emploi pendant qu’il était à l’extérieur du Canada pour déterminer la faisabilité de lancer sa propre entreprise dans le domaine du cyclisme.

[28] Le prestataire a soutenu que ses voyages à l’étranger avaient pour but d’étudier les activités de cyclotourisme existantes. Il a précisé qu’il voulait voir le fonctionnement des entreprises et déterminer s’il était capable de lancer et d’exploiter une entreprise de cyclotourisme. Il a également dit qu’il n’avait pas cherché d’emploi au Canada ni ailleurs, pendant qu’il séjournait à l’étranger. Il a déclaré qu’il n’avait pas cherché d’emploi lorsqu’il était en déplacement au Canada ni à l’extérieur du pays. Il consacrait uniquement ses efforts à mettre sur pied une entreprise de cyclotourisme.

[29] La Commission a souligné que le prestataire rendait visite à des membres de sa famille à Vancouver, le 14 juillet 2016, et qu’il avait aussi rendu visite à des membres de sa famille à Victoria, du 20 au 26 juillet 2016. La Commission a affirmé que le prestataire avait toujours dit qu’il ne cherchait pas activement un emploi pendant qu’il était loin de chez lui, au Canada.

[30] Le prestataire a fait valoir que les périodes passées avec sa famille étaient accessoires au but premier de son voyage, c’est‑à‑dire se pencher sur la faisabilité d’une entreprise de cyclotourisme. Il a soutenu qu’étudier l’industrie du cyclotourisme constituait une recherche d’emploi sérieuse. Il a déclaré qu’il avait choisi de rester chez des membres de sa famille durant ce voyage pour réduire ses frais. Il a dit qu’il n’avait pas cherché d’emploi au Canada alors qu’il se trouvait loin de chez lui, à Vancouver, en Oregon et à Victoria. Il a signalé qu’il avait consacré des efforts tout au long de ce voyage uniquement à la mise sur pied d’une entreprise en cyclotourisme. Il a précisé que les jours où il s’était absenté de chez lui pour se rendre à Vancouver et était revenu de Victoria à sa résidence, il n’avait pas eu la possibilité de chercher du travail puisqu’il était en déplacement.

[31] J’estime que le prestataire n’a pas démontré un désir sincère de retourner sur le marché du travail, car il a déclaré qu’il n’avait pas cherché d’emploi de quelque manière que ce soit lorsqu’il se trouvait à l’extérieur du Canada en avril 2016 et en juillet 2016 ou lorsqu’il était loin de chez lui en juillet 2016. Compte tenu de son témoignage selon lequel ses efforts se limitaient à l’étude de l’industrie du cyclotourisme, je suis d’avis que le prestataire n’a pas déployé d’efforts pour trouver un emploi convenable. Enfin, je conclus que la volonté du prestataire de chercher et d’exercer uniquement un travail indépendant dans l’industrie de cyclotourisme est une condition personnelle établie par le prestataire qui a indûment limité ses chances de retourner sur le marché du travail. Par conséquent, le prestataire n’a satisfait à aucun des critères de Faucher et n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler le 25 avril 2016, le 14 juillet 2016, le 15 juillet 2016 et du 20 au 26 juillet 2016.

Question en litige n5 : Le prestataire a‑t‑il prouvé qu’il avait fait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi le 25 avril 2016, le 14 juillet 2016, le 15 juillet 2016 et du 20 au 26 juillet 2016?

[32] La Commission peut exiger que le prestataire prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 16.  Pour le prouver, les efforts du prestataire doivent être soutenus, orientés vers l’obtention d’un emploi convenable et inclure des activités comme l’évaluation des possibilités d’emploi, la rédaction d’un curriculum vitæ ou de lettres de présentation, l’inscription à des outils de recherche d’emploi, à des guichets électroniques d’emploi ou à des agences de placement, la participation à des ateliers de recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi, le réseautage, la prise de contact avec d’éventuels employeurs, l’envoi de demandes d’emploi, la participation à des entrevues d’emploi ou à des évaluations de compétences.

[33] La Commission a affirmé que le prestataire avait fait une déclaration claire et sans équivoque selon laquelle il ne déployait aucun effort pour trouver un emploi assurable pendant qu’il séjournait à l’étranger. Elle a fait valoir que les prestataires doivent faire des démarches raisonnables pour trouver un emploi et qu’ils ne sont pas exemptés de cette obligation lorsqu’ils s’absentent de leur domicile. Elle a également affirmé que le prestataire avait toujours dit qu’il ne cherchait pas activement un emploi pendant qu’il était loin de chez lui, au Canada.

[34] Le prestataire a souligné qu’il faisait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. Il a déclaré qu’il avait rédigé un curriculum vitæ, qu’il avait travaillé avec une agence de placement afin de participer à des ateliers de recherche d’emploi et qu’il avait fait du réseautage avec des amis et des contacts du monde du cyclisme. Il a dit qu’il n’avait pas communiqué avec des employeurs parce qu’il se concentrait sur son entreprise et qu’il n’y avait aucune personne à contacter pour l’embaucher comme guide d’excursions de vélo. Il a signalé qu’il n’avait pas envoyé de demandes ni participé à des entrevues d’emploi. Il a mentionné qu’il était aussi en contact avec des champions olympiques pour discuter de la possibilité de créer des camps d’entraînement en cyclisme pour les jeunes.

[35] À la lumière du témoignage du prestataire et des éléments de preuve au dossier, je conclus que les démarches du prestataire n’étaient pas habituelles, ni raisonnables, ni soutenues puisqu’il se concentrait sur la possibilité de lancer une entreprise de cyclotourisme.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 6 mars 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

N. C., appelant

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