Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, G. D., a été licencié et a présenté une demande de prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il a sans doute reçu des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) alors qu’il travaillait.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que l’appelant n’avait pas déclaré son emploi alors qu’il faisait une demande de prestations. Elle a imposé une pénalité et un avis de violation, et l’appelant a dû rembourser le trop-payé de prestations.

[4] L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimée devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a conclu que l’appelant avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses en ne déclarant pas sa rémunération provenant de l’emploi, et que l’intimée avait bien exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant de la pénalité.

[5] L’appelant s’est vu accorder la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci a tenu l’audience en son absence et aurait ainsi pu omettre d’observer un principe de justice naturelle.

[6] La division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision. L’appel est rejeté.

Questions préliminaires

[7] L’intimée a affirmé qu’elle ne participerait pas à l’audience relative à l’appel et qu’elle se fierait à ses observations écrites.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en poursuivant l’audience alors que l’appelant était absent?

[9] La division générale a-t-elle rendu une décision entachée d’une erreur de droit en interprétant ou en appliquant mal le droit en ce qui concerne la pénalité et la violation que l’intimée a imposées à l’appelant?

[10] La division générale a-t-elle commis une erreur grave dans ses conclusions de fait lorsqu’elle a conclu que l’appelant avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses et que l’intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire?

Analyse

[11] Les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les suivants : la division générale a commis une erreur de droit, elle n’a pas observé un principe de justice naturelle, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Étant donné qu’il est possible que la division générale ait commis une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit en rendant sa décision, la division d’appel a accordé la permission d’en appeler.

[12] La division d’appel n’est pas tenue de faire preuve de déférence envers la division générale à propos des questions de justice naturelle, de compétence ou de droitNote de bas de page 2. De plus, la division d’appel pourrait trouver une erreur de droit, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossierNote de bas de page 3.

[13] Lorsqu’une partie prétend que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée, la décision doit être fondée sur cette conclusion de fait. De plus, il ne suffit pas que la conclusion soit seulement erronée; elle doit aussi avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division généraleNote de bas de page 4.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en poursuivant l’audience alors que l’appelant était absent?

[14] Non, la division générale n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle.

[15] Il est de jurisprudence constante que la partie appelante a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa position devant un décideur impartialNote de bas de page 5.

[16] En l’espèce, l’appelant n’a pas participé à l’audience devant la division générale et soutient qu’il n’a pas eu pleinement l’occasion de présenter sa cause.

[17] La division générale a souligné que l’appelant n’avait pas participé à l’audience, malgré le fait qu’un avis d’audience avait été livré et signéNote de bas de page 6. Elle était convaincue que l’appelant avait été avisé de la tenue de l’audience et elle a procédé en son absence. L’intimée n’était pas représentée à l’audience.

[18] L’audience devant la division générale était prévue le 16 mai 2018. Le dossier du Tribunal révèle que l’appelant a appelé le Tribunal le 24 mai 2018 pour lui dire qu’il avait manqué son audience, car il avait été expulsé de son appartement. Il a donc demandé une nouvelle date d’audience.

[19] Lors de l’audience devant la division d’appel, l’appelant a confirmé qu’il avait reçu l’avis d’audience pour l’audience du 16 mai 2018 et qu’il n’avait pas communiqué avec le Tribunal avant la tenue de l’audience pour dire qu’il ne pourrait pas y participer. L’appelant a expliqué qu’il avait subi beaucoup de stress en mai 2018 : il avait reçu des menaces d’expulsion parce qu’il n’arrivait pas à payer son loyer et il était préoccupé par le fait d’enlever ses effets personnels avant qu’il n’ait plus accès à son appartement ou que ses affaires soient emportées. Il a dit qu’il avait oublié l’audience et qu’il s’était seulement rendu compte qu’il l’avait manquée en déballant ses affaires après avoir emménagé chez un ami. Dès qu’il s’est rendu compte de son erreur, il a appelé le Tribunal (le 24 mai 2018). La décision de la division générale a été rendue le 23 mai 2018.

[20] La division générale n’a pas empêché l’appelant de présenter sa cause lors de l’audience. Elle avait fixé une audience de vive voix par téléphone pour offrir cette occasion à l’appelant.

[21] La division générale est autorisée à procéder en l’absence d’une partie si elle est convaincue que la partie a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 7. L’appelant a été avisé de la tenue de l’audience; il avait reçu et signé l’avis d’audience. La membre de la division générale a noté ce point et n’a commis aucune erreur en instruisant l’affaire en l’absence de l’appelant.

[22] Bien qu’il soit regrettable que l’appelant ait oublié l’audience parce qu’il avait des problèmes plus urgents, la division générale n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle lorsqu’elle a instruit l’affaire et rendu sa décision.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle rendu une décision entachée d’une erreur de droit en interprétant ou en appliquant mal le droit en ce qui concerne la pénalité et la violation que l’intimée a imposées à l’appelant?

[23] La division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[24] Le critère juridique pour déterminer si une partie prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse se divise en deux volets : tout d’abord, l’intimée doit montrer que la partie prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, et la partie prestataire doit ensuite prouver que la déclaration n’a pas été faite sciemment et fournir une explication raisonnable pour les renseignements inexacts.

[25] La division générale a fait référence à l’article 38 de la Loi sur l’AE et à des décisions exécutoires de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 8. Elle a affirmé à juste titre qu’elle devait tirer ses conclusions « selon la prépondérance des probabilités ». Après avoir examiné la preuve, la division générale a conclu ce qui suit :

  1. l’intimée a prouvé que l’appelant avait fait des déclarations fausses ou trompeuses à propos du fait qu’il avait travaillé ou avait reçu une rémunération pendant la période du 5 décembre 2016 à la mi-avril 2017, et que l’appelant avait fait sciemment ces déclarations parce qu’il [traduction] « savait qu’il travaillait et recevait de l’argent pendant ces [...] périodesNote de bas de page 9 »;
  2. l’appelant n’a pas prouvé que ses déclarations n’avaient pas été faites sciemment et n’a fourni aucune explication pour les renseignements inexactsNote de bas de page 10.

[26] En ce qui concerne le montant de la pénalité et l’imposition d’un avis de violation, la division générale était tenue d’évaluer si l’intimée avait bien exercé son pouvoir discrétionnaire. La division générale s’est référée aux articles 38 et 7.1 de la Loi sur l’AE et à des décisions exécutoires de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 11. Après avoir examiné la preuve, la division générale a conclu que l’intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle a tenu compte des explications de l’appelant et des circonstances atténuantes. La division générale a souligné que c’était la deuxième fois que l’appelant faisait de fausses déclarations alors qu’il recevait des prestations d’AE et que l’intimée avait tenu compte des difficultés financières de l’appelant et avait réduit la pénalité.

[27] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant ou en appliquant mal les dispositions législatives ou la jurisprudence applicables en ce qui concerne la pénalité et la violation imposées à l’appelant.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur grave dans ses conclusions de fait lorsqu’elle a conclu que l’appelant avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses et que l’intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire?

[28] La division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[29] L’appelant n’a pas précisé, selon lui, quelles erreurs aurait commises la division générale dans ses conclusions de fait. Il soutient qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations d’AE et à payer les pénalités pour les raisons suivantes :

  1. il n’a pas reçu de prestations d’AE pendant la période énoncée;
  2. sa seule erreur a été de déclarer son revenu net plutôt que son revenu brut;
  3. il a des difficultés financières et son état de santé est précaire.

[30] Dans le passé, l’appelant avait concédé que, alors qu’il recevait des prestations d’AE, il avait travaillé et avait reçu une rémunération pendant la période pertinenteNote de bas de page 12. S’il souhaitait changer sa position, il lui incombait alors de présenter des éléments de preuve à la division générale, au moyen de documents ou d’un témoignage de vive voix, pour appuyer sa nouvelle position. À l’heure actuelle, ses affirmations ne sont plus du tout étayées par le dossier d’appel. Celui-ci révèle que l’appelant a reçu des prestations d’AE au cours de la période pertinente et a répondu [traduction] « Non » à la question [traduction] « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par ces déclarations? » dans ses déclarations concernant cette période.

[31] L’intimée a tenu compte des difficultés financières de l’appelant et, pour cette raison, a réduit de 50 % le montant de la pénalité qu’elle avait initialement imposée. La division générale a également noté les difficultés financières de l’appelant et a conclu à juste titre que le Tribunal n’a pas la compétence pour exempter l’appelant des dispositions de la Loi sur l’AE, peu importe son degré de compassion pour les circonstances.

[32] La division générale a tenu compte des arguments de l’appelant et de la preuve au dossier. Elle n’a ni négligé ni mal interprété un élément important. La division générale n’a commis aucune erreur grave dans ses conclusions de fait ni fondé sa décision sur une telle erreur.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 5 mars 2019

Téléconférence

G. D., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.