Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l’appelante n’est pas admissible à recevoir les  semaines de prestations supplémentaires prévues par le projet pilote no 21 pour travailleurs saisonniers.

Aperçu

[2] L’appelante occupe un emploi saisonnier à X. Elle a cessé d’occuper son emploi le 8 septembre 2018, mais puisqu’elle avait une période de prestations établie déjà en cours, elle a présenté une nouvelle demande de prestations uniquement le 16 octobre 2018. L’appelante a demandé de se prévaloir de l’augmentation de cinq semaines de prestations permise aux travailleurs saisonniers qui satisfont à certains critères. Le 14 février 2019, la Commission a rejeté la demande de l’appelante parce qu’elle a conclu qu’elle n’était pas admissible au projet pilote no 21 permettant l’augmentation de cinq semaines de prestations parce qu’au cours des 260 dernières semaines elle n’a pas présenté au moins deux de ses demandes de prestations au même moment de l’année comme le prévoit le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement). Le Tribunal doit déterminer si l’appelante est admissible au projet pilote no 21.

Question en litige

[3] L’appelante est-elle admissible à une augmentation des semaines de prestations pour travailleurs saisonniers?

Analyse

L’appelante est-elle admissible à une augmentation des semaines de prestations pour travailleurs saisonniers?

[4] Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées au cours d’une période de prestations varie selon le nombre d’heures assurables accumulées dans la période de référence ainsi qu’en fonction du taux régional de chômage dans la région du prestataire (paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

[5] Le projet pilote no 21 a été instauré afin de permettre à des travailleurs saisonniers d’augmenter le nombre de semaines de prestations et ainsi obtenir cinq semaines supplémentaires. Afin d’être admissibles, les prestataires doivent démontrer qu’ils satisfassent à quatre critères (paragraphe 77.992(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) :

  • la date à laquelle la période de prestations est établie s’échelonne dans la période débutant le 5 août 2018 au 30 mai 2020;
  • au moment où la période de prestations est établie, le prestataire réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe I et qui figure à l’annexe II.92 du Règlement;
  • au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables;
  • au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont débuté environ au même moment, c’est-à-dire dans un intervalle de huit semaines.

[6] La Commission affirme que l’appelante satisfait aux trois premières conditions du projet pilote no 21 puisque la date du début de sa demande est le 7 octobre 2018, qu’elle habite la région économique 19 (Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord) et qu’elle a reçu des prestations suite à trois demandes de prestations présentées au cours des cinq dernières années. Cependant, la Commission soutient que l’appelante ne satisfait pas à la dernière condition pour bénéficier d’une augmentation de cinq semaines tel que permis par le projet pilote no 21 puisqu’aucune de ses demandes dans les cinq dernières années ne débute dans l'intervalle du 12 août au 8 décembre soit dans un intervalle de huit semaines avant ou après la semaine du 7 octobre 2018 comme le demande le quatrième critère (paragraphe 77.992(2) du Règlement).

[7] Quant à l’appelante, elle soutient que les exigences du projet pilote sont injustes. Lors de l’audience, elle a fait valoir qu’elle a cessé d’occuper son emploi aux alentours de la même date chaque année, cependant elle a présenté une nouvelle demande à une date différente en 2018 puisqu’une période de prestations antérieure établie était toujours valide. L’appelante a expliqué, à titre d’exemple, que, pour l’année 2017, elle a cessé d’occuper son emploi le 30 septembre 2017, mais qu’elle a présenté une nouvelle demande de prestations uniquement le 30 décembre 2017.

[8] Comme la Commission l’a fait valoir, l’appelante satisfait aux trois premières conditions établies par le Règlement. D’abord, la période de prestations de l’appelante a été établie au 7 octobre 2018, au moment où la période de prestations est établie, l’appelante résidait dans la région de la Côte-Nord et le dossier de la Commission démontre qu’au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations, au moins trois périodes de prestations ont été établies et que des prestations régulières ont été payées à l’appelante.

[9] Cependant, comme la Commission l’a précisé, l’appelante a présenté sa demande de prestations le 7 octobre 2018 alors que ses demandes antérieures ont été établies respectivement à ces dates : le 6 avril 2014, le 8 février 2015, le 3 janvier 2016, le 1er janvier 2017 ainsi que le 31 décembre 2017. Aucune de ces demandes n’a été présentée au même moment de l’année soit dans un intervalle de huit semaines de la date à laquelle elle a présenté sa demande de prestations le 7 octobre 2018 (paragraphe 77.992(2) du Règlement).

[10] Pour cette raison, l’appelante ne satisfait pas au dernier critère du Règlement parce qu’elle n’a pas un minimum de deux demandes de prestations qui ont été présentées au même moment au cours des cinq dernières années, soit entre 12 août au 8 décembre. L’appelante n’est donc pas admissible à une augmentation de ses semaines de prestations.

[11] Bien que le Tribunal comprenne la déception de l’appelante de ne pouvoir obtenir une augmentation de ses semaines de prestations par l’entremise de ce projet pilote, elle ne satisfait pas à l’ensemble des quatre critères prévus au Règlement pour y être admissible.

[12] Puisque l’appelante n’est pas admissible au projet pilote no 21, le nombre de semaines d'admissibilité est déterminé selon le paragraphe 12(2) de la Loi.

[13] Le Tribunal conclut que l’appelante n’est pas admissible à une augmentation des semaines de prestations pour travailleurs saisonniers prévue par le projet pilote no 21.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 13 mars 2019

Téléconférence

D. T., appelante

X, accompagnatrice

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.