Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. M. (prestataire) a travaillé comme X chez l’employeur du 23 août 2013 au 27 mai 2018. Il a cessé de travailler pour cet employeur. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire n’était pas justifié d’avoir quitté volontairement l’emploi qu’il avait chez l’employeur.

[3] Le prestataire a demandé la révision de cette décision. Il a expliqué avoir déménagé dans une autre région que celle où il travaillait. Il a affirmé avoir subi du harcèlement psychologique et de l’intimidation de la part de l’employeur. Il a également fait valoir que les problèmes de santé qu’il ressentait dans l’accomplissement de son travail (ex.: stress, fatigue, épuisement) étaient un autre facteur dans la décision qu’il a prise de quitter son emploi. La Commission a cependant maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait volontairement quitté son emploi puisqu’il avait le choix de quitter ou de rester. Elle a conclu que la décision de déménager en région était une décision personnelle qui ne pouvait justifier un départ volontaire. La division générale a également conclu que la preuve d’harcèlement psychologique était insuffisante et que l’état de santé du prestataire ne justifiait pas un départ volontaire.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, il fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de ses explications.

[6] Le Tribunal a expédié une lettre au prestataire afin qu’il explique en détail ses motifs d’appel. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire répète essentiellement que la division générale n’a pas tenu compte des faits au soutien de son départ volontaire.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve qui démontrait qu’il avait été victime d’harcèlement psychologique et d’intimidation de la part de l’employeur. Il soutient que la division générale a ignoré les problèmes causés par le stress, la fatigue, et l’anxiété causées par ses conditions de travail. Il a vécu de l’insécurité constante n’ayant pas été soutenu par son syndicat suite à sa plainte. Il soutient que l’employeur a réduit ses heures ce qui l’a obligé à faire des choix difficiles.

[14] Le Tribunal constate que le prestataire répète essentiellement les faits qu’il a déjà soumis à la division générale concernant son départ volontaire.

[15] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[16] La question en instance devant la division générale était de déterminer si le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[17] La division générale a conclu que le prestataire avait la possibilité de poursuivre l’emploi qu’il avait, mais qu’il avait pris l’initiative de mettre fin à son lien d’emploi en indiquant à l’employeur qu’il n’allait pas continuer d’occuper son emploi. Elle a conclu que le choix du prestataire de déménager dans la région où il possédait un chalet était une décision personnelle.

[18] La division générale a trouvé peu crédible les déclarations du prestataire selon lesquelles il a quitté volontairement son emploi en raison de la situation de harcèlement et d’intimidation qu’il dit avoir vécue dans son milieu de travail, ou en raison de problème de santé, étant donné qu’il n’a fait référence à ces situations qu’après avoir été avisé par la Commission qu’il n’allait pas être admissible au bénéfice des prestations.

[19] La division générale a accordé plus de poids aux déclarations faites par le prestataire pour expliquer son départ volontaire avant que la Commission ne l’avise qu’il allait être exclu du bénéfice des prestations. Elle a également considéré insuffisante la preuve présentée par le prestataire dans le but de démontrer qu’il avait subi du harcèlement ou de l’intimidation de la part de l’employeur ou qu’il avait quitté en raison de problème de santé.

[20] Le Tribunal est d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[21] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence concernant son départ volontaire dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant:

E. M., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.