Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel de R. P. est rejeté parce que la période de prestations de cette dernière a déjà atteint le nombre maximal de semaines permis par la loi, et je ne peux la prolonger davantage. 

Aperçu

[2] La prestataire, R. P., travaillait pour le même employeur depuis de nombreuses années lorsqu’elle a perdu son emploi. Elle a fait une demande de prestations d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) en est arrivée à la conclusion qu’elle était admissible à recevoir 62 semaines de prestations.

[3] Le prestataire ne peut recevoir des prestations que pendant une période précise appelée période de prestations. Les prestations ne peuvent être versées à un prestataire après la fin de la période de prestationsNote de bas de page 1.

[4] La Commission a déterminé que la période de prestations de la prestataire était de 104 semaines, soit du 18 décembre 2016 au 15 décembre 2018. Comme elle avait droit à 62 semaines de prestations, cela signifie qu’elle aurait pu recevoir jusqu’à 62 semaines de prestations pendant cette période de 104 semaines.

[5] La prestataire n’a reçu que 18 semaines de prestations. Elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations durant les autres semaines de sa période de prestations pour diverses raisons, ce dont elle ne fait pas appel.

[6] La prestataire a demandé à la Commission de prolonger sa période de prestations jusqu’en juin 2019, de sorte qu’elle puisse recevoir le reste de ses 62 semaines de prestations.

[7] La Commission a refusé de prolonger sa période de prestations au-delà de 104 semaines. La prestataire a interjeté appel auprès du Tribunal pour faire prolonger sa période de prestations.

[8] Je suis d’avis comme la Commission que la période de prestations de la prestataire ne peut dépasser 104 semaines.

Questions préliminaires

Aucune compétence pour fixer la date de début de la période de prestations

[9] Je n’ai pas compétence pour déterminer la date à laquelle la période de prestations de la prestataire commence, car la Commission n’a pas rendu de décision de réexamen sur cette question.

[10] Dans son avis d’appel, la prestataire a fait valoir que sa période de prestations aurait dû débuter en juin 2018 et non en décembre 2016, ainsi que l’a déterminé la Commission.

[11] Dans des observations supplémentaires, la Commission a confirmé qu’elle n’avait pas réexaminé la date de début de la période de prestations de la prestataire et qu’elle n’avait pas rendu de décision de réexamen sur cette question.

[12] Je n’ai compétence que pour entendre les appels des décisions de réexamen rendues par la CommissionNote de bas de page 2. Puisque la Commission n’a pas rendu de décision de réexamen sur la date de début de la période de prestations de la prestataire, je n’ai pas compétence pour examiner la date de début.

[13] Selon les observations supplémentaires de la Commission, cette dernière a appliqué une politique en vertu de laquelle la période de prestations de la prestataire débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle elle a cessé de travailler plutôt que le dimanche de la semaine au cours de laquelle elle a demandé des prestations. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une question dont je suis saisie, la prestataire et la Commission pourraient peut-être déterminer s’il serait avantageux pour la prestataire que sa période de prestations commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle elle a présenté une demande de prestations, soit en janvier 2017, plutôt qu’en décembre 2016. Toutefois, comme un changement apporté à sa période de prestations modifiera également d’autres aspects de sa demande, je recommande à la prestataire de s’assurer de bien comprendre les implications de tout changement avant de demander à la Commission d’effectuer un changement.

Question en litige

[14] La période de prestations de la prestataire peut-elle être prolongée jusqu’en juin 2019, soit plus de 104 semaines à compter du début de sa période de prestations?

Analyse

[15] Lorsqu’un prestataire est admissible à des prestations d’assurance-emploi, une période de prestations est établie. Les prestations ne peuvent être versées au prestataire que pendant sa période de prestationsNote de bas de page 3.

[16] À moins d’une prolongation, la période de prestations est de 52 semaines et le nombre maximal de semaines d’une période de prestations, y compris toute prolongation, est de 104 semainesNote de bas de page 4.

[17] La Commission a déterminé que la période de prestations de la prestataire était de 104 semaines, soit du 18 décembre 2016 au 15 décembre 2018.

La période de prestations de la prestataire peut-elle être prolongée jusqu’en juin 2019?

[18] Non. La période de prestations de la prestataire ne peut être prolongée jusqu’en juin 2019, car elle a déjà atteint la durée maximale permise de 104 semaines. 

[19] La prestataire soutient que sa période de prestations devrait être prolongée jusqu’au 30 juin 2019. Elle s’appuie sur une saisie d’écran intitulée « Prolongation de la période de prestations », qui se trouve à la page GD3-15. La saisie d’écran montre que la période de prestations de la prestataire a débuté le 18 décembre 2016 et qu’elle se termine le 30 juin 2019.

[20] Malgré ce que montre la capture d’écran, la Loi ne permet pas que sa période de prestations dépasse 104 semaines. Comme sa période de prestations a débuté le 18 décembre 2016, en vertu de la loi, elle doit prendre fin au plus tard 104 semaines plus tard, soit le 15 décembre 2018. Sa période de prestations ne peut être prolongée au-delà de cette date.

[21] La prestataire estime qu’elle devrait pouvoir recevoir la totalité des 62 semaines de prestations qu’elle est autorisée à recevoir. Elle soutient qu’elle n’a jamais demandé de prestations auparavant et qu’elle est encore en chômage et à la recherche d’un emploi. Elle se demande pourquoi on lui a dit de présenter une demande de prestations dans les 30 jours suivant la perte de son emploi. Elle pense que personne n’écoute ses arguments et veut que son dossier soit mis à jour afin qu’elle puisse recevoir des prestations jusqu’en juin 2019, tel qu’indiqué sur la capture d’écran. Elle a déclaré qu’elle a appelé la Commission, mais que personne n’a retourné ses appels, et que lorsqu’elle a parlé à des agents, elle a obtenu des réponses contradictoires. Elle a témoigné qu’un agent lui a dit qu’elle recevrait des prestations jusqu’en juin 2019. Elle a témoigné s’être rendue à un centre de Service Canada pour poser des questions sur la date de début de sa période de prestations et s’être fait dire de retourner chez elle et d’appeler le centre d’appels.

[22] Je comprends le sentiment de frustration que ressent la prestataire. Malheureusement, quoique je compatisse avec elle, ces circonstances ne changent rien au fait que je ne peux pas prolonger sa période de prestations parce qu’elle a déjà atteint 104 semaines, soit la durée maximale d’une période de prestations permise en droit. Par conséquent, je ne peux faire droit à son appel.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 5 mars 2019 et 14 mars 2019

Téléconférence

R. P., appelante

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