Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. G. (prestataire), a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) du 14 janvier 2018 au 28 avril 2018. Le prestataire a demandé que ses prestations soient converties en prestations régulières d’AE. Après avoir communiqué avec le prestataire concernant sa disponibilité et sa capacité, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a exclu le prestataire du bénéfice des prestations à partir du 30 avril 2018, car il n’avait pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et qu’il était incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire a demandé une révision de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a établi que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et qu’il était incapable de trouver un emploi convenable, car il n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il assistait à un cours de formation à temps plein et il n’a pas pu prouver qu’il était capable de travailler. Par conséquent, le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel.

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire explique en détail la pression financière qu’a eue la décision de la division générale sur lui et sur sa famille. Il soutient que sa vie est anéantie en raison d’un désaccord avec son épouse au sujet de la façon dont ils satisferont leurs besoins financiers. Il veut que la division d’appel rende une décision en sa faveur.

[6] Une lettre a été envoyée au prestataire pour lui demander d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire a repris les arguments qu’il avait formulés dans sa demande initiale de permission d’en appeler.

[7] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel des chances de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être invoqués pour interjeter appel d’une décision de la division générale. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le prestataire doit franchir, mais celui‑ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de sa cause, toutefois il se doit d’établir que l’appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, le prestataire doit prouver l’existence d’une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Par conséquent, avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait qui pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est attaquée.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[14] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire explique en détail la pression financière qu’a eue la décision de la division générale sur lui et sa famille. Il soutient que sa vie est anéantie en raison d’un désaccord avec son épouse au sujet de la façon dont ils satisferont leurs besoins financiers. Il veut que la division d’appel rende une décision en sa faveur.

[15] En l’absence d’une définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’appel fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail. Les trois facteurs doivent être pris en considération pour tirer une conclusionNote de bas de page 1.

[16] De plus, la disponibilité s’apprécie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations où le prestataire peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 2.

[17] La preuve non contestée dont la division générale était saisie montre que le prestataire était en formation du 20 avril 2018 au 18 mai 2018. La formation se donnait chaque semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30.

[18] Poursuivre des études à temps plein crée une forte présomption, réfutable toutefois, que la personne qui poursuit ces études n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption peut être réfutée par des éléments de preuve de « circonstances exceptionnelles »Note de bas de page 3.

[19] Le fardeau de la preuve revient au prestataire qui doit prouver les « circonstances exceptionnelles ». La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas fourni une preuve suffisante pour s’acquitter de son fardeau de la preuve.

[20] La preuve non contestée dont la division générale était saisie montre aussi que le prestataire est incapable de travailler à temps plein pour des raisons médicales. Le prestataire a déclaré qu’il ne pouvait pas travailler à temps plein depuis parce qu’il est sur une liste d’attente pour une intervention chirurgicale et qu’il doit demeurer en disponibilitéNote de bas de page 4 à cette fin. Le prestataire a affirmé devant la division générale que sa blessure à la cheville lui occasionne des limitations depuis 2013, et que cela a eu une incidence sur sa capacité d’obtenir du travail depuis ce moment. Il a aussi affirmé qu’il pensait qu’il pouvait travailler tout en assistant au cours, mais que son médecin lui a dit que s’il travaillait, sa blessure à la cheville se détériorerait encore plus.

[21] Nonobstant le désir du prestataire de travailler à temps plein, la preuve montre qu’il n’était pas capable de le faire.

[22] Afin de décider si une personne est disponible pour travailler, il faut déterminer si elle se trouve aux prises avec des empêchements ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler. Par empêchement, on entend toute contrainte de nature à priver quelqu’un de son libre choix, notamment la diminution de ses forces physiques et les obligations familialesNote de bas de page 5.

[23] La division générale a établi d’après la preuve que le prestataire, compte tenu de sa situation médicale, se trouve dans une situation qui l’empêche d’être disponible au sens de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE.

[24] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire aimerait essentiellement faire de nouveau valoir sa cause. Malheureusement pour le prestataire, un appel interjeté devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[25] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur susceptible de révision, par exemple une erreur de compétence, ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Représentant :

S. R., non représenté

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