Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’employeur de l’appelante a présenté une demande de révision selon les modalités prescrites. Pour exercer son pouvoir correctement, l’intimée doit répondre à cette demande en procédant à une révision de sa décision concernant la demande initiale de prestations de l’appelante.

Aperçu

[2] L’appelante (que j’appellerai la prestataire) a présenté une demande de prestations régulières, mais l’intimée (la Commission) a refusé de lui verser des prestations. La prestataire a contesté cette décision dans une demande de révision datée du 13 octobre 2018, que son employeur a déposée en son nom. La Commission a refusé de procéder à la révision, et a fait valoir que l’employeur n’était pas une « partie intéressée » et que la prestataire ne l’avait pas autorisé à agir en son nom.

[3] Le 18 décembre 2018, la prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal). La Commission soutient que je n’ai pas compétence pour trancher cet appel puisqu’elle n’a jamais procédé à une révision. Je dois maintenant décider si j’ai compétence et, dans l’affirmative, si la Commission a exercé correctement ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’assurance emploi (la Loi) lorsqu’elle a refusé de procéder à une révision.

Questions préliminaires

[4] Le 18 janvier 2019, par souci de clarté, j’ai demandé à la Commission les renseignements suivants : sa décision initiale; le fondement législatif justifiant son refus de procéder à une révision; et les dates et les enregistrements des conversations avec la prestataire et son employeur auxquels elle a fait référenceNote de bas de page 1. Le 1er février 2019, la Commission a répondu qu’elle « ne fournirait pas d’autre information au Tribunal à ce moment-ci. »

[5] Ni la prestataire ni sa représentante n’ont assisté à l’audience. Le 20 février 2019, la représentante a confirmé par téléphone qu’elle avait reçu l’avis d’audience. J’ai donc procédé, comme l’autorise le paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[6] Question 1 : Ai-je compétence pour rendre une décision dans cet appel?

[7] Question 2 : La Commission a-t-elle exercé correctement ses pouvoirs lorsqu’elle a refusé de procéder à une révision?

Analyse

[8] En vertu de la Loi, lorsque la Commission rend une décision initiale sur une demande de prestations, le prestataire ou toute autre personne qui fait l’objet de la décision ou l’employeur du prestataire peut demander une révision de la décisionNote de bas de page 2. La demande doit être faite selon la forme et la manière prescrites dans le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement)Note de bas de page 3.

[9] Si la demande respecte les exigences du Règlement, la Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision initialeNote de bas de page 4. Une décision à l’égard de la demande de révision est rendue sans délaiNote de bas de page 5. Une partie qui se croit lésée par une décision découlant d’une révision peut interjeter appel de la décision devant le TribunalNote de bas de page 6.

Question 1 : Ai-je compétence pour rendre une décision dans cet appel?

[10] Oui. La Commission affirme que je n’ai pas compétence pour instruire cet appel parce qu’elle n’a pas rendu de décision de révision, mais j’estime que le fait de refuser de procéder à une révision équivaut à une décision. Par conséquent, je conclus que j’ai compétence pour procéder.

Question 2 : La Commission a-t-elle exercé correctement ses pouvoirs lorsqu’elle a refusé de procéder à une révision?

[11] Non. J’estime qu’elle n’a pas exercé ses pouvoirs correctement puisqu’elle est tenue de procéder à une révision si la demande est faite selon les modalités prescrites par le Règlement.

[12] Le 10 décembre 2018, la prestataire a interjeté appel devant le Tribunal. Elle a joint à l’appel la demande de révision de son employeur datée du 13 octobre 2018Note de bas de page 7. Dans cette demande, l’employeur demandait une révision de la décision initiale qui lui avait été communiquée le 15 octobre 2017. Sa demande faisait suite à une décision rétroactive de l’ARC du 11 juin 2018 sur l’assurabilité de l’emploi de la prestataireNote de bas de page 8.

[13] La prestataire a soutenu dans son appel qu’elle avait reçu verbalement une décision révisée le 19 novembre 2018, mais elle n’a pas fourni suffisamment de détails pour démontrer que cette communication faisait suite à une décision initiale rendue en octobre 2017. La Commission a présenté une lettre datée du 16 novembre 2018, par laquelle elle informait son employeur qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande de révision parce qu’il n’était pas autorisé à présenter une telle demandeNote de bas de page 9.

[14] Je conclus donc que la Commission n’a pas effectué de révision. Ses représentants ont insisté sur le fait qu’elle n’a pas donné suite à la demande de révision de l’employeur étant donné qu’il n’était pas une « partie intéressée ». Toutefois, elle n’a pas présenté de dispositions législatives pour démontrer que l’employeur devait être une « partie intéressée » pour demander une révision. J’estime que le libellé de la loi ne prévoit pas cette exigence. La Loi énonce simplement que « quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire (soulignement ajouté) faisant l’objet d’une telle décision, peut, […] selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 10. »

[15] La Commission a aussi soutenu qu’elle n’avait pas procédé à une révision parce que la prestataire n’avait pas fourni une « autorisation officielle » pour que son employeur agisse comme son représentantNote de bas de page 11. Elle a indiqué qu’elle avait communiqué avec la prestataire et son employeur pour recueillir de l’information mais qu’elle n’avait obtenu aucune autorisation. Encore, la Commission n’a fourni aucun fondement législatif pour démontrer que la prestataire devait donner une autorisation officielle avant que l’employeur demande une révision. J’estime que cette exigence n’est pas prévue dans le Règlement, qui énonce les renseignements qu’une partie doit fournir pour présenter une demande de révisionNote de bas de page 12.

[16] J’estime que l’employeur a fourni ces renseignements et que, par conséquent, il a satisfait aux exigences pour présenter une demande de révision selon les modalités prescrites par le Règlement. Il a présenté la demande par écrit, et a pris soin d’y inclure le nom de la prestataire, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro d’assurance sociale, ainsi que son propre nom et ses coordonnées. La Commission a confirmé qu’elle avait reçu cette demande le 29 octobre 2018; je suis donc convaincue qu’il l’a transmise par l’une des méthodes prescrites (courrier, télécopieur ou courriel) et que la Commission l’a reçueNote de bas de page 13.

[17] Tel qu’exigé, l’employeur a indiqué la raison pour laquelle il demandait la révision de la décision : le refus des prestations chaque année depuis le début de 2015. Il a aussi donné la date approximative de la décision précise pour laquelle il demandait une révision : le 15 octobre 2017.

[18] Je conclus que la Commission n’a pas exercé ses pouvoirs correctement en vertu de la Loi lorsqu’elle a refusé de procéder à une révision à la suite de cette demande qui respectait pourtant les exigences prévues au Règlement. Lorsqu’une demande est dûment présentée, la Commission est tenue de procéder à la révision et doit rendre sa décision sans délai.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 25 février 2019

Téléconférence

Aucune partie n’a assisté à l’audience

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