Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. X. (prestataire), a pris un congé de maladie à compter de mai 2017. Il a continué de recevoir une rémunération de la part de son employeur jusqu’au 22 décembre 2017, conformément aux dispositions relatives aux congés de maladie de l’employeur. Le prestataire a essayé de toucher des prestations d’invalidité de longue durée supplémentaires dans le cadre de son emploi, mais sa demande a finalement été rejetée en mars 2018. Il est par la suite retourné au travail en mai 2018.

[3] Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 18 juillet 2018 et a demandé que sa demande soit antidatée au 22 décembre 2017. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a approuvé le versement des prestations à partir du 29 juillet 2018. Toutefois, le prestataire avait déjà repris le travail. Ce dernier a demandé à la Commission de réviser sa décision, en invoquant sa demande d’antidatation, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard de sa demande pendant toute la période du retard, surtout de février 2018 à juillet 2018. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais la division générale a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants au moment de rendre sa décision. Je n’ai pas non plus soulevé d’éléments de preuve qui auraient été ignorés ou mal interprétés et qui auraient été susceptibles d’influencer la décision.

Question en litige

[5] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[6] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

[9] Le prestataire n’a sélectionné aucun moyen d’appel dans sa demande de permission d’en appeler, mais il a fourni une explication quant à la raison pour laquelle il interjetait appel. Son explication réitère sa position devant la division générale, à savoir qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander des prestations et qu’il a présenté une demande dès qu’il a appris qu’il pouvait le faire. Il affirme également que la division générale a eu tort de comprendre que son employeur lui avait demandé en juillet pourquoi il n’avait pas présenté une demande de prestations d’assurance-emploi.

Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[10] La Cour fédérale prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établis. Dans l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, la Cour énonce ce qui suit : « [...] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même […]. »

[11] Le prestataire n’a relevé aucun élément de preuve précis que la division générale a ignoré ou mal interprété pour tirer ses conclusions. Toutefois, conformément aux directives établies dans Karadeolian, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve important qui aurait pu être ignoré ou négligé et qui pourrait, par conséquent, soulever une cause défendable.

[12] La division générale a rendu cette décision, car le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie tardive seulement parce qu’il ne savait pas qu’il pouvait le faire. Le prestataire ne reconnaît pas qu’il est juste de ne pas avoir droit à une antidatation puisqu’il ne savait pas qu’il pouvait demander des prestations. Toutefois, les points qu’il soulève dans sa demande de permission d’en appeler servent uniquement à confirmer que la division générale a bien compris que la raison de son retard était qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander des prestations. Par conséquent, le prestataire n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle les conclusions de la division générale étaient fondées sur le fait de ne pas avoir pris en considération ou de ne pas avoir compris la preuve.

[13] Le prestataire a également fait valoir que la division générale a mal compris que son employeur lui avait demandé en juillet pourquoi il n’avait pas présenté une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3. En fait, des éléments de preuve au dossier appuient la déclaration de la division générale : le prestataire a initialement déclaré à la Commission qu’il s’était immédiatement rendu au bureau de l’assurance-emploi après qu’un représentant des ressources humaines chez son employeur lui a demandé en juillet 2018 s’il avait présenté une demande de prestationsNote de bas de page 4. Toutefois, le prestataire a aussi précisé sur le formulaire de demande de révision qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander des prestations jusqu’à ce qu’une personne avec qui il travaille lui en fasse partNote de bas de page 5. Puis, lors de la révision, il a déclaré à la Commission qu’une personne au travail lui avait parlé des prestations lorsqu’il était retourné travailler, possiblement en mai 2018Note de bas de page 6. Son témoignage devant la division générale comprenait une troisième variante. Il a affirmé qu’un membre du personnel lui avait dit qu’il aurait pu présenter une demande de prestations d’assurance-emploi (comme il l’a soutenu dans le cadre de sa demande de révision), mais qu’il avait appris cela en juillet (comme il l’a initialement déclaré à la Commission)Note de bas de page 7.

[14] Bien qu’il y ait des contradictions dans la preuve du prestataire concernant la façon ou le moment où le prestataire a appris pour la première fois qu’il aurait pu toucher des prestations d’assurance-emploi, la division générale a déterminé que, sur le plan juridique, l’ignorance du prestataire n’excusait en rien son retard. Par conséquent, la division générale n’a pas ultimement fondé sa décision sur son appréciation de la preuve. Il aurait peut-être été préférable que le membre de la division générale traite des contradictions et explique pourquoi il a (semble-t-il) accepté la première version consignée par la Commission, mais on ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[15] Je comprends que le prestataire n’accepte pas que des prestations d’assurance-emploi lui soient refusées seulement parce qu’il ne savait pas qu’il pouvait en faire la demande. Toutefois, la division générale était tenue d’appliquer la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale. La jurisprudence a établi que l’ignorance de la loi (en l’espèce, l’ignorance du prestataire quant au fait qu’il pouvait demander des prestations et qu’il ne devait pas tarder à le faire), à elle seule, ne constitue pas un « motif valable » justifiant le retard au sens de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)Note de bas de page 8.

[16] La division générale a souligné à juste titre que toute partie prestataire doit prouver qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait fait pour connaître ses droits et ses obligations aux termes de la Loi sur l’AENote de bas de page 9. À moins de circonstances exceptionnelles, cela signifie que la partie prestataire est tenue de s’assurer assez rapidement de son admissibilité aux prestationsNote de bas de page 10.

[17] Le prestataire a laissé entendre dans ses arguments présentés à la division d’appel que la division générale aurait dû tenir compte du fait que ses circonstances particulières étaient exceptionnelles ou aurait dû estimer qu’il s’était assuré assez rapidement des prestations disponibles. Cependant, même s’il l’avait fait, je n’aurais pas la compétence d’examiner de telles questions puisqu’il s’agit de questions mixtes de fait et de droit. Dans l’arrêt Quadir c Canada (Procureur général)Note de bas de page 11, la Cour d’appel fédérale a confirmé que la division d’appel n’est pas compétente pour se pencher sur les questions mixtes de fait et de droit.

[18] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

S. X., non représenté

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