Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. E., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) afin de compléter son salaire, provenant d’un emploi à temps partiel, avec des prestations d’AE. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande parce que la demanderesse n’a pas démontré sa disponibilité à travailler. La demanderesse a demandé une révision et a soutenu que, dans son domaine de travail, il était fréquent pour les gens de travailler à temps partiel et de recevoir des prestations d’AE. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] La demanderesse a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a jugé que la demanderesse n’avait pas démontré un désir sincère d’occuper un autre emploi que son emploi à temps partiel, qu’elle n’avait pas fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi, et qu’elle avait fixé des conditions personnelles qui limitaient excessivement ses chances de trouver un emploi à temps plein. Ainsi, la demanderesse n’était pas disponible à travailler.

[4] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et elle a affirmé qu’elle devrait recevoir des prestations d’AE étant donné qu’elle est disponible à travailler.

[5] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demanderesse ne fait que répéter les arguments qu’elle a présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[6] Pour que la demande de permission d’en appeler soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission soit accordée.

[7] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était disponible à travailler?

Analyse

[8] Une partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeFootnote 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliFootnote 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionFootnote 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demanderesse soutient que la division générale avait tort étant donné qu’elle était prête, disposée et capable de travailler. La demande de permission d’en appeler ne précise pas quelle erreur susceptible de révision aurait été commise par la division générale.

Demande tardive et prorogation du délai

[12] La demanderesse n’a pas respecté les délais prescrits pour présenter sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[13] La décision de la division générale a été envoyée par la poste à la demanderesse le 29 novembre 2018Footnote 5. La demanderesse est présumée avoir reçu la décision 10 jours après la date à laquelle elle a été postée, soit le 9 décembre 2018.

[14] La période de 30 jours durant laquelle la demanderesse était tenue de présenter la demande de permission d’en appeler allait du 9 décembre 2018 au 8 janvier 2019.

[15] La demanderesse a présenté une demande incomplète de permission d’en appeler le 10 janvier 2019. Elle a complété sa demande le 12 mars 2019.

[16] La demanderesse a présenté sa demande de permission d’en appeler en retard. Afin d’aller de l’avant avec la demande, il faudrait que la division d’appel accorde un délai supplémentaire.

[17] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c LarkmanFootnote 6, la Cour d’appel fédérale a statué que la considération primordiale, lorsqu’un décideur doit déterminer s’il faut proroger le délai, est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice.

[18] Si l’appel a une chance raisonnable de succès, il serait alors dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai. Je chercherai donc à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était disponible à travailler?

[19] Je conclus que la thèse voulant que la division générale ait commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance n’est pas défendable.

[20] La division générale a affirmé qu’il appartenait à la demanderesse de prouver sa disponibilitéFootnote 7. C’était une affirmation juste de la norme de preuve.

[21] La division générale a invoqué et appliqué le critère juridique dans l’affaire Faucher c Canada (Procureur général)Footnote 8, qui est une jurisprudence exécutoire.

[22] La division générale a correctement énoncé la jurisprudence exécutoire et les critères juridiques applicables et par conséquent, elle n’a pas commis d’erreur de droit.

[23] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. Ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[24] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier documentaire. Elle a aussi tenu compte du témoignage que le demandeur a livré durant l’audience par téléconférence. La division générale a pris en considération l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle était prête, disposée et capable de travailler.

[25] La division générale a correctement mentionné [traduction] « [qu’]en soi, une simple affirmation de disponibilité n’est pas suffisante pour s’acquitter du fardeau de la preuveFootnote 9 ». La demanderesse doit prouver qu’elle satisfaisait aux trois critères de FaucherFootnote 10 et la division générale a déterminé qu’elle n’avait satisfait à aucun des critères.

[26] Dans la demande, la demanderesse soutient qu’elle était disponible. Dans sa décision, la division générale a noté les observations de la demanderesse qui ont été portées à sa connaissance. Essentiellement, la demanderesse cherche à plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel en utilisant des arguments semblables à ceux présentés à la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[27] Un appel fondé sur le motif de conclusions de fait comportant de graves erreurs n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la prorogation de délai est refusée, et la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

A. E., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.