Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. D., a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE) en 2015. Il a sans doute touché des prestations régulières d’AE alors qu’il travaillait.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le demandeur avait omis de déclarer son emploi alors qu’il recevait des prestations. Le demandeur a expliqué à la Commission que selon les conseils obtenus auprès de Service Canada, il n’a pas déclaré qu’il avait travaillé puisqu’il n’avait touché aucune somme d’argent pendant cette période d’emploi.

[4] À la suite de la demande de révision du demandeur, la Commission l’a informé que la somme d’argent que lui avait versée X (X) à titre de salaire constituait une rémunération et que celle-ci serait répartie sur la semaine du 7 février 2016 jusqu’à la semaine du 6 mars 2016. La répartition a entraîné un trop-payé que le demandeur a dû rembourser.

[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a conclu que la somme d’argent reçue par le demandeur constituait une rémunération et que celle-ci avait été correctement répartie par la Commission.

[6] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci aurait commis une erreur importante concernant les faits du dossier d’appel. Il soutient que X ne lui a pas versé de salaire tel qu’énoncé et qu’il a présenté sa demande de prestations d’AE et ses déclarations conformément aux instructions de Service Canada.

[7] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, parce que le demandeur ne fait que répéter les arguments qu’il a présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur a reçu une rémunération et que la Commission l’a correctement répartie?

Analyse

[9] Toute partie demanderesse doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale avait tort étant donné que X ne lui a pas versé de salaire tel qu’énoncé et qu’il a présenté sa demande de prestations d’AE et ses déclarations conformément aux conseils de Service Canada (agent de la Commission).

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur a reçu une rémunération et que la Commission l’a correctement répartie?

[13] J’estime que l’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Lorsqu’on a demandé pour la première fois au demandeur d’expliquer pourquoi il n’avait pas déclaré ses gains, il a affirmé qu’il avait commencé à travailler le 8 février 2016, mais que X ne lui avait pas versé de salaire avant le 17 mars 2016Note de bas de page 5. Le demandeur n’a pas déclaré ses gains pendant cette période, conformément aux conseils obtenus auprès de Service Canada selon lesquels il n’avait pas besoin de déclarer qu’il avait travaillé puisqu’il n’avait reçu aucune somme d’argentNote de bas de page 6.

[15] La preuve du dossier d’appel montre que le demandeur a commencé à travailler le 8 février 2016 et qu’il a reçu sa première paie le 17 mars 2016. L’employeur a présenté les renseignements de paie du demandeur à la Commission et a conservé les feuilles de temps du demandeur pour la période pertinente. L’employeur a confirmé que toute somme due au demandeur lui avait été versée en janvier 2017.

[16] Le demandeur a initialement admis que le premier chèque de paie qu’il avait reçu en mars 2016 comprenait une somme d’argent couvrant les heures qu’il avait effectuées du 8 au 22 février 2016 et qu’il avait reçu des chèques de paie à partir de cette date-là. Lors de l’audience devant la division générale, le demandeur a changé de position et a fait valoir que le chèque de paie de mars 2016 couvrait les heures qu’il avait effectuées à partir du 1er mars 2016 et qu’il avait reçu une rémunération à compter de ce moment-là. Toutefois, il n’a pas été rémunéré pour le travail qu’il avait accompli auparavant, c’est-à-dire en février 2016.

[17] La membre de la division générale a ajourné l’audience pour que le demandeur puisse obtenir une documentation à l’appui de sa nouvelle positionNote de bas de page 7. Le deuxième jour de l’audience, le demandeur a déclaré qu’il ne pouvait obtenir aucun autre document.

[18] La division générale a souligné que le demandeur était responsable de prouver que les paiements ne constituaient pas une rémunération et qu’ils ne devraient pas faire l’objet d’une répartitionNote de bas de page 8. C’était une affirmation juste de la norme de preuve.

[19] Le demandeur soutient qu’il a suivi les conseils de la Commission (obtenus auprès de Service Canada) de faire sa demande et ses déclarations et qu’il ne devrait pas être pénalisé pour avoir misé sur des renseignements erronés. La division générale a correctement énoncé que tout renseignement erroné fourni par la Commission ne change rien à l’application des dispositions législativesNote de bas de page 9. C’était une affirmation juste des principes juridiques concernant les renseignements erronés fournis par la Commission.

[20] La division générale a invoqué et appliqué les principes et les critères juridiques établis par la jurisprudence exécutoire en matière de rémunération et de répartitionNote de bas de page 10.

[21] La division générale a correctement énoncé la jurisprudence exécutoire et les critères juridiques applicables à toutes les questions en litige et, par conséquent, elle n’a pas commis d’erreur de droit.

[22] Ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[23] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier documentaire. Elle a également tenu compte du témoignage que le demandeur a livré durant l’audience par téléconférence. La division générale a pris en considération l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’a jamais été rémunéré pour les heures de travail qu’il a effectuées en février 2016 et selon laquelle il a suivi les conseils de Service Canada.

[24] La division générale a conclu que le demandeur ne disposait d’aucun élément de preuve à l’appui pour prouver qu’il n’avait pas été rémunéré pour les heures de travail qu’il avait effectuées en février 2016 et qu’il existait dans le dossier d’appel des éléments de preuve permettant de prouver qu’il avait été rémunéré. Cette somme d’argent constituait une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et devait être répartie conformément au Règlement sur l’assurance-emploi. La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti cette somme.

[25] La division générale n’a pas tiré ces conclusions de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] Le demandeur souhaite plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel en utilisant des arguments semblables à ceux qu’il a présentés à la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[27] Un appel fondé sur le motif de conclusions de fait comportant de graves erreurs n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentante :

D. D., représentante du demandeur

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