Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

Aperçu

[2] L’appelant, K. D. (prestataire), a quitté son emploi le 2 mai 2016. Il a présenté une demande de prestations de maladie le 24 mai 2016, et l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi une période de prestations à compter du 1er mai 2016. Le prestataire a épuisé ses prestations de maladie, mais est demeuré incapable de reprendre le travail.

[3] L’employeur du prestataire a licencié celui-ci le 22 décembre 2016 et lui a versé un [traduction] « paiement forfaitaire » ainsi que la paie de vacances qui était due au prestataire au moment de sa cessation d’emploi. Dans sa décision du 23 mars 2017, la Commission a conclu que le paiement forfaitaire et la paie de vacances constituaient une rémunération. La Commission a réparti ces sommes sur les semaines de prestations pour la période du 18 décembre 2016 au 23 décembre 2017, et a établi un trop-payé de prestations que le prestataire pourrait déjà avoir reçues pour les semaines de cette période.

[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, et cette dernière a modifié sa décision en prolongeant la période de prestations du prestataire, ce qui a permis de supprimer la quasi-totalité du trop-payé. Toutefois, la Commission a maintenu qu’elle avait correctement réparti les sommes que le prestataire avait reçues à sa cessation d’emploi. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel, estimant seulement que la Commission avait eu raison de prolonger sa période de prestations. Le prestataire interjette maintenant appel devant la division d’appel.

[5] L’appel du prestataire est accueilli. La question de savoir si les sommes reçues à la cessation d’emploi constituaient une rémunération et celle de savoir si ces sommes avaient été correctement réparties sont des questions dont la division générale avait dûment été saisie. En refusant d’examiner les questions, la division générale a refusé d’exercer sa compétence.

Questions préliminaires

[6] L’audience devant la division d’appel devait initialement être tenue par téléconférence. Après de nombreux efforts pour établir la connexion audio et permettre à toutes les personnes participantes d’entendre et de comprendre ce qui se dirait, j’ai déterminé que le meilleur plan d’action était soit d’ajourner l’audience et de fixer une nouvelle date, soit de terminer l’audience sur la foi de mon examen des documents et des observations déjà au dossier. Le prestataire et la Commission ont convenu que l’audience devrait se poursuivre sur la foi du dossier. J’ai donc rendu ma décision en me fondant sur le dossier. Les déclarations et les arguments que le prestataire a tenté de présenter lors de l’audience de vive voix étaient si confus que je n’en ai pas tenu compte.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle omis d’exercer sa compétence en se limitant à l’examen de la prolongation de la période de prestations?

Analyse

[8] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), lesquels sont exposés ci-dessous :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle omis d’exercer sa compétence en se limitant à l’examen de la prolongation de la période de prestations?

[9] Même si la division générale était d’avis que la seule question dont elle était saisie était celle de savoir si la période de prestations du prestataire pouvait être prolongéeNote de bas de page 1, je ne suis pas d’accord.

[10] Dans sa décision du 23 mars 2017, la Commission a déterminé que les sommes que le prestataire a reçues à sa cessation d’emploi de la part de son employeur constituaient une rémunération et devaient être réparties du 18 décembre 2016 au 23 décembre 2017. Le prestataire a demandé une révision le 3 avril 2017, faisant valoir qu’il ne souhaitait pas que son [traduction] « paiement forfaitaire [...] soit converti en AE (assurance-emploi) ».

[11] Durant le processus de révision, la Commission a déterminé qu’elle avait mal calculé le trop-payé. La Commission a informé le prestataire que la répartition des sommes reçues à sa cessation d’emploi était correcte, mais que sa période de prestations n’avait pas été correctement prolongée. Elle a ajusté sa période de prestations en conséquenceNote de bas de page 2. Une décision écrite découlant de la révision, datée du 11 mai 2017, a ensuite été rendue. Celle-ci précisait que la décision du 23 mars 2017 avait été remplacée par la nouvelle décision suivante :

[traduction]

Vos sommes reçues à la cessation d’emploi ont été réparties correctement sur votre période de prestations, mais la prolongation de la période de prestations liée à ces sommes n’a pas été correctement consignée à notre bureau. Cette erreur a été corrigéeNote de bas de page 3.

[12] Cette décision découlant de la révision contient évidemment deux parties. Premièrement, la Commission maintient que la répartition des sommes payables à la cessation d’emploi était correcte. Deuxièmement, la Commission confirme qu’elle a prolongé la période de prestations correctement.

[13] Je note que le prestataire a présenté une deuxième demande de révision le 23 juin 2017Note de bas de page 4, mais que la Commission n’était pas certaine de savoir quelle décision le prestataire souhaitait qu’elle révise. La Commission a défini sa réponse comme étant une explication de sa demande actuelle, et non comme étant une révisionNote de bas de page 5.

[14] Le 25 janvier 2018, la Commission a envoyé une autre lettre au prestataire concernant la réactivation de sa demande du 24 décembre 2017. Cette lettre explique les semaines de prestations auxquelles le prestataire a droit et le fait que sa période de prestations prend fin le 28 avril 2018Note de bas de page 6. Le prestataire croyait que cette lettre était une nouvelle décision; il a donc présenté une demande de révision le 27 février 2018Note de bas de page 7.

[15] La division générale a affirmé ce qui suit : [traduction] « […] la question en litige que je dois trancher est celle de savoir si la période de prestations peut être prolongée au-delà de 104 semaines, ce qui correspond à la décision rendue par la Commission en vertu de l’article 112 de la Loi, et non les questions qui, selon le prestataire, devraient être tranchées ».

[16] Je soupçonne que la division générale a formulé les questions en litige en fonction de la lettre du 25 janvier 2018 et de la dernière demande de révision du prestataire. Le prestataire avait déposé ces documents ainsi que son avis d’appel, des observations détaillées et des copies de plusieurs autres décisions et lettres qu’il avait reçues de la Commission.

[17] Toutefois, les questions dont était saisie la division générale étaient issues de la décision découlant de la révision du 11 mai et non d’une révision de la lettre du 25 janvier. Lorsque la Commission a répondu à la demande de révision du prestataire le 12 mars 2018Note de bas de page 8, elle a renvoyé le prestataire à la décision découlant de la révision du 11 mai 2017, l’informant que son recours consistait en un appel de cette révision antérieure.

[18] L’une des questions que le prestataire a tenté de débattre devant la division générale était celle de savoir si son indemnité de départ devait être répartie et de quelle façon elle devait l’être. Cette question a été tranchée dans le cadre de la révision du 11 mai. Il s’agissait d’une décision rendue en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et donc dans les limites de la compétence de la division générale en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’AE.

[19] En refusant d’examiner la répartition des sommes reçues à la cessation d’emploi, la membre de la division générale a refusé d’exercer sa compétence. Il s’agit d’une erreur au sens de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli en partie.

Réparation

[21] Étant donné que j’ai accueilli l’appel, j’ai le pouvoir, en vertu de l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, comme le demande la Commission. Toutefois, j’ai également le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale, ou de confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[22] La division générale a conclu que la période de prestations du prestataire ne pouvait pas dépasser 104 semaines et que le prestataire ne pouvait pas toucher de prestations après la fin de la période de prestations. Cela est conforme aux articles 10(14) et 12(1) de la Loi sur l’AE. Aucune erreur ne ressort clairement de la décision de la division générale sur cette question, et j’appuie cette partie de la décision de la division générale.

[23] En ce qui concerne la question de la rémunération et de sa répartition, je ne crois pas que le dossier soit complet. Par conséquent, je ne peux pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[24] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale. La membre a abordé les questions en informant le prestataire que l’appel portait sur la durée de la période de prestations d’assurance-emploi et que la seule chose dont [le prestataire et elle] pouvaient discuter était la durée de cette période. Le prestataire a livré son témoignage concernant la répartition de son indemnité de départ, mais il a été interrompu et redirigé par la membre, qui a déclaré ce qui suit : [traduction] « Nous ne sommes pas ici pour déterminer si les sommes que vous avez reçues à la cessation d’emploi ont été correctement réparties ou non. Ce n’est pas la question que je dois trancher aujourd’hui. La seule question qu’il faut débattre aujourd’hui, comme je l’ai déjà expliqué, est celle concernant la durée de votre période de prestationsNote de bas de page 9. »

[25] Compte tenu des instructions que la membre a données au prestataire, je ne suis pas convaincu que le prestataire a eu l’occasion d’expliquer pleinement pourquoi il ne croyait pas que la totalité ou une partie des sommes qu’il a reçues à sa cessation d’emploi n’auraient pas dû être réparties sur les semaines de prestations ou auraient dû être réparties différemment.

[26] Par conséquent, j’exerce le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 59 de la Loi sur le MEDS et je renvoie l’affaire à la division générale. Celle-ci est tenue d’examiner la question de savoir si l’indemnité de départ et la paie de vacances du prestataire constituaient une rémunération et si elles ont été correctement réparties.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

K. D., appelant
Susan Prud’homme, représentante de l’intimée

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