Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La pension de retraite de la prestataire provenant du Régime de pensions du Canada (RPC) constitue une rémunération et la Commission a correctement réparti cette rémunération.

Aperçu

[2] La prestataire recevait des prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle a commencé à recevoir une pension de retraite mensuelle du RPC. Elle est retournée au travail, a été mise à pied et a présenté une demande de renouvellement de prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a déterminé que la pension de retraite du RPC était une rémunération et a déduit le montant de la pension de retraite du RPC des prestations d’assurance-emploi de la prestataire. Cette dernière a demandé une révision de cette décision et la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) et a fait valoir qu’elle avait travaillé des heures d’emploi assurable depuis qu’elle avait commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC, qu’elle avait présenté une deuxième demande de prestations d’assurance-emploi depuis le le début du versement de sa pension de retraite du RPC et qu’elle ne pouvait se permettre que ses prestations soient réduites.

Questions préliminaires

[3] L’audience était prévue pour le 5 mars 2019. Le dossier a été envoyé à la prestataire en pièce jointe à un courriel et la prestataire n’a pu accéder à l’ensemble du document. Par conséquent, la prestataire n’a pas pu se préparer adéquatement à l’audience. Dans l’intérêt de la justice naturelle, j’ai ajourné l’audience et j’ai fait en sorte que le dossier soit retransmis à la prestataire. Comme convenu, l’audience a eu lieu le 11 mars 2019.

Questions en litige

Question 1: Une pension de retraite du Régime de pensions du Canada constitue-t-elle une rémunération?

Question 2 : Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle correctement réparti cette rémunération en réduisant les prestations d’assurance-emploi payables à la prestataire?

Analyse

[4] Lorsqu’un prestataire reçoit un revenu (des sommes) d’autres sources pendant qu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi, je dois déterminer si les sommes reçues répondent à la définition de rémunération conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). Si je conclus que ces sommes constituent une rémunération, je dois ensuite déterminer si elles doivent être réparties, c’est-à-dire déduites des prestations d’assurance-emploi du prestataire. Pour être considéré comme une rémunération, le revenu doit provenir d’un emploiNote de bas de page 1.

Question 1: Une pension de retraite du Régime de pensions du Canada constitue-t-elle une rémunération?

[5] La rémunération qu’il faut prendre en compte est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pensionNote de bas de page 2. Le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) définit une pension comme étant une pension de retraite provenant du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 3. Par conséquent, j’estime que la pension de retraite du RPC reçue par la prestataire constitue une rémunération au sens du Règlement.

Question 2 : La Commission a-t-elle correctement réparti cette rémunération en réduisant les prestations d’assurance-emploi payables à la prestataire?

[6] Dans son témoignage, la prestataire a déclaré qu’elle était admissible à une pension de retraite du RPC à compter du 1er août 2018. Elle recevait des prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle a reçu son premier chèque de pension du RPC le 27 août 2018. Cette période de prestations d’AE a pris fin le 1er décembre 2018. La prestataire a précisé qu’elle avait présenté une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet le 2 décembre 2018, après avoir travaillé 420,5 heures d’emploi assurable. La prestataire a déclaré qu’elle avait accumulé 164,5 heures d’emploi assurable avant le début de sa pension de retraite du RPC et 256 heures d’emploi assurable après le début de sa pension de retraite du RPC. La prestataire a ajouté qu’elle n’a pas été en mesure de travailler 420 heures d’emploi assurable après être devenue admissible à la pension de retraite du RPC parce qu’elle a été mise à pied et que c’était hors de son contrôle. Elle a soutenu qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour avoir été mise à pied et incapable de travailler suffisamment d’heures.

[7] La prestataire a indiqué qu’elle n’interjetait pas appel de la réduction de ses prestations d’AE appliquée du 1er août 2018 à la fin de cette période de prestations d’AE le 1er décembre 2018, car elle savait que ses prestations seraient réduites pour sa première demande d’AE lorsque les versements de pension de retraite ont commencé. Toutefois, elle a déclaré que parmi ses connaissances, personne n’avait vu ses prestations d’AE réduites au moment de présenter une deuxième demande de prestations d’AE après avoir reçu une pension de retraite du RPC. La prestataire a fait valoir que parce qu’elle avait présenté une demande de prestations le 2 décembre 2018, après qu’elle avait commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC, toutes les heures utilisées pour établir cette demande, y compris celles gagnées avant de recevoir sa pension de retraite du RPC, devraient être comptabilisées de façon à ce que sa pension de retraite ne soit pas déduite de ses prestations d’AE.

[8] La Commission a fait valoir que les pensions ne sont pas considérées comme une rémunération si la prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable depuis qu’elle a commencé à recevoir sa pension pour se requalifier pour une nouvelle période de prestations d’assurance-emploi. La Commission a déclaré que même si la prestataire avait travaillé depuis qu’elle avait commencé à recevoir sa pension, elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures depuis le début de sa pension pour pouvoir faire établir une nouvelle demande de prestations à son profit.

[9] Le Règlement prévoit qu’une pension, y compris une pension de retraite du RPC, n’est pas considérée comme une rémunération et, par conséquent, qu’elle n’est pas déductible des prestations d’assurance-emploi, lorsqu’un prestataire accumule suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations(demande d’AE) après la date à laquelle la pension est devenue payable et que ces heures sont accumulées pendant la période où le prestataire a reçu la pensionNote de bas de page 4.

[10] Après l’audience, la prestataire a présenté trois relevés d’emploi (RE) concernant trois périodes d’emploi. Selon le témoignage de la prestataire, il est clair qu’elle a accumulé 73 heures d’emploi assurable dans un emploi qui a pris fin le 9 avril 2018 et 91,5 heures d’emploi assurable dans un emploi qui a pris fin le 1er juillet 2018. Ces périodes d’emploi ont eu lieu avant qu’elle reçoive sa pension de retraite du RPC. La prestataire a aussi accumulé 256 heures d’emploi assurable du 15 octobre 2018 au 27 novembre 2018. Considérées ensemble, ces heures étaient suffisantes pour faire établir une période de prestations le 2 décembre 2018. Malheureusement pour la prestataire, les 256 heures d’emploi assurable accumulées après qu’elle soit devenue admissible à la pension de retraite du RPC le 1er août 2018 n’étaient pas suffisantes pour faire établir une période de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5 et faire en sorte que la pension de retraite du RPC ne soit pas déduite de ses prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, la prestataire ne satisfait pas aux exigences relatives aux exemptions et la pension de retraite du RPC doit faire l’objet d’une répartition et doit être déduite de ses prestations d’AE.

[11] Les pensions payées par versements périodiques sont réparties (déduites) sur la période pour laquelle elles sont payées ou payablesNote de bas de page 6. La Commission a déduit la pension de retraite du RPC à compter du 1er août 2018, en se fondant sur le témoignage de la prestataire. L’information au dossier montre que la Commission a continué à répartir la pension de retraite du RPC sur une base mensuelle à compter de la nouvelle période de prestations de la prestataire établie le 2 décembre 2018. Par conséquent, je conclus que la Commission a correctement réparti (déduit) la pension de retraite du RPC des prestations d’AE de la prestataire.

[12] Je comprends très bien les problèmes financiers que la prestataire éprouve à la suite de la répartition (déduction) de sa pension de retraite du RPC. Le tribunal a conclu que toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 7. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur la Loi et le Règlement concernés, ainsi que sur la jurisprudence établie par les tribunaux.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 11 mars 2019

Téléconférence

B. B., appelante

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