Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler et la demande de permission d’en appeler sont toutes deux rejetées.

Aperçu

[2] I. M. (prestataire) a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) de mars à décembre 2014. Plus tard, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a appris que X (employeur) avait licencié le prestataire pour inconduite en août 2014. À l’issue d’une enquête, la Commission a demandé que le prestataire rembourse plus de 10 500 $. Plus précisément, la Commission a imposé ce qui suit au prestataire :

  1. une exclusion d’une durée indéterminée à compter du 17 août 2014, car le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite;
  2. une exclusion du 9 juin 2014 au 15 août 2014, car le prestataire n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler au cours de cette période;
  3. l’ajustement de sa rémunération pour les semaines allant du 16 mars au 11 mai 2014, selon les renseignements transmis par l’employeur;
  4. une pénalité monétaire de 982 $ pour avoir fait cinq fausses déclarations;
  5. une violation très grave pour avoir fait cinq fausses déclarations.

[3] Le prestataire a contesté la décision de la Commission, mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. Le prestataire a ensuite contesté la décision découlant de la révision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.

[4] Le prestataire veut maintenant interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal; mais il a deux obstacles à surmonter avant que le dossier puisse aller de l’avant. Tout d’abord, étant donné que sa demande de permission d’en appeler a été déposée après la fin du délai fixé de 30 jours, il a besoin d’une prorogation du délai. Ensuite, comme dans la plupart des appels devant la division d’appel du Tribunal, il doit également obtenir la permission d’en appeler.

[5] Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu qu’il n’a su surmonter ni l’un ni l’autre de ces obstacles préliminaires.

Questions en litige

[6] J’ai mis l’accent sur les questions suivantes pour rendre la présente décision :

  1. La demande de permission d’en appeler du prestataire a-t-elle été présentée en retard?
  2. Doit-on accorder au prestataire une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler?
  3. Doit-on accorder au prestataire la permission d’en appeler?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler du prestataire a-t-elle été présentée en retard?

[7] Oui, la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard.

[8] Une demande de permission d’en appeler doit être présentée dans les 30 jours après qu’une partie prestataire reçoit la décision de la division générale; la division d’appel peut cependant proroger ce délai, dans la mesure où la demande est présentée avec moins d’un an de retardNote de bas de page 1.

[9] En l’espèce, la lettre d’accompagnement que le Tribunal a envoyée avec la décision de la division générale est datée du 21 août 2018. Cette lettre expliquait au prestataire que son appel, s’il désirait en déposer un, devait être interjeté dans un délai de 30 jours.

[10] Bien que la question ait été posée au prestataire, celui-ci n’a pas précisé quand il a reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 2. Néanmoins, je suis en mesure de présumer que le prestataire a reçu la décision de la division générale dix jours après sa mise à la poste par le TribunalNote de bas de page 3. Par conséquent, sa demande de permission d’en appeler devait être déposée au plus tard le 20 septembre 2018.

[11] Cependant, le prestataire a plutôt communiqué avec le Tribunal pour la première fois le 23 octobre 2018 afin de lui demander les formulaires pour déposer un appel. Bien que le Tribunal les ait transmis au prestataire le même jour, celui-ci n’a pas renvoyé les formulaires remplis au Tribunal avant le 6 février 2019Note de bas de page 4.

[12] Par conséquent, la demande de permission d’en appeler du prestataire a été présentée en retard, mais moins d’un an plus tard.

Question en litige no 2 : Doit-on accorder au prestataire une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler?

[13] Le prestataire n’a pas satisfait au critère juridique lui permettant d’obtenir une prorogation du délai.

[14] Pour trancher cette question, j’ai examiné et soupesé les quatre facteurs suivantsNote de bas de page 5 :

  1. Le prestataire a-t-il démontré une intention persistante de poursuivre l’appel?
  2. Le prestataire a-t-il fourni une explication raisonnable pour justifier le retard?
  3. La prorogation du délai causerait-elle préjudice à une autre partie?
  4. Existe-t-il une cause défendable en appel?

[15] Il n’est pas obligatoire de respecter l’ensemble des quatre facteurs; la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai est dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 6.

Intention persistante de poursuivre l’appel

[16] Le prestataire affirme avoir communiqué avec le [traduction] « bureau de l’AE » pour connaître la façon d’interjeter appel et de conclure une entente de paiement, mais la date exacte de cette communication est inconnueNote de bas de page 7. En effet, au moment où le prestataire a communiqué avec le Tribunal pour demander les formulaires afin de déposer un appel, le délai de 30 jours s’était déjà écoulé depuis environ un mois. Par conséquent, j’estime que ce facteur n’est pas respecté.

Explication raisonnable justifiant le retard

[17] Le prestataire a expliqué qu’il avait déposé son appel en retard parce qu’il recueillait des renseignements médicaux supplémentaires. Comme abordé davantage ci-dessous, cependant, de nouveaux éléments de preuve ne constituent pas un moyen d’appel reconnu, et la division d’appel les accepte à de rares occasions. De plus, le prestataire n’a pas expliqué pourquoi il lui a fallu autant de temps pour recueillir de nouveaux éléments de preuve ni pourquoi ces nouveaux éléments et sa demande de permission d’en appeler ont dû être présentés en même temps.

[18] À mon avis, ce facteur n’est pas respecté.

Préjudice à une autre partie

[19] Eu égard aux ressources de la Commission et à la disponibilité des documents pertinents, il n’y a aucune raison évidente pour laquelle l’octroi d’une prorogation de délai nuirait indûment à la capacité de la Commission de répondre à l’appel.

Cause défendable

[20] Selon moi, l’appel du prestataire ne soulève aucune cause défendable.

[21] Un élément essentiel en l’espèce concerne la décision de l’employeur de licencier le prestataire pour absentéisme non autorisé. En réponse, le prestataire a fait valoir qu’il était incapable de travailler à cause d’une douleur au dos.

[22] Les absences du prestataire au travail étaient un problème récurrent entre son employeur et lui, et l’employeur doutait de l’honnêteté du prestataire. Conformément à ses politiques, l’employeur a donc insisté pour que les absences du prestataire soient motivées par un certificat médical. Au bout du compte, le prestataire a manqué cinq jours de travail en août 2014, n’a fourni aucun certificat médical pour justifier ses absences et a été licencié pour ce motif. De plus, la division générale a conclu que les absences du prestataire représentaient une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Dans le cadre de son appel, le prestataire a déposé des éléments de preuve médicale supplémentaires pour appuyer la gravité de sa douleur au dosNote de bas de page 8. Toutefois, la présentation de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel qui autorise la division d’appel à intervenir dans un cas en particulierNote de bas de page 9. De plus, l’employeur du prestataire l’a licencié parce que celui-ci ne lui avait pas fourni en temps opportun les renseignements médicaux justifiant ses absences. Le fait de fournir de nouveaux renseignements médicaux au Tribunal en 2019 n’est pas pertinent en ce qui a trait à l’inconduite du prestataire en 2014.

[24] En effet, le prestataire n’a pas sérieusement contesté l’une des principales conclusions de droit ou de fait sur lesquelles la division générale a fondé sa décision. Il a plutôt formulé des arguments très généraux sur le caractère injuste de la décision de la division générale, parce qu’il avait de réels problèmes de santé et qu’on lui demande de rembourser une somme d’argent trop élevéeNote de bas de page 10.

[25] Le rôle de la division d’appel est limité : il ne s’agit pas d’une instance dans le cadre de laquelle le prestataire peut plaider sa cause de nouveau en espérant un résultat différentNote de bas de page 11. De plus, la division d’appel n’a pas le pouvoir d’intervenir tout simplement parce que le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a appliqué les principes juridiques aux faits de l’espèceNote de bas de page 12.

[26] Pour tous ces motifs, je ne suis pas en mesure de conclure que le prestataire a soulevé une cause défendable en appel.

[27] Peu importe cette conclusion, je suis conscient des décisions de la Cour fédérale dans lesquelles la division d’appel a reçu comme directive de ne pas se limiter à la demande de permission d’en appeler de la partie prestataire pour interjeter appel et d’apprécier la question de savoir si la division générale pourrait avoir mal interprété ou avoir omis de tenir compte adéquatement de la preuve pertinenteNote de bas de page 13. Après avoir examiné le dossier documentaire, écouté l’enregistrement audio de l’audience, et examiné la décision faisant l’objet de l’appel, je suis convaincu que la division générale n’a ni mal interprété ni omis d’examiner adéquatement un élément de preuve pertinent.

Conclusion relative à la prorogation du délai

[28] Même si les facteurs ci-dessus semblent pencher vers le rejet de la demande de prorogation de délai du prestataire, j’ai également effectué une appréciation globale de ce que pourrait nécessiter l’intérêt de la justice. À cet égard, je reconnais que le refus de proroger le délai signifie que la cause du prestataire est ainsi close, mais je dois également considérer dans quelle mesure il serait dans l’intérêt de la justice que de permettre l’instruction d’un appel même s’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[29] Je connais des causes où la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont accordé un poids particulier au facteur de la cause défendable, et j’estime qu’un poids important doit également être accordé à ce facteur en l’espèceNote de bas de page 14.

[30] Après avoir tenu compte des quatre facteurs ci-dessus et de l’intérêt de la justice, j’estime que la prorogation du délai aux fins de la présentation d’une demande de permission d’en appeler doit être refusée.

Question en litige no 3 : Doit-on accorder au prestataire la permission d’en appeler?

[31] Non, la permission d’en appeler doit être refusée en l’espèce.

[32] La permission d’en appeler doit être refusée si le motif ne confère à l’appel « aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 15 ».

[33] Bien que ce critère juridique soit différent de celui dont il a été question ci-dessus, à savoir si [traduction] « l’appel [du prestataire] soulève une cause défendable », les tribunaux interprètent les deux critères comme étant essentiellement le mêmeNote de bas de page 16. Dans les deux cas, le critère est peu rigoureux : existe-t-il un motif défendable qui pourrait permettre l’accueil de l’appel?

[34] Par conséquent, étant donné que j’ai déjà conclu que l’appel ne soulève aucune cause défendable, je peux également conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et que la permission d’en appeler doit être refusée.

Conclusion

[35] Le prestataire a besoin d’une prorogation du délai et d’une permission d’en appeler afin que l’affaire puisse aller de l’avant. J’ai refusé les deux, même si j’éprouve de la compassion à l’égard des circonstances du prestataire.

Représentant :

I. M., non représenté

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