Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] M. K. a travaillé à X, en Ontario, jusqu’au 29 septembre 2018. Elle a alors quitté son emploi pour déménager à Terre‑Neuve. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi et une période de prestations initiale a été établie à son profit le 30 septembre 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande parce qu’elle a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] La prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. La permission d’en appeler à la division d’appel est refusée, car la prestataire n’a pas présenté un moyen d’appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la prestataire affirme maintenant qu’elle a dû déménager à Terre-Neuve, car son conjoint de fait a déménagé là‑bas?

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la partie prestataire doit invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a répété qu’elle avait omis de mentionner qu’elle avait dû déménager à Terre-Neuve parce que son conjoint de fait déménageait là‑bas et qu’elle devait le suivre. Le Tribunal a écrit à la prestataire et lui a demandé de soulever des moyens d’appel au titre de la Loi sur le MEDS. Dans sa réponse, la prestataire a répété le même argument.

[7] Un appel à la division d’appel ne consiste pas à instruire à nouveau l’appel. La présentation de nouveaux éléments de preuve ou d’arguments différents de ceux présentés à la division générale ne constitue pas un moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS. Les principes de justice naturelle visent à garantir que toutes les parties à un appel ont la possibilité de présenter leur cause devant le Tribunal, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui leur sont défavorables et de donner leur version des faits, et que leur cause est jugée de manière impartiale compte tenu des faits et du droit. La prestataire ne souligne pas qu’elle n’a pas pu présenter pleinement sa cause devant la division générale, qu’elle n’a pas compris les renseignements qui lui étaient défavorables ou qu’elle n’a pas eu l’occasion de répondre à ce que la Commission a présenté, ou que la décision n’a pas été rendue adéquatement. Le fait que la prestataire affirme maintenant qu’elle devait suivre son conjoint de fait à Terre‑Neuve ne soulève aucune erreur du genre. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée pour ce motif.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Rien n’indique que la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

M. K., non représentée

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