Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la demanderesse, A. K. (prestataire) avait reçu des prestations d’assurance-emploi en utilisant un relevé d’emploi obtenu de manière frauduleuse. Par conséquent, la Commission a exigé que la prestataire rembourse les prestations qui lui avaient été versées, et elle a imposé une pénalité. La Commission a maintenu cette décision après révision.

[3] La prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais la division générale a constaté qu’elle avait déposé son appel plus d’un an après la date à laquelle la décision issue de la révision lui avait été communiquée. L’appel a été rejeté parce qu’il a été déposé après l’expiration du délai (la première décision). La prestataire a présenté une demande de permission d’en appeler de la première décision auprès de la division d’appel, mais elle a aussi présenté une demande à la division générale pour qu’elle modifie ou annule sa décision. La première demande de permission d’en appeler de la première décision, présentée à la division d’appel, a été mise en suspens en attendant que la division générale prenne une décision par rapport à la demande de modification ou d’annulation.

[4] La division générale a rejeté la demande de modification ou d’annulation et la prestataire a présenté une deuxième demande de permission d’en appeler à la division d’appel; cette fois pour interjeter appel du rejet de la demande de modification ou d’annulation. Cette deuxième demande est celle qui est maintenant à l’étude.

[5] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas précisé de quelle façon la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle et elle n’a pas non plus soulevé d’erreur dans la décision de la division générale. Elle n’a pas présenté une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions préliminaires

Regroupement des demandes de permission d’en appeler

[6] La prestataire a demandé que cette demande de permission d’en appeler soit combinée à la demande de permission d’en appeler de la première décision de la division générale datée du 10 août 2018 et classée au dossier GE-18-2384.

[7] Je ne combinerai pas les deux dossiers de la division d’appel parce que je dois soit trancher cette question (ce qui signifie que je dois rejeter la demande de permission d’en appeler, soit accueillir la demande de permission d’en appeler et aussi rendre une décision finale sur le fond de l’appel) avant de déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant avec l’autre dossier.

La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard?

[8] J’ai aussi tenté de déterminer si cette demande de permission d’en appeler avait été présentée en retard. L’article 57(1) de la Loi sur le MEDS exige qu’une demande de permission d’en appeler soit présentée 30 jours après la date à laquelle une décision de la section de l’assurance-emploi de la division générale est communiquée à la partie appelante. La demande de modification ou d’annulation est datée du 26 octobre 2018, et on peut présumer qu’elle a été communiquée dans les 10 jours suivants conformément à l’article 19 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Il aurait fallu que la demande de permission d’en appeler soit présentée le 5 décembre 2018, mais la prestataire n’a pas présenté sa demande de permission d’en appeler avant le 24 janvier 2019, ce qui signifie qu’elle était en retard.

[9] Toutefois, en l’espèce, j’avais envoyé une lettre à la prestataire au sujet de sa demande de permission d’en appeler de la première décision pour lui dire que je l’avais suspendue, et pour l’informer qu’elle avait 90 jours, à partir de la date à laquelle la décision concernant sa demande de modification ou d’annulation lui avait été communiquée, pour en appeler de cette décision.

[10] Je confirme donc que j’ai accordé un délai supplémentaire à la prestataire pour qu’elle présente cette demande de permission d’en appeler et qu’il lui reste encore du temps par rapport à la prolongation déjà accordée. J’examinerai la demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[11] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a commis une erreur de compétence au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS?

[12] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS?

Analyse

[13] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, lesquels sont exposés ci-dessous : 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut être accueilli, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale.

[15] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des motifs d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a erré en excédant sa compétence ou en refusant de l’exercer?

[16] Le seul moyen d’appel que la prestataire a sélectionné dans sa demande de permission d’en appeler est le moyen d’appel ayant trait à la justice naturelle et à la compétence.

[17] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. La prestataire n’a pas remis en question la pertinence de l’avis d’audience devant la division générale, l’échange ou la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience devant la division générale a été tenue, sa compréhension du processus, ou toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendue ou de réfuter la preuve contre elle. Elle n’a pas non plus laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou que la membre avait préjugé de l’issue de l’affaire. Par conséquent, il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur aux termes de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en n’observant pas un principe de justice naturelle.

[18] En ce qui concerne la compétence, il existe seulement deux questions juridiques pour évaluer une demande de modification ou d’annulation qui a été présentée en bonne et due forme devant la division générale en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS : la première question consiste à déterminer si la partie prestataire a fourni des faits nouveaux et essentiels qui ne pouvaient être connus au moment de l’audience. La deuxième question consiste à déterminer si la première décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[19] La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’examiner ces questions ou qu’elle avait examiné des questions qu’elle n’aurait pas dû examiner, et elle n’a soulevé aucune autre erreur de compétence. Par conséquent, il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en refusant d’exercer sa compétence ou en outrepassant sa compétence.

[20] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle pour l’application de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS?

[21] Le seul moyen d’appel choisi par la prestataire concerne son affirmation selon laquelle il y a eu erreur de justice naturelle. La prestataire n’a pas cerné une preuve selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété au moment de tirer ses conclusions. 

[22] Toutefois, dans l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, la Cour d’appel fédérale énonce ce qui suit : « [...] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même. » Conformément aux directives établies dans Karadeolian, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve important qui aurait pu être ignoré ou négligé par la division générale et qui pourrait, par conséquent, soulever une cause défendable.

[23] Toutefois, je n’ai décelé aucune autre cause défendable. Dans la décision concernant la demande de modification ou d’annulation, la division générale a constaté que la prestataire avait présenté sa preuve médicale à la division générale le 2 août 2018 avant que la division générale rende la première décision, et elle a donc jugé que cette preuve n’était pas [traduction] « nouvelle ».

[24] La division générale a aussi tenté de déterminer si elle avait rendu la première décision avant que soit connu un fait ou en se fondant sur une erreur relative à un tel fait. La prestataire a soutenu que Service Canada avait eu tort de supposer que le parajuriste aurait communiqué avec elle.

[25] La question de droit devant la division générale dans la première décision consiste à savoir si la prestataire a déposé son appel plus d’un an après la date à laquelle la décision avait été communiquée. L’article 52(2) de la Loi sur le MEDS énonce que le délai pour interjeter appel peut être prorogé d’au plus un an après la date où la décision est communiquée à la partie appelante. Toutefois, la question factuelle était la date réelle à laquelle la décision a été communiquée. Dans la première décision, la division générale a constaté que la décision issue de la révision de la Commission avait été communiquée le 11 janvier 2017 (et qu’il s’était donc écoulé plus d’un an depuis).

[26] La division générale n’a pas ignoré la preuve de la prestataire selon laquelle elle n’avait pas eu recours aux services de son parajuriste actuel avant mai 2018, et elle n’avait pas communiqué avec son parajuriste précédent depuis janvier 2017. En fait, la division générale a fait référence à la demande de modification ou d’annulation de la prestataire dans laquelle elle affirmait qu’elle se souvenait seulement qu’en janvier 2017, elle avait demandé à un parajuriste d’interjeter appel en son nomNote de bas de page 3. Cet élément de preuve a été pris, de concert avec l’affirmation de la prestataire selon laquelle elle avait reçu la décision issue de la révision le 11 janvier 2017 dans son formulaire d’avis d’appel, pour constituer le fondement de la décision de la division générale.

[27] La première décision n’a pas été rendue [traduction] « avant que soit connu un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur relative à un tel fait ». Le fait essentiel constaté était que la décision avait été communiquée le 11 janvier 2017. Il n’était pas essentiel de savoir si le parajuriste de la prestataire avait omis d’interjeter appel comme il avait dit qu’il le ferait, ou omis d’informer la prestataire qu’il n’avait pas interjeté appel, ou si la prestataire avait la capacité d’assurer un suivi afin de déterminer si l’appel avait été déposé.

[28] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve qui avait été ignoré ou mal interprété par la division générale lorsqu’elle a constaté que la prestataire n’avait pas déposé son appel devant la division générale durant l’année suivant la date à laquelle la décision issue de la révision a été communiquée. Ainsi, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision relative à la demande de modification ou d’annulation sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[29] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[30] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentants :

A. K., non représentée

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