Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Il en résulte que le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler à compter du 1er janvier 2019, mais qu’il n’est pas admissible à des prestations d’assurance‑emploi pendant la période au cours de laquelle il était à l’étranger, soit du 1er janvier au 29 mars 2019.

Aperçu

[2] Le prestataire a été mis à pied, puis a quitté le Canada pour aller vivre temporairement en Floride. Lui et son épouse vivent en Floride pendant une partie de l’année, car les conditions y sont meilleures pour la maladie chronique dont souffre son épouse. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a décidé que le prestataire n’était pas admissible à des prestations à compter du 1er janvier 2019, parce qu’il était en vacances à l’extérieur du Canada et qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger.

[3] Le prestataire a demandé le réexamen de cette décision au motif qu’il était en Floride en raison de l’état de santé de sa conjointe et qu’il était en contact avec son employeur et aurait pu revenir immédiatement s’il y avait eu du travail. La Commission a maintenu sa décision, et le prestataire interjette maintenant appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Questions préliminaires

[4] À l’audience, le prestataire a témoigné qu’il était revenu au Canada le samedi 30 mars 2019 en soirée. Comme la raison de l’inadmissibilité du prestataire pour séjour à l’étranger était son absence du Canada, je me pencherai sur la question de savoir si le prestataire devrait être exclu du bénéfice des prestations en raison de cette absence pour la période du 1er janvier 2019 au 29 mars 2019.

Questions en litige

[5] Le prestataire a‑t‑il prouvé qu’il était disponible pour travailler à compter du 1er janvier 2019?

[6] Le prestataire a-t-il droit à des prestations pendant la période au cours de laquelle il était à l’extérieur du Canada, soit du 1er janvier au 29 mars 2019?

Analyse

[7] Pour avoir droit à des prestations régulières d’assurance‑emploi, le prestataire doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable pour chaque jour ouvrable pour lequel il demande des prestationsNote de bas de page 1. Le jour ouvrable s’entend de chaque jour de la semaine, sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 2.

[8] Il incombe aux prestataires de démontrer qu’ils satisfont aux exigences prévues pour être admissibles à des prestations d’assurance‑emploi et qu’il n’existe aucune circonstance qui les rendra inadmissibles ou exclus du bénéfice des prestations, y compris qu’ils satisfont aux exigences prescrites dans la Loi sur l’assurance‑emploi concernant la disponibilité pour travaillerNote de bas de page 3.

Le prestataire a-t-il prouvé qu’il était disponible pour travailler à compter du 1er janvier 2019?

[9] Le prestataire peut établir sa disponibilité en prouvant sa volonté de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert et ses démarches pour trouver un emploi convenable, et en n’établissant pas de conditions personnelles qui pourraient restreindre ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 4.

[10] Les faits suivants ne sont pas contestés. Pour la période de prestations débutant le 29 juillet 2018, le prestataire a été mis à pied le 25 juillet 2018. Il s’est rendu à l’extérieur du Canada le 31 décembre 2018 et est revenu le 30 mars 2019.

[11] Le prestataire soutient qu’il travaille pour X et qu’il reçoit des affectations par l’entremise du système d’examen des emplois et de soumission du syndicat. Il a témoigné que des possibilités d’emploi sont affichées chaque jour pour les membres du syndicat, qui peuvent ensuite composer un numéro de téléphone et soumissionner pour obtenir certains emplois. Le classement du membre par rapport aux autres soumissionnaires détermine ensuite qui obtient le poste, le classement étant déterminé compte tenu de plusieurs facteurs, dont la plus récente période d’emploi du membre.

[12] Le prestataire a déclaré que, depuis le 1er janvier 2019, il a vérifié les offres d’emploi tous les jours et il a soumissionné à plusieurs reprises pour obtenir des emplois pendant qu’il résidait en Floride. Il a déclaré qu’il était prêt à revenir au Canada immédiatement s’il avait obtenu un emploi. Il avait déjà déclaré à la Commission qu’il lui faudrait moins de 48 heures pour rentrer chez lui de sa résidence en Floride. À l’audience, la représentante du prestataire a déclaré que c’était le cas il y a plusieurs années, lorsque le prestataire résidait à son adresse en Floride et qu’il avait un emploi; il retournait à son lieu de résidence au Canada et était prêt à travailler dans un délai de 48 heures.

[13] Le désir de retourner au travail doit être sincère et démontré par l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 5.

[14] Je suis convaincue que le prestataire avait le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert et qu’il a démontré ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable. Le prestataire a livré un témoignage direct et crédible concernant la procédure de vérification des possibilités d’emploi disponibles auprès de son syndicat et a confirmé qu’il s’agit de la seule méthode pour trouver un emploi convenable pour un membre de ce syndicat.

[15] Je suis également convaincue que le prestataire n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Le prestataire a déclaré que le seul facteur qu’il a pris en considération pour les emplois pour lesquels il a présenté une soumission était de savoir s’il était qualifié ou non pour le poste lui‑même.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le prestataire s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il était disponible pour travailler à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, le prestataire n’est pas exclu du bénéfice des prestations du fait qu’il n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 6.

Le prestataire a-t-il droit à des prestations pendant la période au cours de laquelle il était à l’extérieur du Canada, soit du 1er janvier au 29 mars 2019?

[17] De manière générale, les prestataires n’ont pas droit à des prestations pour toute période pendant laquelle ils sont à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 7.Il y a quelques exceptions à cette règle et elles sont énoncées à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[18] Il incombe au prestataire de prouver que son absence à l’étranger satisfait à l’une des exceptions énoncées dans le Règlement sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 9.

[19] Le prestataire admet qu’il était à l’extérieur du Canada pendant la période du 1er janvier au 29 mars 2019. Il a déclaré que lui et son épouse vivent temporairement en Floride, car le froid dans leur province de résidence aggrave la maladie chronique de son épouse. À l’appui de son argument, le prestataire a fourni une preuve documentaire montrant qu’il a une résidence en Floride, y compris une facture mensuelle d’un fournisseur d’Internet et de câblodistribution au nom de son épouse, et le certificat de titre d’un véhicule récréatif à son nom et à celui de son épouse, où figure une adresse de la Floride.

[20] Le prestataire a déclaré qu’il n’était pas en vacances en Floride, mais qu’il y habitait temporairement pour améliorer l’état de santé chronique de son épouse. Il a fourni au Tribunal des notes médicales qui soutiennent que son épouse souffre d’arthrite grave. Son épouse a témoigné à l'audience et a déclaré qu'elle était invalide.

[21] Le prestataire a fait valoir au Tribunal qu’il croit comprendre que, dans certaines situations, un prestataire peut avoir droit à des prestations pendant qu’il est à l’extérieur du Canada. Il a fait valoir qu’il satisfait à deux des exemptions énoncées dans le Règlement sur l’assurance‑emploi, plus particulièrement aux alinéas 55(5)a) et 55(6)a).

[22] Compte tenu de l’argument du prestataire, j’examinerai d’abord la disposition d’exemption figurant à l’alinéa 55(5)a) du Règlement sur l’assurance‑emploi. Pour ne pas être inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de cette disposition, le prestataire doit présenter une demande pour l’une des prestations spéciales énumérées, et son arrêt de rémunération le plus récent avant la présentation de sa demande de prestations doit se rattacher à un emploi assurable exercé à l’étranger.

[23] À l’audience, la représentante du prestataire a confirmé que ce dernier demandait des prestations d’assurance-emploi régulières et non des prestations spéciales. Le prestataire a également confirmé qu’il n’a jamais exercé un emploi assurable à l’étranger. La preuve au dossier indique que le plus récent arrêt de rémunération du prestataire avant la présentation de sa demande de prestations se rattachait à son employeur dans sa province de résidence. La demande initiale de prestations du prestataire indique également qu’il demande des prestations d’assurance‑emploi régulières. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le prestataire ne satisfait pas aux exigences de cette exemption.

[24] J’examinerai maintenant la disposition d’exemption figurant à l’alinéa 55(6)a) du Règlement sur l’assurance‑emploi. Pour ne pas être inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de cette disposition, le prestataire doit résider à titre temporaire ou permanent dans un État des États‑Unis qui est contigu au Canada et être disponible pour travailler au Canada.

[25] Dans l’analyse qui précède, j’ai conclu que le prestataire était disponible pour travailler pendant cette période; toutefois, sa résidence temporaire était en Floride, qui n’est pas un État contigu du Canada ou qui, en d’autres termes, ne partage pas une frontière avec le Canada. À l’audience, la représentante du prestataire a déclaré qu’il y a un vol direct entre la Floride et la province de résidence du prestataire au Canada, et cette facilité de déplacement entre les deux endroits confirme qu’il n’y a pas de distinction appréciable entre la Floride et un État qui est contigu au Canada. Bien que je comprenne l’argument du prestataire, je reconnais que la Cour d’appel fédérale a tenu compte de cette relation entre le Canada et la Floride et a déterminé que la Floride ne peut être considérée comme étant un État « contigu » au Canada au sens de l’alinéa 55(6)a) du Règlement sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 10. Par conséquent, je conclus que le prestataire ne satisfait pas aux exigences de cette exemption.

[26] L’épouse du prestataire a également déclaré à l’audience qu’elle croyait que le prestataire pouvait satisfaire à la disposition d’exemption figurant au sous‑alinéa 55(6)b)(iv) du Règlement sur l’assurance‑emploi. Pour satisfaire aux exigences de cette exemption, le prestataire doit être admissible à des prestations au Canada et aux États‑Unis pour la même période de chômage, et l’exemption ne s’applique qu’au prestataire qui a occupé des emplois assurables distincts dans les deux pays. Comme le prestataire a confirmé qu’il n’était employé qu’au Canada pendant la période de prestations en question, je conclus qu’il ne satisfait pas aux exigences de cette exemption.

[27] Je reconnais que le prestataire et son épouse habitent temporairement en Floride pour atténuer les symptômes de la maladie chronique de cette dernière et que cela n’équivaut pas à des vacances. Toutefois, cela n’est pas pertinent en ce qui concerne le droit du prestataire à des prestations d’assurance‑emploi. La Loi sur l’assurance‑emploi indique clairement que les prestataires qui sont à l’extérieur du Canada ne peuvent recevoir de prestations à moins qu’ils ne répondent à l’une des exceptions énumérées dans le Règlement sur l’assurance‑emploi. Comme il n’a satisfait à aucune exception énumérée, le prestataire n’a pas droit à des prestations d’assurance‑emploi au cours de la période pendant laquelle il était à l’extérieur du Canada, soit du 1er janvier au 29 mars 2019.

Conclusion

[28] Sur la question de la disponibilité, l'appel est accueilli.

[29] Sur la question de l’admissibilité du prestataire à des prestations pendant qu’il était à l’étranger, l’appel est rejeté avec modification. Le prestataire demeure exclu du bénéfice des prestations pour la période de son absence du Canada, soit du 1er janvier au 29 mars 2019.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 2 avril 2019

Téléconférence

B. M., appelant/prestataire
Suraiya Jinah, représentante de l’appelant/du prestataire

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.