Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. R. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance‑emploi. La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu que le prestataire avait été congédié parce qu’il avait fait du harcèlement sexuel envers une collègue de travail. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision; toutefois, celle-ci a été maintenue. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait s’appuyer sur sa dépendance à l’alcool pour démontrer qu’il n’était pas au courant que l’envoi de textos sexuellement explicites à une collègue contrevenait à la politique de l’entreprise. Elle était d’avis qu’il avait manqué à son devoir envers son employeur en contrevenant à sa politique de tolérance zéro sur le harcèlement sexuel. La division générale a conclu que le prestataire savait, ou aurait dû savoir, que sa conduite était de nature à faire en sorte qu’il était réellement possible qu’il soit congédié puisqu’il avait suivi une formation sur la politique de l’employeur.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler devant la division d’appel relativement à la décision de la division générale. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire sollicite une deuxième révision de sa demande.

[5] Une lettre a été envoyée au prestataire lui demandant d’expliquer en détail ses moyens d’appel. Le prestataire a répété qu’en raison de sa dépression et de sa dépendance à l’alcool, il n’était pas dans un état d’esprit normal lorsqu’il a envoyé les textos. Il a déclaré qu’il était actuellement soigné par des médecins pour traiter des problèmes de santé mentale. Il souhaitait que sa demande soit révisée.

[6] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a soulevé une erreur révisable commise par la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise qui conférerait à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les trois seuls moyens d’interjeter appel d’une décision de la division générale. Les erreurs suivantes sont susceptibles de révision : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que le prestataire doit franchir, mais celui‑ci est moins exigeant que celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’est pas tenu de prouver sa thèse, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès grâce à une erreur révisable. Autrement dit, qu’il est possible de soutenir qu’une erreur révisable confère à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle pour laquelle la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est contestée.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise qui conférerait à l’appel une chance de succès?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme à nouveau qu’en raison de sa dépression et de sa dépendance à l’alcool, il n’était pas dans un état d’esprit normal lorsqu’il a envoyé les textos. Il déclare qu’il suit actuellement des traitements médicaux pour des problèmes de santé mentale. Il demande que sa demande soit révisée.

[14] La division générale devait décider si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[15] La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait s’appuyer sur sa dépendance à l’alcool pour démontrer qu’il ne savait pas que l’envoi de textos sexuellement explicites à une collègue contrevenait à la politique de l’entreprise. Elle a conclu que le prestataire avait manqué à son devoir envers son employeur en contrevenant à sa politique de tolérance zéro sur le harcèlement sexuel. La division générale a estimé que le prestataire savait, ou aurait dû savoir, que sa conduite était de nature à faire en sorte qu’il était réellement possible qu’il soit congédié puisqu’il avait suivi une formation sur la politique de l’employeur.

[16] Durant l’entrevue que la Commission a menée, le prestataire a admis qu’il était au courant de la politique de l’employeur et qu’il savait que sa conduite était inacceptableNote de bas de page 1.

[17] Dans le présent cas, la division générale disposait de suffisamment de preuve pour pouvoir conclure à une inconduite, puisque le prestataire a admis qu’il avait envoyé les textos à sa collègue en contravention de la politique de l’entreprise qu’il connaissait. La preuve médicale que le prestataire a présentée devant la division générale n’appuie tout simplement pas l’argument selon lequel sa conduite n’était pas délibéréeNote de bas de page 2.

[18] Selon sa demande de permission d’en appeler, le prestataire aimerait essentiellement que la division d’appel révise sa cause.

[19] Malheureusement pour le prestataire, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter à nouveau ses éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[20] Dans sa demande de permission d’en appeler et dans la réponse fournie à la demande du Tribunal, le prestataire n’a soulevé aucune erreur révisable comme une erreur de juridiction ou un manquement de la division générale à un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[21] Pour les motifs mentionnés ci-dessus et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Représentant :

R. R., demandeur, non représenté

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