Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, D. G. (prestataire), s’est présenté sur le chantier pour retourner au travail puisqu’il était en retour progressif exigé par son assureur. Il a alors été ordonné par le surintendant de quitter le chantier, sans quoi il ferait appel aux policiers. Il s’est donc retiré en raison des menaces reçues de la part de l’intendant. La Commission de l’assurance-emploi (Commission) a considéré que le prestataire avait quitté volontairement son emploi et qu’il n’était pas justifié de le faire puisqu’il n’avait pas démontré que son départ volontaire constituait la seule solution raisonnable. Le prestataire a demandé la révision de la décision de la Commission mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire ne pouvait retourner au travail sans recommandation médicale. Malgré les nombreuses procédures judiciaires, ses difficultés familiales ainsi que ses craintes vis-à-vis des policiers, rien n’empêchait le prestataire de consulter un médecin afin d’établir sa capacité à effectuer un retour au travail, de prolonger son congé de maladie auprès de son employeur ou de répondre aux exigences de l’assureur en consultant les professionnels exigés par ce dernier. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré que le fait de quitter son emploi constituait la seule solution raisonnable.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait essentiellement valoir qu’il n’a pas volontairement quitté son emploi. Il fait valoir que la division générale a rendu une décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et si elle a erré en concluant que le prestataire avait quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Questions en litige

[7] Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[8] Est-ce que la division générale a erré en concluant que le prestataire avait quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Questions en litige:

 Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Est-ce que la division générale a erré en concluant que le prestataire avait quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’AE?

[12] L’appel du prestataire est sans fondement.

[13] Le prestataire fait valoir qu’il n’a pas volontairement quitté son emploi. Il fait valoir que la division générale a rendu une décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le prestataire soutient également que, contrairement aux conclusions de la division générale, il a été contraint par l’assureur de faire un retour progressif et qu’il n’a jamais été question d’obtenir au préalable un billet médical.

[14] La preuve démontre que le médecin du prestataire lui a prescrit un arrêt de travail. Il a donc reçu de l’assurance-salaire de son employeur. L’assureur a par la suite offert deux options au prestataire : soit un retour progressif au travail selon les termes et conditions négociées avec l’employeur ou un soit un examen psychologique approfondi. Le prestataire a décidé de retourner au travail.

[15] Cependant, le prestataire s’est présenté sur le chantier sans discuter avec son médecin et sans négocier au préalable avec son employeur les termes et conditions de son retour. Le surintendant lui a alors demandé de faire X au X, ce qu’il a refusé de faire. Il a plutôt choisi d’effectuer une tournée du chantier afin de vérifier la sécurité du chantier. Son employeur lui a alors donné instructions de quitter le chantier, sans quoi il ferait appel aux policiers. De plus, l’employeur a exigé un billet médical au soutien de son retour parce que le prestataire ne semblait pas apte à un retour au travail. Le prestataire n’a pas communiqué avec l’assureur suite à l’échec de son retour progressif et n’a pas obtenu un billet médical au soutien de son retour. Il a plutôt choisi de quitter son emploi.Note de bas de page 2

[16] La question en instance devant la division générale était de déterminer si le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[17] Il apparait manifeste pour le Tribunal que, malgré la problématique sur le chantier de l’employeur, le prestataire est celui qui a mis fin à son emploi. L’employeur lui a demandé de revenir au travail sur présentation d’un billet médical attestant de sa capacité à travailler, ce qu’il n’a pas fait. L’employeur n’a donc pas mis fin à l’emploi du prestataire. De plus, le prestataire n’a pas communiqué avec l’assureur afin de lui faire part du résultat de son retour progressif. Il a plutôt choisi de quitter son emploi.

[18] Tel que souligné à bon droit par la division générale, le prestataire devait démontrer que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas

[19] La division générale a jugé que le prestataire aurait pu consulter un médecin afin d’établir sa capacité à travailler suite à la demande de son employeur et compte tenu des certificats médicaux qui attestaient du contraire. Il aurait pu discuter avec son assureur de la situation avant de quitter son emploi ou chercher un autre emploi avant de quitter celui qu’il occupait.

[20] La division générale a conclu de la preuve que le prestataire n’avait pas démontré que son départ volontaire constituait la seule solution raisonnable.

[21] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu des éléments portés à sa connaissance que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où il l’a fait.

Conclusion

[22] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

26 mars 2019

Téléconférence

D. G., appelant
Manon Richardson, représentante de l’intimée

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