Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. L. (prestataire), travaillait et a pris sa retraite le 9 février 2017. Il a reçu une indemnité de retraite de 28 000 $ de son employeur qui lui a été versée aux deux semaines. Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 17 juin 2018. Il a demandé de faire antidater sa demande à la date de son dernier jour de travail, le 9 février 2017. Le prestataire a mentionné qu’il avait retardé sa demande de prestations parce qu’il croyait qu’il devait attendre la fin des versements de son indemnité de retraite. Il a aussi dit qu’il avait oublié de présenter sa demande après la fin des versements de son indemnité de retraite, et qu’il avait été à l’extérieur du pays pendant quelques mois.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande d’antidatation du prestataire. Elle a déterminé qu’il n’avait pas de motif valable, car il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. La Commission a aussi déterminé qu’une période de prestations ne pouvait pas être établie parce que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence. La requérante a interjeté appel de cette décision devant la division générale.

[4] La division générale a établi que le prestataire n’avait pas prouvé l’existence d’un motif valable parce qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période de retard.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a répété le témoignage qu’il avait présenté devant la division générale.

[6] Le 27 février 2019, le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail pourquoi il interjetait appel de la décision rendue par la division générale. Dans sa réponse, le prestataire a dit reconnaître que c’était de sa faute s’il n’avait pas présenté une demande plus tôt. Il soutient qu’il s’agissait d’une erreur de bonne foi de sa part. Il a travaillé pour son employeur pendant de nombreuses années, et il ne connaissait et ne comprenait tout simplement pas le processus. Il aimerait que sa cause soit réexaminée.

[7] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel car l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait avoir gain de cause?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les erreurs révisables suivantes, qui sont les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle à franchir pour le prestataire, mais dont le critère est moins rigoureux que pour une audience sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, le prestataire doit démontrer qu’il pourrait y avoir une erreur révisable qui lui permettrait d’avoir gain de cause en appel.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est attaquée.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait avoir gain de cause?

[14] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il sait que c’était de sa faute s’il n’a pas présenté sa demande plus tôt. Il soutient qu’il s’agissait d’une erreur de bonne foi de sa part. Il a travaillé pour son employeur pendant de nombreuses années, et il ne connaissait et ne comprenait tout simplement pas le processus. Il aimerait que sa cause soit réexaminée.

[15] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Elle a conclu qu’une personne raisonnable et prudente qui se serait retrouvée dans la même situation que le prestataire se serait informée auprès de la Commission au sujet de ses droits et de ses obligations afin de vérifier les répercussions des versements de retraite octroyés par son employeur.

[16] La Cour d’appel fédérale a établi qu’un prestataire a l’obligation de se renseigner assez rapidement auprès de la Commission afin de valider des présomptions personnellesNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a également établi que l’ignorance d’un processus ne constitue pas un motif valable au titre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[17] Compte tenu de la conclusion susmentionnée de la division générale, et des faits non contestés à l’appui de ladite conclusion, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a pas invoqué de motif correspondant à l’un des moyens d’appel énoncés plus haut et pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

H. L., non représenté

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