Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La rémunération de la prestataire est répartie à partir de la semaine commençant le 30 novembre 2014 jusqu’à la semaine se terminant le 28 février 2018. Je n’ai pas le pouvoir de radier ou de réduire le trop-payé qui découle de cette répartition.

Aperçu

[2] La prestataire s’est absentée de son travail pour des raisons médicales, soit pour subir deux chirurgies des yeux. Elle a présenté une demande de prestations de maladie et une période de prestations est entrée en vigueur le 16 novembre 2014. Après sa première chirurgie, le 19 novembre 2014, la prestataire est retournée au travail le 14 décembre 2014, jusqu’à sa deuxième chirurgie, le 16 mars 2015.

[3] Après avoir expérimenté des retards de traitement, la prestataire a demandé de l’aide à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission). La Commission a traité toutes les déclarations bimensuelles de la prestataire en une seule fois; cependant, la Commission a saisi ces déclarations dans le système informatique sans consigner la rémunération de la prestataire pour la période où elle est retournée au travail entre ses deux chirurgies.

[4] La Commission a procédé à un examen des prestations de la prestataire et a déterminé que les sommes reçues de son employeur à titre de salaire et d’indemnité de maladie constituaient une rémunération. La Commission a réparti cette rémunération, sur les semaines au cours desquelles la prestataire a travaillé et avait droit à une indemnité de maladie, ce qui a donné lieu à un trop payé de 4 534,00 $ en prestations. La Commission a aussi imposé une pénalité de 437,00 $, ce qui a porté le total du trop payé à 4 971,00 $ (4 534,00 $ + 437,00 $).

[5] Après révision, la Commission a annulé la pénalité; toutefois, elle a maintenu sa décision concernant le trop payé de prestations que doit rembourser la prestataire. La prestataire conteste cette décision et fait valoir que la Commission avait fait preuve de partialité parce que la Commission avait déjà décidé qu’elle devait rembourser le trop payé, avant même de clarifier sa rémunération avec son employeur.

Question en litige

[6] Les sommes que la prestataire a reçues de son employeur pour la période du 4 décembre 2014 au 28 février 2018 sont-elles considérées comme une rémunération?

[7] Dans l’affirmative, cette rémunération doit-elle être répartie sur la période de prestations de la prestataire? 

[8] Dans l’affirmative, la prestataire doit-elle rembourser le trop-payé de prestations?

[9] Ai-je le pouvoir de radier ou de réduire un trop payé de prestations?

Analyse

a) Rémunération

[10] La rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploiNote de bas de page 1. Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit d’un employeur est un revenuNote de bas de page 2.

[11] Tel qu’il a été expliqué à l’audience, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des questions concernant la répartition de la rémunération, la Commission désigne les dates comme des « semaines commençant » le dimanche parce qu’une semaine s’étend du dimanche au samediNote de bas de page 3. En l’espèce, la prestataire ne conteste pas le fait que, après sa première chirurgie, elle est retournée au travail le jeudi 4 décembre 2014, jour qui se situe dans la « semaine commençant » le dimanche 30 novembre 2014.

[12] La prestataire a admis que les sommes payées par son employeur à titre de salaire et de congés de maladie payés correspondent à la définition de rémunérationNote de bas de page 4. Par conséquent, j’estime que les sommes versées par l’employeur à la prestataire, à titre de salaire et de congés de maladie payés, au cours de la semaine commençant le 30 novembre 2014 jusqu’à la semaine se terminant le 28 février 2015, constituent une rémunération.

b)  Répartition

[13] La raison pour laquelle il y a répartition de la rémunération que la prestataire reçoit pendant qu’elle touche des prestations d’assurance-emploi est d’éviter qu’elle reçoive une double indemnisationNote de bas de page 5.

[14] La rémunération payée ou payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournisNote de bas de page 6. Ce qui veut dire que la rémunération payable à la prestataire pour les jours travaillés doit être répartie sur la semaine pendant laquelle elle a travaillé.

[15] Les paiements de l’indemnité de maladie doivent être répartis sur les semaines au cours desquelles les versements sont payés ou payablesNote de bas de page 7. Autrement dit, l’indemnité de maladie qui est payable à la prestataire est répartie sur les semaines au cours desquelles la prestataire était malade et au cours desquelles l’indemnité de maladie a été payée.

[16] Tel qu’établi précédemment, la prestataire ne conteste pas le fait qu’elle est retournée au travail le 4 décembre 2014, et qu’elle a touché une rémunération et qu’elle avait droit à trois jours d’indemnité de maladie avant sa deuxième chirurgie. Par conséquent, la prestataire a touché une rémunération à compter de la semaine commençant le 30 novembre 2014 jusqu’à la semaine se terminant le 28 février 2015, tel que déclaré par l’employeur sur le formulaire relatif au registre de paye.

[17] Je ne suis pas convaincue par l’argument de la prestataire selon lequel la Commission a fait preuve de partialité en rendant sa décision de révision ou que sa décision a été rendue sans qu’elle clarifie la rémunération de la prestataire. Cela s’explique par le fait que les documents au dossier, qui comprennent le relevé d’emploi (RE), les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations, et les renseignements contenus dans le registre de paye obtenus de l’employeur, confirment que la Commission a vérifié la rémunération de la prestataire avec l’employeur à plusieurs reprises, par écrit et de vive voix, avant de rendre sa décision au moment de la révision le 22 janvier 2019.

[18] La prestataire a d’abord soutenu qu’elle ne pouvait pas confirmer que les sommes énumérées dans ces documents étaient exactes parce qu’elle ne pouvait avoir accès à son ancien compte bancaire. Elle a par la suite admis que son employeur semblait avoir déclaré correctement sa rémunération brute; toutefois, elle a ajouté qu’elle ne pouvait en être certaine.

[19] La prestataire a confirmé que pendant sa conversation avec la Commission le 22 janvier 2019, elle avait discuté de la manière dont elle voulait clarifier sa rémunération avec son employeur, ce qu’elle n’a pas fait avant l’audience. Interrogée pour savoir pourquoi elle n’avait pas tenté de clarifier sa rémunération avec son employeur, la prestataire a déclaré qu’elle était occupée à préparer un budget pour les recouvrements de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

[20] Il se peut très bien que la prestataire travaillait à un budget pour les recouvrements de l’ARC, mais elle n’a fourni aucun élément de preuve indiquant qu’elle avait fait des efforts pour vérifier sa rémunération dans les deux mois précédant l’audience. En outre, j’estime que la prestataire n’a pas présenté de preuve indiquant que la rémunération déclarée par l’employeur était inexacte. La prestataire a plutôt continué à faire référence à ses tentatives infructueuses de faire correspondre les sommes déclarées par l’employeur avec les montants déposés dans son compte bancaire. Comme je l’ai expliqué à l’audience, les montants énumérés en preuve sont son salaire brut avant déductions, et les montants déposés dans son compte bancaire seraient son salaire net après déductions; par conséquent, ces montants ne correspondront jamais.

[21] J’ai accordé ma préférence à la preuve de la Commission qui faisait état de la rémunération payée à la prestataire, notamment le RE et l’information sur le registre de paye fournie par l’employeur. La Commission a vérifié ces montants avec l’employeur lors d’une conversation téléphonique le 15 janvier 2019, au cours de laquelle l’employeur a déclaré que la prestataire avait travaillé à partir du 4 décembre 2014, et en janvier et février 2015. L’employeur a aussi déclaré que pendant cette période, il avait payé 3 jours de maladie à la prestataire (indemnité de maladie).

[22] J’estime que les sommes réparties par la Commission sont compatibles avec les sommes énumérées dans la demande de renseignements sur le registre de paie et vérifiées auprès de l’employeur le 15 janvier 2019 et le 22 janvier 2019. Par conséquent, je conclus que la prestataire a touché une rémunération, telle que mentionnée dans le formulaire de renseignements concernant le registre de paie, et que cette rémunération doit être répartie sur les semaines où les services ont été fournis, soit à partir de la semaine commençant le 30 novembre 2014 jusqu’à la semaine se terminant le 28 février 2015Note de bas de page 8

[23] Pour ce qui est des trois jours de maladie payés à la prestataire, j’accepte que ces montants tombent dans la période s’échelonnant de la semaine commençant le 30 novembre 2014 à la semaine se terminant le 28 février 2015. Ces montants ont été inclus dans le salaire brut déclaré par l’employeur dans la feuille d’information sur le registre de paie et doivent être répartis sur la semaine au cours de laquelle ils étaient payables.

c) Remboursement du trop-payé

[24] Pendant l’audience, la prestataire a confirmé qu’elle comprend maintenant que le trop‑payé restant est le résultat de la répartition de sa rémunération pendant les 13 semaines où elle a travaillé ou reçu une indemnité de maladie, entre ses chirurgies. Ces 13 semaines s’échelonnent de la semaine commençant le 30 novembre 2014 à la semaine se terminant le 28 février 2015.

[25] J’éprouve de la sympathie à l’égard de la situation de la prestataire; cependant, il n’existe pas d’exception et la règle ne laisse place à aucune discrétion. Je suis liée par les dispositions claires de la loi concernant son obligation de rembourser les prestations payées en trop. La prestataire a reçu davantage de prestations que celles auxquelles elle avait droit; par conséquent, elle est tenue de rembourser ce montant en tropNote de bas de page 9. Je ne peux ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi, et ce, même par compassionNote de bas de page 10.

d)  Radiation ou réduction du trop payé

[26] Comme il en a été question au cours de l’audience, je n’ai pas compétence pour statuer sur les questions relatives à l’annulation, à la radiation ou à la réduction de la dette parce que ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 11. Ainsi, la prestataire est libre de communiquer avec la Commission si elle souhaite demander qu’on envisage de réduire ou de radier le trop-payé compte tenu des circonstances, puisque le trop payé résulte du fait que la Commission n’a pas saisi la rémunération de la prestataire dans le système, malgré ses tentatives de les déclarer.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 29 mars 2019

Téléconférence

T. D., appelante (prestataire)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.