Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. M. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi maladie à partir du 5 février 2017. Elle déclaré à la Commission de l’assurance-emploi (Commission) que son poste avait été aboli pendant la semaine du 21 mai 2017 et qu’elle avait reçu une indemnité de départ de l’employeur. Le 11 août 2017, la Commission a avisé la prestataire que le montant reçu de l’employeur à titre d’indemnité de cessation d’emploi avait été réparti sur sa période de prestations du 28 mai 2017 au 25 novembre 2017.

[3] Le 4 avril 2018, l’employeur a émis un relevé d’emploi modifié indiquant qu’il avait versé à la prestataire un montant à titre de préavis de départ au montant de 1 218,19$ ainsi qu’un montant à titre d’indemnité de départ de 41 908,95$. Au moment de la révision, la Commission a accordé une antidatation de la demande de la prestataire pour la période du 4 juin 2017 au 7 octobre 2017, ce qui a réduit le trop-payé. La prestataire a porté en appel devant la division générale la décision en révision de la Commission.

[4] La division générale a déterminé que les montants reçus à titre d’indemnité de départ et de cessation d’emploi constituaient une rémunération et qu’ils devaient être réparties sur la période de prestations de la prestataire. La division générale a également conclu qu’elle n’avait pas juridiction afin de défalquer le trop-payé.

[5] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[6] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle est en désaccord avec le fait qu’elle doive rembourser le trop-payé puisqu’elle considère que cette dette résulte d’une mauvaise information qu’elle a reçue de la Commission. Elle a vu son dossier être transféré d’un agent à l’autre sans jamais obtenir de réponses claires. Elle a été honnête dans ses démarches et considère qu’elle n’a pas à payer pour l’erreur de la Commission. Elle invoque le droit à la défalcation.

[7] En date du 27 février 2019, le Tribunal a expédié une lettre à la prestataire lui demandant de fournir en détail ses motifs d’appel sur la question de la répartition de la rémunération. La prestataire a soulevé de nouveau le mauvais traitement de son dossier par la Commission et le préjudice qu’elle en a subi.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle est en désaccord avec le fait qu’elle doive rembourser ce trop-payé puisqu’elle considère que cette dette résulte d’une mauvaise information qu’elle a reçue de la Commission. Elle a vu son dossier être transféré d’un agent à l’autre sans jamais obtenir de réponses claires. Elle a été honnête dans ses démarches et considère qu’elle n’a pas à payer pour les erreurs de la Commission. Elle invoque le droit à la défalcation.

[16] La division générale a conclu que la somme totale de 43 127,14$ reçue par la prestataire à titre d’indemnité de cessation d’emploi devait être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi de la prestataire. Puisque la prestataire a cessé d’occuper définitivement son emploi le 30 mai 2017, la Commission a correctement éparti cette somme à compter du dimanche 28 mai 2017, selon le taux de rémunération hebdomadaire de la prestataire conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question concernant la répartition de la rémunération dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[18] Tel que souligné par la division générale, le Tribunal n’a pas la compétence afin de défalquer un montant en trop-payé. Seule la Commission a le pouvoir de défalquer un montant en trop-payé de prestations.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

[20] Le Tribunal prend acte de l’engagement de la Commission de procéder à l’analyse de la demande de défalcation de la prestataire suite à la présente décision.

Représentante :

M. M., non représentée

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