Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] F. A. (prestataire) s’est rendue à un centre de Service Canada et a dit au personnel qu’elle quittait le Canada pour prendre soin de sa mère qui se rétablissait d’une chirurgie. Le personnel a fourni à la prestataire les formulaires relatifs aux prestations de compassion de l’assurance-emploi (AE)Note de bas de page 1. La prestataire a demandé au médecin au Costa Rica de remplir le formulaire médical requis. Le médecin a précisé que la mère de la prestataire ne risquait pas de mourir au cours des 26 semaines qui suivaient, mais qu’elle avait besoin de soins d’un ou une membre de sa famille. La prestataire a présenté les formulaires relatifs aux prestations de compassion. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande. Elle a laissé entendre que la prestataire serait peut-être admissible aux prestations pour proches aidants d’adultesNote de bas de page 2 et elle a fourni les formulaires connexes à la prestataire. La prestataire ne les a ni remplis ni soumis.

[3] La prestataire a porté en appel devant le Tribunal la décision de la Commission de rejeter sa demande de prestations de compassion. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel, estimant que la prestataire n’était pas admissible aux prestations de compassion et que la question de savoir si elle était admissible aux prestations pour proches aidants d’adultes ne relevait pas de la compétence du Tribunal. La permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale est refusée, car les arguments selon lesquels la division générale aurait commis une erreur de droit ou aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée ne confèrent aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Questions en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la doctrine de l’erreur provoquée par une personne en autorité?

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant le fait que la Commission a fourni à la prestataire des formulaires relatifs aux prestations pour proches aidants?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Par conséquent, afin que la permission d’en appeler soit accordée, la partie prestataire doit présenter un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. C’est dans ce contexte que sont examinés ci-dessous les moyens d’appel invoqués par la prestataire.

Question en litige no 1 : la doctrine de l’erreur provoquée par une personne en autorité

[7] La prestataire soutient que la division générale a erré lorsqu’elle a rendu sa décision, car elle n’a pas tenu compte du fait que la Commission (par l’intermédiaire du personnel de Service Canada) lui a fourni les mauvais formulaires à faire remplir par le médecin, ce qui a fait en sorte qu’elle a demandé des prestations auxquelles elle n’était pas admissible. Par conséquent, elle soutient que l’erreur a été provoquée par une personne en autorité et que la division générale n’en a pas tenu compte lorsqu’elle a rendu sa décision. Toutefois, la décision de la division générale fait mention de ce qui suit :

[traduction]
Le Tribunal a examiné l’argument du représentant concernant l’« erreur provoquée par une personne en autorité » fondée sur la conduite du personnel de Service Canada qui lui a fourni à lui et à la prestataire le mauvais formulaire. Cependant, ce qui suit a été établi dans la décision Granger (A-684-85) : « Il est également certain que l’engagement que prendrait la Commission ou ses représentants, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, d’agir autrement que ne le prescrit la loi, serait absolument nul et contraire à l’ordre public. » Bien que le Tribunal compatisse à la situation de la prestataire, et reconnaisse ses frustrations, il n’existe pas de fondement juridique pour que le Tribunal lui accorde des prestations de compassion de l’AE ou des prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades de l’AENote de bas de page 5.

De toute évidence, la division générale a évalué cet argument et a expliqué pourquoi il ne pouvait être admis. La décision énonce aussi que la Commission a ensuite fourni à la prestataire les formulaires relatifs aux prestations pour proches aidants et l’a encouragée à demander ces prestations, mais qu’elle ne l’a pas faitNote de bas de page 6. La division générale a tenu compte de la question de l’erreur provoquée par une personne en autorité. Le désaccord de la prestataire avec la décision de la division générale à ce sujet n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée pour ce motif.

Question en litige no 2 : les formulaires que la Commission a fournis

[8] La prestataire soutient aussi qu’elle a refusé de remplir les formulaires relatifs aux prestations pour proches aidants parce qu’il aurait été extrêmement difficile de faire remplir un autre formulaire médical par un médecin au Costa RicaNote de bas de page 7, et parce que cela aurait masqué l’erreur commise par le personnel de Service Canada. C’est peut-être le cas. Toutefois, l’omission de remplir ces formulaires et les raisons du refus ne soulèvent pas une erreur commise par la division générale. J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. Aucun renseignement important n’a été négligé ou mal interprété par la division générale. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[9] De plus, la division générale peut seulement rendre une décision à propos d’une demande qui a été évaluée par la Commission initialement et après révision. Par conséquent, sans que la prestataire ait demandé les prestations pour proches aidants, la division générale ne pouvait pas déterminer si elle y était admissibleNote de bas de page 8. L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès pour le motif que la division générale aurait omis de tenir compte de l’admissibilité de la prestataire aux prestations pour les proches aidants.

Conclusion

[10] Je compatis à la situation de la prestataire. Toutefois, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée pour des motifs de compassion ou de circonstances atténuantes.

[11] La permission d’en appeler est refusée, car la prestataire n’a pas présenté un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Représentante :

F. A., non représentée

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