Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. L. B. (l’« appelant ») n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour la période du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2019. Cependant, l’inadmissibilité est levée à compter du 2 janvier 2019. 

Aperçu

[2] L’appelant a été licencié d’une entreprise de construction en septembre 2018 et prévoyait d’être rappelé au travail au printemps de 2019. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi le 21 novembre 2018 et une demande initiale a pris effet le 16 septembre 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (l’« intimée») a établi que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 17 septembre 2018 au motif qu’il n’a pas retourné le formulaire de recherche d’emploi qui lui avait été envoyé le 21 décembre 2018 et que, par conséquent, il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler ou qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable. 

[3] L’appelant vit dans une collectivité agricole isolée où les principaux employeurs sont des producteurs agricoles ou des entreprises de construction qui licencient leurs employés quand l’hiver arrive. L’appelant n’a ni ordinateur ni auto et il n’y a aucun mode de transport en commun là où il habite. De plus, il n’y a aucun accès public à Internet dans sa collectivité. Il affirme avoir fait de son mieux pour trouver un emploi auprès d’employeurs qu’il rencontrait en personne et par téléphone dans un rayon de 80 kilomètres. Malheureusement, il y avait peu d’entreprises où il pouvait postuler et aucune d’elles n’embauchait. Son ancien employeur l’a finalement rappelé au travail le 11 mars 2019.

Questions préliminaires

[4] L’appelant s’est présenté à l’audience accompagné d’un témoin, X.

Questions en litige

[5] Question 1 : L’appelant a-t-il prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable à partir du 17 septembre 2018?

[6] Question 2 : L’appelant a-t-il prouvé qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable à partir du 17 septembre 2018?

Analyse

[7] Pour avoir droit aux prestations régulières d’assurance-emploi, un prestataire doit prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable (alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi)). Le fardeau de preuve relative à la disponibilité repose sur le prestataire (Canada (Procureur général) c. Renaud, 2007 CAF 328).

[8] Lorsqu’elle doit déterminer si l’appelant était disponible pour travailler et incapable de trouver un emploi convenable, l’intimée peut également lui demander de prouver qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable (paragraphe 50(8) de la Loi). S’il ne le fait pas, il est exclu du bénéfice des prestations aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi.

[9] Les critères servant à déterminer si l’appelant a fait des démarches raisonnables et habituelles, selon le paragraphe 50(8) de la Loi, sont exposés à l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement). Le Règlement énonce aussi les critères permettant de déterminer ce qui constitue un emploi convenable, aux fins d’application du paragraphe 50(8) et de l’alinéa 18(1)a) de la Loi (article 9.002).

Question 1 : L’appelant a-t-il prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable à partir du 17 septembre 2018?

[10] L’appelant a prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable à partir du 2 janvier 2019, mais pas pour la période du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2019. 

Capable de travailler

[11] Je conclus que l’appelant était capable de travailler à partir du 17 septembre 2018.

[12] La capacité de travailler renvoie à la capacité du prestataire de remplir les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou de tout autre emploi convenable (Canada (PG) c. Cauglin, A‑1168‑84). Il ne fait aucun doute que l’appelant était capable de travailler. 

Disponibilité

[13] Le terme « disponibilité » n’est pas défini dans la législation sur l’assurance-emploi. La Cour d’appel fédérale a cependant soutenu que le critère servant à déterminer si un prestataire était disponible pour travailler, aux termes de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, implique l’examen des trois facteurs suivants (Faucher c. Canada (Procureur général), A-56-96) :

  1. le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
  3. le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

1. L’appelant a-t-il manifesté le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable a été offert?

[14] Je conclus que l’appelant n’a pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui a été offert, pendant la période du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2019. Il a cependant manifesté ce désir à partir du 2 janvier 2019.

[15] Le désir de retourner au travail doit être sincère et démontré par l’attitude et la conduite de l’appelant (Canada (Procureur général) c. Whiffen, 1994 CAF 1472).

[16] Dans son témoignage, l’appelant a déclaré qu’il a d’abord attendu afin de retourner travailler pour son ancien employeur au printemps. Il a expliqué qu’il habite dans une région rurale où il n’y a que des emplois saisonniers. Il a précisé qu’il a cependant commencé à chercher activement un autre emploi après avoir parlé à un agent de l’intimée le 21 décembre 2018.

[17] Le 21 décembre 2018, l’appelant a expliqué à l’intimée que ses démarches de recherche d’emploi pour la période du 17 septembre au 21 décembre 2018 se limitaient à deux appels téléphoniques faits auprès de deux anciens employeurs. Il lui a aussi expliqué qu’il n’y avait pas de travail dans sa région et qu’il n’avait ni téléphone, ni voiture, ni permis de conduire. 

[18] Les documents de l’appelant portant sur sa recherche d’emploi ne montrent aucune communication avec des employeurs avant le 2 janvier 2019. Après cette date, il a communiqué avec des employeurs en janvier, en février et en mars 2019.

[19] Je conclus que, à partir du 2 janvier 2019, l’attitude et le comportement de l’appelant démontraient un désir sincère de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable aurait été disponible. Après sa conversation avec l’agent de l’intimée, le 21 décembre 2018, l’appelant savait qu’il devait chercher un emploi. Bien qu’il ait déclaré qu’il a commencé à chercher un emploi après cette conversation, ses notes sur sa recherche d’emploi montrent qu’il a commencé à chercher un emploi le 2 janvier 2019. Je conclus que, avant le 2 janvier 2019, l’appelant avait l’intention d’attendre jusqu’au printemps afin de retourner travailler éventuellement pour son ancien employeur. Entre le début de sa demande le 17 septembre 2018 et le 2 janvier 2010, il n’a communiqué qu’avec deux employeurs pour s’informer des possibilités d’emploi, ce qui ne constitue pas une conduite démontrant un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable serait disponible. 

2. L’appelant a-t-il démontré son désir de retourner sur le marché du travail en faisant les démarches nécessaires pour trouver un emploi convenable?

[20] J’estime que l’appelant a démontré son désir de retourner sur le marché du travail en faisant les démarches nécessaires pour trouver un emploi convenable à partir du 2 janvier 2019, mais pas pour la période du 17 septembre 2019 [sic] au 1er janvier 2019.    

[21] Selon les notes de l’intimée portant sur une conversation téléphonique qui a eu lieu avec l’appelant le 21 décembre 2018, ce dernier a déclaré qu’il accomplissait toutes sortes de tâches et qu’il se considérait comme un homme de métier. L’appelant a raconté qu’il habite à 22 kilomètres de la ville et que, pour se déplacer, qu’il dépend habituellement d’autres personnes qui le conduisent au travail. Son employeur, l’entreprise X, n’aurait pas eu de travail pour lui avant le printemps. L’appelant a expliqué qu’il avait appelé une entreprise à Calgary et une autre à Fort MacMurray [sic] pour leur demander si elles avaient du travail. Il a précisé qu’il n’y a pas de travail dans sa région à l’heure actuelle. Il a expliqué qu’il n’avait ni téléphone, ni véhicule, ni permis de conduire. Lorsqu’il a besoin d’utiliser le téléphone, des personnes se rendent chez lui et il se sert alors du leur. Lorsqu’il doit se rendre quelque part en véhicule, des personnes viennent le prendre chez lui. Il a expliqué à l’intimée qu’il n’avait postulé aucun emploi, mais qu’il avait seulement communiqué avec deux entreprises, soit une à Calgary et l’autre à Fort MacMurray[sic]depuis l’interruption de la rémunération. Il n’avait pas cherché d’emploi dans sa région. L’intimée a demandé à l’appelant de soumettre un formulaire de recherche d’emploi dans les dix jours suivants.

[22] L’appelant n’a présenté un formulaire de recherche d’emploi que lorsqu’il a déposé sa demande de réexamen, le 23 janvier 2019. Ce formulaire montre que l’appelant n’a pas commencé sa recherche d’emploi avant le 2 janvier 2019. Il montre également qu’il a communiqué avec quatre employeurs les 2 et 3 janvier 2019. Les numéros de téléphone de ces entreprises sont indiqués dans le formulaire. 

[23] Durant sa conversation avec l’agent de réexamen de l’intimée le 16 février 2019, l’appelant a affirmé qu’il ne possédait pas d’ordinateur. Il a également affirmé qu’il n’avait pas de curriculum vitae et qu’il n’avait pas utilisé les outils de recherche d’emploi. Il a ajouté qu’il n’avait assisté à aucun atelier, qu’il n’avait été convoqué à aucune entrevue et qu’il n’avait pas fait d’évaluation de ses compétences. Il a mis à profit son réseau de connaissances pour trouver un emploi à X, au Manitoba, une ville située à douze kilomètres de chez lui, et a expliqué qu’il ne pouvait pas s’y rendre tous les jours. Il a affirmé qu’il n’avait communiqué avec aucun autre employeur que ceux qui figuraient sur sa liste de recherche d’emploi parce qu’il croyait vraiment qu’il n’y avait aucune possibilité d’emploi à ce moment‑là. Il a ajouté qu’il avait maintenant son propre téléphone.

[24] Dans son avis d’appel, l’appelant a répété que dans la région où il vit, les possibilités d’emploi se trouvent principalement dans les secteurs agricole et de la construction, et qu’il s’agit d’emplois saisonniers. Il a ajouté que les entreprises présentes dans la région dépendent de leurs activités saisonnières pour demeurer viables et que, durant les mois de décembre à juin, leurs activités ralentissement habituellement et qu’elles licencient des employés. L’appelant a déclaré qu’il a cherché un emploi dans un rayon de 80 kilomètres. Il a mentionné que, durant cette saison, les villes de X, X, X et X, ainsi que les collectivités des X et X, subissaient toutes un ralentissement et que [Traduction] « peu importe le nombre de déplacements que j’effectuais, ça les importunait, car ils n’avaient pas d’emploi à offrir ». Il a ajouté ce qui suit : [Traduction] « J’arrive à peine à payer l’essence nécessaire pour mes déplacements pour trouver un emploi. J’attends que mon dernier employeur me rappelle, mais tout dépend du financement que le gouvernement accordera pour la construction de maisons sur le territoire autochtone ». 

[25] L’appelant a joint un formulaire de recherche d’emploi à son avis d’appel. Dans le formulaire, l’appelant a fourni la liste des employeurs avec lesquels il avait communiqué, dont un employeur à une date non précisée, quatre employeurs en janvier 2019 et quatre autres en mars 2019. L’appelant a inclus dans sa liste les noms et numéros de téléphone de chacun des employeurs.

[26] L’appelant a ajouté à son avis d’appel une autre liste sur laquelle figurent six employeurs avec qui il a communiqué. Leurs noms et numéros de téléphone y sont également indiqués. L’appelant a affirmé qu’il avait communiqué avec ces employeurs en février 2019. 

[27] L’appelant a également joint à son avis d’appel un curriculum vitae daté du 4 mars 2019, dans lequel il est indiqué que l’objectif de l’appelant est de trouver un emploi à temps plein ou à temps partiel dans le secteur de la construction résidentielle ou en tant qu’assistant‑mécanicien. Il y indique aussi l’expérience qu’il a acquise en menuiserie, en tant que manœuvre, au cours des dix dernières années auprès de divers employeurs.

[28] Le témoignage de l’appelant concordait avec l’information qu’il avait fournie à l’intimée et dans son avis d’appel. L’appelant a affirmé qu’il habitait à X, au Manitoba, une collectivité agricole d’environ 1 781 personnes et qu’il y avait vécu toute sa vie. La collectivité est située près d’une X. La ville la plus proche est X; elle est située à environ 80 kilomètres et compte 10 000 habitants. L’appelant a expliqué qu’il ne possédait pas de voiture et qu’il devait payer d’autres personnes pour qu’elles l’amènent en voiture aux endroits où il devait se rendre. Dans sa région, il n’y a aucun mode de transport en commun. La grande ville la plus proche est Winnipeg, qui est située à 200 kilomètres de chez lui. Pour s’y rendre, il doit payer quelqu’un pour qu’il y amène.

[29] L’appelant a affirmé que l’entreprise de construction où il travaillait habituellement l’avait licencié en septembre 2018. Il y avait travaillé pendant quatre ou cinq ans. Il a expliqué qu’il ne savait pas s’il allait être rappelé au travail, car l’entreprise doit présenter des soumissions et elle offre alors des emplois si elle a conclu un contrat. L’appelant a affirmé qu’il n’y avait pas de calendrier ni de modèle précis pour déterminer le moment du rappel au travail. L’entreprise rappelait les employés lorsqu’elle avait du travail. L’appelant était capable de se rendre au travail parce que quelqu’un l’y conduisait. Il a affirmé que cette entreprise l’avait rappelé au travail et qu’il avait commencé à travailler le 11 mars 2019.

[30] L’appelant a affirmé qu’il est titulaire d’un diplôme d’études secondaires. Auparavant, il a travaillé dans le domaine de la construction et a accompli des tâches de mécanicien dans des garages. Il ne possède pas d’ordinateur et n’a pas accès à Internet. Pour remplir sa demande de prestations d’assurance‑emploi, il s’est rendu dans un bureau de services mobiles de Service Canada à X, au Manitoba, à environ 30 kilomètres de chez lui. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un bureau permanent de Service Canada. Il n’a pas demandé qu’on l’aide pour chercher un emploi parce qu’un agent de Service Canada ne vient à ce bureau satellite qu’une fois par mois.

[31] L’appelant a affirmé que, avant le 21 décembre 2018, il n’avait appelé que deux anciens employeurs pour leur demander s’ils avaient du travail. Ce sont les seuls employeurs à qui il s’est adressé pour postuler un emploi ou poser sa candidature. L’appelant a expliqué qu’il n’avait pas soumis le formulaire de recherche d’emploi, comme le lui avait demandé l’intimée le 21 décembre 2018, parce qu’il ne l’avait pas reçu.    

[32] L’appelant a affirmé qu’il avait commencé à chercher un emploi après avoir parlé à l’agent de l’intimée le 21 décembre 2018. Il a appelé d’éventuels employeurs et s’est également renseigné en personne concernant des possibilités d’emploi. Il a ajouté qu’il essayait de s’informer régulièrement, toutes les semaines et demie ou toutes les deux semaines, auprès d’entreprises près de chez lui pour savoir s’il y avait eu du changement.

[33] Il a indiqué qu’il demandait aussi à des amis et aux personnes qui lui rendaient visite s’ils étaient au courant de possibilités d’emploi. L’appelant a expliqué que son témoin l’avait aidé à préparer un curriculum vitae le 4 mars 2019, car il n’en avait pas avant cela. Il a cependant précisé que la plupart des entreprises où il avait postulé le connaissaient déjà et qu’il n’avait donc pas vraiment besoin de présenter de curriculum vitae. Il a cherché un emploi chaque fois que quelqu’un pouvait l’amener en voiture, soit environ trois fois par semaine, et il consacrait environ deux ou trois heures par jour à la recherche d’un emploi.

[34] L’appelant a fourni des renseignements supplémentaires au sujet des employeurs pour lesquels il n’avait indiqué aucune date de contact sur la liste de recherche d’emploi jointe à son avis d’appel. Il a expliqué que tous ces contacts ont eu lieu durant la même période, soit en février 2019. Il a téléphoné certains d’entre eux et rencontré les autres en personne. L’appelant a affirmé qu’il était difficile de trouver quelqu’un qui l’amènerait en voiture pour qu’il cherche un emploi, mais qu’il avait fait de son mieux. Le fait que la plupart des employeurs offraient du travail saisonnier rendait la recherche d’emploi difficile. 

[35] Le témoin de l’appelant a expliqué qu’on lui a demandé d’aider l’appelant dans le cadre son appel étant donné qu’elle est retraitée de la fonction publique. Elle a affirmé que l’appelant habite dans une région agricole où la plupart des emplois sont saisonniers. Il y a une réserve située près de la collectivité et deux autres au nord. La ville la plus proche est X, qui est aussi une collectivité agricole. Le témoin a mentionné qu’il n’y a aucun emploi offert de novembre à avril. Le témoin a expliqué que l’employé de Service Canada se rendait au bureau satellite une fois par mois avec un ordinateur qu’il rapportait lorsqu’il partait. Aucun service gouvernemental n’est offert dans leur ville et il n’y a aucun accès à Internet dans un rayon de trois kilomètres. Il n’y a même pas de bibliothèque. Le témoin a expliqué que la ville la plus proche est Winnipeg, située à 200 kilomètres de là. Le témoin a précisé que l’appelant n’avait ni l’argent ni les moyens nécessaires pour y déménager et y habiter. Le témoin a affirmé qu’il est important de comprendre le profil de la collectivité dans laquelle l’appelant vit.

[36] Pour déterminer si les démarches de l’appelant démontrent son désir de retourner sur le marché du travail, j’ai d’abord examiné si le fait qu’il avait prévu de retourner au travail au printemps le dispensait de l’obligation de chercher un autre emploi pendant sa période de licenciement.

[37] Un prestataire qui a été licencié avec la promesse d’être rappelé à une date précise peut, pendant une période raisonnable, considérer le rappel promis comme étant la meilleure possibilité d’emploi ou la possibilité la plus probable, et agir en conséquence (Canada (P.G.) c. MacDonald (1994) A‑672‑93).

[38] Je conclus que le rappel au travail possible de l’appelant à l’entreprise de construction ne constituait pas la meilleure possibilité d’emploi ni la possibilité d’emploi la plus probable pour lui. À cet égard, l’employeur n’avait pas donné de date précise de rappel à l’appelant et, au cours des années précédentes, il n’avait procédé selon aucun modèle établi de rappel au travail. En outre, l’emploi n’était pas assuré, car il dépendait des soumissions présentées et des contrats conclus par l’employeur. Étant donné qu’il ne s’agissait pas de la possibilité d’emploi la plus probable pour l’appelant, je conclus que, en attendant simplement d’être rappelé, ce dernier n’a pas démontré son désir de retourner sur le marché du travail.   

[39] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré un désir de retourner sur le marché du travail avant le 2 janvier 2019, date à laquelle il a commencé à chercher un emploi activement. Outre le fait qu’il a affirmé avoir appelé deux anciens employeurs, l’appelant n’avait fourni aucun dossier de recherche d’emploi avant cette date. Je suis consciente que l’appelant habite dans une petite collectivité agricole et que la plupart des emplois offerts sont saisonniers. Cependant, en ne faisant que deux appels téléphoniques avant le 2 janvier 2019 pour se renseigner sur les possibilités d’emploi, l’appelant faisait en sorte que le risque élevé d’être en chômage de façon continue devienne presque une incertitude. Une démarche aussi passive pour trouver un emploi ne démontre pas un désir de retourner sur le marché du travail.

[40] Je suis cependant convaincue que les listes de recherche d’emploi de l’appelant, son témoignage selon lequel il a cherché activement un emploi à partir du 2 janvier 2019 et ses démarches démontrent son désir, à ce moment-là, de retourner sur le marché du travail.

3. L’appelant a-t-il fixé des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[41] Je conclus que l’appelant a fixé une condition personnelle en attendant d’être rappelé par son ancien employeur jusqu’au 2 janvier 2019, date à laquelle il a retiré cette condition et commencé à chercher un emploi activement. Je conclus que cette condition a effectivement restreint ses chances de retourner sur le marché du travail avant le 2 janvier 2019.  

[42] La question de la disponibilité consiste à déterminer si un prestataire est suffisamment disponible en vue d’un emploi convenable, et elle ne peut être subordonnée aux raisons particulières pour lesquelles un prestataire impose des restrictions à sa disponibilité (Canada (Procureur général) c. Gagnon, 2005 CAF 321 (CanLII).

[43] L’intimée soutient que l’appelant semble se limiter à travailler pour son ancien employeur, puisqu’il a déclaré qu’il attendait que ce dernier le rappelle au travail, ce qui ne serait pas avant le printemps de 2019. Cet emploi n’était pas assuré, car il dépendait du financement gouvernemental.

[44] L’appelant allègue qu’il n’y avait pas d’emploi disponible avant le printemps. Dans la région rurale où il habite, seuls les emplois saisonniers sont disponibles.

[45] L’appelant n’avait aucune date de rappel au travail assurée. Il a affirmé qu’il n’y avait aucun modèle établi de rappel au travail. En outre, il n’y avait aucune garantie qu’au printemps l’employeur offrirait des emplois, car le travail dépendait des soumissions présentées et des contrats conclus. Je conclus que, en se limitant à attendre que son ancien employeur le rappelle, l’appelant peut avoir restreint ses possibilités de retourner sur le marché du travail. Cependant, si je tiens compte de l’information concernant la recherche d’emploi de l’appelant, j’arrive à la conclusion qu’il a mis fin à cette restriction à compter du 2 janvier 2019.   

Question 2 : L’appelant a-t-il prouvé qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable à partir du 17 septembre 2018?

[46] L’appelant n’a pas prouvé qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2019, mais il a démontré qu’il en a fait à partir du 2 janvier 2019.

[47] L’intimée a le pouvoir de demander à un prestataire de fournir la preuve qu’elle [sic] fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable (paragraphe 50(8) de la Loi). L’article 9.001 du Règlementénonce les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches raisonnables et habituelles.

[48] Du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2019, la recherche d’emploi de l’appelant se limitait à deux appels téléphoniques. L’appelant n’a fait aucune des démarches énumérées à l’alinéa 9.001b) du Règlement. Étant donné que l’appelant n’a communiqué qu’avec deux employeurs potentiels pendant une période d’environ trois mois et demi, je conclus que ses démarches n’étaient pas soutenues, conformément à l’alinéa 9.001a) du Règlement.

[49] Je conclus toutefois que, à partir du 2 janvier 2019, l’appelant a fait des démarches soutenues, conformément à l’alinéa 9.001a) du Règlement, pour trouver un emploi. L’information relative à sa recherche d’emploi montre que l’appelant a communiqué avec des employeurs à sept reprises en janvier, et qu’il a communiqué avec quatre employeurs en février et quatre autres employeurs en mars, en plus d’avoir préparé son curriculum vitae. Il a affirmé qu’il s’était aussi informé régulièrement, toutes les semaines et demie ou toutes les deux semaines, auprès des employeurs avec qui il avait communiqué pour demander s’il y avait eu du changement. Bien que le nombre total d’employeurs joints soit petit, il faut prendre en considération le contexte propre à la région rurale où l’appelant habite. Je suis convaincue que l’appelant a fait des démarches soutenues pour trouver un emploi dans un bassin d’employeurs potentiels situés à une distance raisonnable de chez lui.   

[50] Je conclus aussi que l’appelant a fait quelques‑unes des démarches énumérées à l’alinéa 9.001b) du Règlement. Bien que l’appelant n’ait pas entrepris plusieurs des démarches mentionnées, celles qu’il a faites doivent être prises en compte à la lumière du fait qu’il n’avait pas d’ordinateur, pas d’accès à Internet, pas d’accès public à Internet et pas de voiture. De plus, il n’y avait aucun bureau permanent de Service Canada dans une distance raisonnable. L’appelant a mené ses démarches en fonction des moyens dont il disposait. Il a mis à profit son réseau de connaissances en demandant à des amis et aux personnes qui lui rendaient visite s’ils étaient au courant de possibilités d’emploi. Il a également envisagé certaines possibilités d’emploi en appelant des employeurs potentiels et en les rencontrant en personne. Le 4 mars 2019, il a préparé un curriculum vitae. Il n’y a pas de nombre fixe de démarches à entreprendre. Dans l’ensemble, compte tenu de la situation de l’appelant, je suis convaincue que ce dernier a déployé les efforts nécessaires pour effectuer les démarches exigées à l’alinéa 9.001b). Je suis également convaincue qu’il a cherché un emploi convenable, aux termes de l’alinéa 9.001c) de la Loi. L’appelant cherchait des emplois semblables à ceux qu’il avait occupés auparavant.    

Conclusion

[51] L’appel est accueilli en partie. L’inadmissibilité au bénéfice des prestations pour la période du 17 septembre 2017 [sic] au 1er janvier 2019 est maintenue, car l’appelant n’a pas prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable, ou qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable pendant cette période.

[52] L’inadmissibilité est levée à partir du 2 janvier 2019. En effet, l’appelant a prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable, et qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable à partir de cette date.

 

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Convocations :

Le 1er avril 2019

Téléconférence

L. B., appelant

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