Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La prestataire, T. E., a quitté son emploi à Toronto pour déménager et être avec son fiancé qui était récemment déménagé à Amherstburg. La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a déterminé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations étant donné qu'elle n'avait pas su démontrer qu'elle était fondée à démissionner. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais celle-ci a été maintenue. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a jugé que la prestataire n'était pas justifiée à quitter volontairement son emploi et qu'elle devrait être exclue du bénéfice des prestations d'assurance-emploi.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. À l'appui de sa demande de permission d'en appeler, la prestataire réitère essentiellement les faits de sa cause et demande une révision.

[5] Le 4 mars 2019, le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d'expliquer en détail ses moyens d'appel. La prestataire a répondu que la division générale avait commis une erreur de droit. Elle avance qu'elle a dû déménager pour suivre son époux en raison de la distance qu'elle devait parcourir. Elle soutient qu'elle était justifiée à quitter son emploi à Toronto étant donné qu'elle avait trouvé un nouvel emploi le 21 novembre 2018. Elle demande seulement six semaines de prestations. Elle souhaite que son appel fasse l'objet d'une révision.

[6] Le Tribunal doit décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait donner gain de cause à l’appel?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’une révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que l’employeur doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] Ainsi, avant que la permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la partie prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable commise par la division générale qui pourrait donner gain de cause à l'appel?

[13] Dans sa demande de permission d'en appeler et dans sa réponse au Tribunal, la prestataire fait valoir qu'elle a dû déménager pour suivre son époux en raison de la distance qu'elle devait parcourir. Elle soutient qu'elle était justifiée à quitter son emploi puisqu'elle a trouvé un nouvel emploi le 21 novembre 2018. Elle demande donc seulement six semaines de prestations. Elle souhaite que son appel fasse l'objet d'une révision.

[14] La division générale a dû déterminer si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi au moment où elle l’a fait.

[15] Pour déterminer si une personne est fondée à quitter volontairement un emploi, cela dépend si elle n’a aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances incluant les multiples circonstances spécifiques énumérées à l’article 29 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l'AE).

[16] La division générale a jugé que la prestataire avait volontairement quitté son emploi afin de déménager et de vivre avec son conjoint. Elle a conclu que la prestataire disposait d’une autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi au moment où elle l’a fait. Plus précisément, la division générale a jugé qu'il aurait été raisonnable que la prestataire continue de travailler à Toronto jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un autre emploi qui lui permettrait de déménager pour vivre avec son fiancé.

[17] La prestataire a aussi affirmé à la division générale que sa décision de quitter son emploi et de déménager avait été prise en partie à cause du soutien psychologique qu'elle devait fournir à son conjoint. Toutefois, la division générale a noté que la prestataire et son conjoint vivaient ensemble lorsque celui-ci a décidé de déménager, alors il savait que la prestataire ne pourrait pas déménager en même temps que lui à cause de son emploi.

[18] La division générale a conclu que la prestataire n'était pas justifiée à quitter volontairement son emploi et qu'elle devrait être exclue du bénéfice des prestations d'assurance-emploi conformément à l'article 30(1) de la Loi sur l'AE.

[19] Une jurisprudence constante a depuis longtemps établi que de quitter un emploi en raison de problèmes liés aux déplacements ou à d'autres problèmes de nature personnelle et non reliés à l'emploi ne constitue pas une justification selon la Loi sur l'AE.

[20] Dans sa demande de permission d'en appeler, la prestataire souhaite essentiellement présenter de nouveau sa cause devant la division d'appel. Il est aussi de jurisprudence bien établie qu'un appel devant la division d'appel n'est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[21] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas signalé d’erreur susceptible d’une révision de compétence ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a fait référence à aucune erreur de droit ni à aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu avoir tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, pour rendre sa décision.

[22] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la prestataire en soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

K. G., représentant de la demanderesse

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